Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 24/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 7 mai 2024, N° 23/03193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/163
N° RG 24/03651 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWBT
Jugement (N° 23/03193)rendu le 07 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure':
Le 15 mars 2013, [F] [I] a souscrit un contrat d’assurance «'solution familiale'» auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (la Malj) désignant en qualité d’assurés son épouse, [N] [M], son fils, [R] [I] et lui-même et couvrant le risque décès.
Le [Date décès 2] 2020, [F] [I] est décédé d’un infarctus du myocarde.
Par courrier du 12 octobre 2022, Mme [M] et M. [R] [I] ont mis en demeure la Malj d’avoir à leur régler la somme de 30'000 euros correspondant au capital décès prévu au contrat d’assurance.
Après communication d’un certificat médical et de l’acte de décès, la Malj a refusé sa garantie au motif que le décès survenu le [Date décès 2] 2020 ne constituait pas un accident au sens des dispositions contractuelles.
Par acte du 6 octobre 2023, Mme [M] et M. [I] ont fait assigner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura devant le tribunal judiciaire de Béthune en vue d’obtenir sa condamnation à mobiliser la garantie de la police d’assurance souscrite par [F] [I].
2. Le jugement':
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a':
— dit n’y avoir lieu à expertise avant dire droit
— débouté Mme [N] [M] et M. [R] [I] de leur demande de paiement de l’indemnité d’assurance suite au décès de [F] [I] survenu le [Date décès 2] 2020 à [Localité 8]'
— condamné in solidum Mme [N] [M] et M. [R] [I] aux dépens'
— condamné in solidum Mme [N] [M] et M. [R] [I] à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
— rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
3. La déclaration d’appel':
Par déclaration du 22 juillet 2024, Mme [M] et M. [I] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties':
4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, Mme [M] veuve [I] et M. [I], appelants, demandent à la cour de':
— les juger recevables et bien fondés en leur appel, demandes et conclusions;
— infirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau':
Avant dire droit, s’il était nécessaire':
— désigner un médecin expert aux fins de déterminer les causes du décès de [F] [I] et si ce décès est en rapport avec une pathologie antérieure et connue de ce dernier
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
au fond':
— condamner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura au paiement de la somme de 30'000 euros avec intérêts à compter du 14 octobre 2022, date de réception de la première lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’assureur
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura au paiement de la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel
— débouter la Mutuelle Alsace Lorraine Jura de toute demande supplémentaire ou contraire.
A l’appui de leurs conclusions, ils font valoir’que':
— le décès de [F] [I], qui résulte d’un effort physique lié à une activité sportive, est garanti par la police souscrite dès lors que les efforts physiques sportifs constituent des éléments extérieurs à la victime et que le décès n’est dû à aucune pathologie connue de sorte que le décès résulte d’un accident au sens des conditions générales du contrat
— si dans leurs premières écritures devant la cour, ils affirmaient que le malaise cardiaque était consécutif à un match de football, il s’agit d’une erreur de plume
— en réalité, [F] [I] était garde-chasse et la veille de son décès, il a été mandaté à ce titre. En outre le jour de son décès, il arpentait les champs et a dû pousser seul son véhicule. Ces efforts physiques et sportifs ont causé son malaise cardiaque et sa mort
— si la cour s’estime insuffisamment éclairée sur les causes du décès, elle ordonnera une mesure d’expertise.
4.2'' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2024, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris
— débouter Mme [N] [I] et M. [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes'
— à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir ordonner avant dire droit une expertise, compléter la mission de l’expert qui pourrait être un cardiologue, comme suit':
«'Déterminer si M. [F] [I] est décédé d’une atteinte corporelle non intentionnelle, provenant d’un évènement soudain, imprévisible, irrésistible et extérieur à sa personne, et si cela s’est produit ou non à l’occasion d’un acte ou d’un ensemble d’actes à caractère médical.
Dire si le décès a pour origine une affection cardio-vasculaire et/ou vasculaire cérébrale'»
— condamner solidairement Mme [N] [I] et M. [R] [H] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir’que':
— [F] [I] était assuré non pas au titre d’une garantie décès quelle que soit sa cause mais en cas de décès accidentel
— il appartient donc aux appelants de démontrer que le décès de [F] [I] est accidentel au sens du contrat
— les certificats médicaux produits n’évoquent aucun match de football ni déplacement d’un véhicule étant observé que Mme [I] a réclamé le règlement du capital deux ans après le décès
— en toute hypothèse, le malaise n’est pas un évènement extérieur au sens du contrat et ne constitue pas un accident garanti
— les pathologies antérieures de la victime ne présentent pas d’intérêt
— le caractère accidentel du décès de [F] [I] n’est donc pas démontré
— une mesure d’expertise ne peut avoir pour objectif de compenser la carence de la partie, qui la sollicite, à faire la preuve de qu’elle soutient et l’examen du dossier médical ne permettra pas d’établir d’autre circonstance notamment un évènement extérieur à l’origine du décès de sorte qu’elle est inutile.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie'
Aux termes de l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Si, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusion de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
En l’espèce, l’article 1 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit la garantie décès laquelle est définie de la manière suivante':
«'lorsque l’assuré décède des suites d’un accident garanti et ce dans les 12 mois de sa survenance, il est versé au bénéficiaire le capital prévu aux conditions particulières, soit la somme de 30'000 euros.
