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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 13 févr. 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 25/00667 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJX3
[R]
C/
S.A. [1] ( SIDR)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 07 AVRIL 2025 suivant déclaration d’appel en date du 15 MAI 2025 RG n° 24/00908
APPELANT :
Monsieur [P] [S] [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-002892 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
S.A. [1] ( SIDR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Valentin PAUL avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 945 et 946-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Février 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE:
1- Par déclaration du 19 mars 2024, M. [P] [R] et Mme [B] [L], son épouse (ci-après les époux [R]), ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
2- La commission a déclaré la demande recevable le 28 mars 2024 et le dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 30 mai 2024.
3- Par lettre du 4 juillet 2024, la SIDR, bailleresse et principale créancière, a contesté les mesures imposées faisant valoir pour l’essentiel que les époux [R] sont de mauvaise foi, qu’ils ont sciemment aggravé leur endettement et que leur situation n’est en rien irrémédiablement compromise..
4- Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a:
— DÉCLARÉ recevable, le recours formé par la SIDR en contestation des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 30 mai 2024 ;
— DÉCLARÉ Monsieur [P] [R] et Madame [B] [L] épouse [R], irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
— DÉCLARÉ de fait, invalide la mesure de redressement personnel avec liquidation judiciaire imposée par la Commission de Surendettement ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [P] [