L’objet de la garantie renvoie à la notion générale d’ «'accident'» qui est elle-même définie par le contrat comme «'toute atteinte corporelle non intentionnelle provenant d’un évènement soudain, imprévisible, irrésistible et extérieur à la victime, ainsi qu’à l’occasion d’un acte ou d’un ensemble d’actes à caractère médical.
Il appartient donc à Mme [M] et M. [I] d’établir que le décès de [F] [I] répond précisément à cette définition contractuelle de l’accident, dont le caractère ambigu ou obscur n’est ni invoqué ni démontré.
En l’espèce, les appelants invoquent que le décès est intervenu à la suite d’un malaise cardiaque consécutif à des efforts physiques et sportifs de la victime.
Il importe peu, que par une interprétation a contrario du contrat, les sinistres résultant de la pratique d’un sport à titre non professionnel sont garantis alors qu’il importe d’établir, d’une part, que le décès résulte d’un évènement extérieur à la victime, les conditions de soudaineté, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité n’étant pas discutées, et, d’autre part, un lien de causalité entre cet évènement et le décès.
Il est établi que les sapeurs-pompiers sont intervenus au domicile de [F] [I] le [Date décès 2] 2020 à 9h38 en raison d’un arrêt cardiorespiratoire. Toutefois, le médecin du Smur, qui a constaté le décès n’a, dans son attestation du 1er décembre 2023, fourni aucune précision quant aux causes de ce décès.
Si, aux termes de son attestation établie trois semaines après le décès, le [Date décès 1] 2020, le docteur [J] a précisé que [F] [I] est décédé «'des suites d’un malaise engendré par un effort physique'», force est de constater que ce médecin n’a pas lui-même constaté le décès et que l’effort physique évoqué n’est nullement caractérisé.
Si les parties s’accordent sur le fait que le décès résulte d’un malaise cardiaque, il convient de déterminer s’il se trouve en relation de causalité directe avec les événements survenus quelques heures plus tôt.
A cet égard, et après tergiversations, les consorts [I] invoquent désormais deux évènements précédant le décès de la victime à savoir une promenade dans les champs, qu’il qualifie d’effort sportif et le déplacement de son véhicule qu’ils qualifient d’effort physique.
Mme [P] [D] atteste en effet avoir croisé, le [Date décès 2] 2020, [F] [I], qui «'s’en aller faire un tour dans les champs comme il le fait chaque jour'».
Mme [U] [B] indique quant à elle que, le [Date décès 2] 2020, vers 9h, elle a vu [F] [I] «'poussant seul sa voiture portière conducteur ouverte pour la garer devant son domicile'».
Ces deux témoins ajoutent que [F] [I] «'n’avait pas l’air en souffrance'» et «'avait l’air en très bonne forme et ne s’est plaint d’aucune douleur'».
Loin de caractériser un effort significatif, pouvant constituer la cause extérieure, à l’occasion aussi bien de la promenade que du déplacement du véhicule, ces attestations ne sont de surcroît aucunement de nature à établir que le décès a été provoqué exclusivement par de prétendus efforts physiques et sportifs.
La circonstance que la victime ne présentait aucune pathologie antérieure connue ne suffit pas à démontrer que son décès a nécessairement résulté de circonstances extérieures de même que le caractère brutal du décès ne suffit pas à le rendre accidentel au sens du contrat.
Compte tenu des pièces médicales produites dont le contenu est insuffisant pour déterminer les causes et les circonstances exactes du décès de [F] [I], il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui s’avèrerait inutile.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
En conséquence, alors que Mme [M] et M. [I] n’établissent pas que le décès était consécutif à un accident au sens de la définition du contrat souscrit, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
' d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
' d’autre part, à condamner Mme [M] et M. [I] aux entiers dépens d’appel';
' enfin, à condamner ces derniers à payer à l’assureur la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant':
Condamne Mme [N] [M] et M. [R] [I] aux dépens d’appel ;
Mme [N] [M] et M. [R] [I] à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposées en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure de faux ·
- Procédure civile ·
- Avant dire droit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Hôpitaux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sanglier ·
- Chasse ·
- Bail ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Marcassin ·
- Animaux ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Citation ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Article 700 ·
- Recours
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Opération bancaire ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Décès ·
- Intervention volontaire ·
- Veuve ·
- Trouble mental
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Délai de prescription ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Itératif ·
- Cotisations ·
- Commandement de payer ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Contrats ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Souche ·
- Acquéreur ·
- Exception d'incompétence ·
- Notaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Accord ·
- Organisation syndicale ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Classification ·
- Exécution déloyale ·
- Rappel de salaire ·
- Coefficient ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Surveillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.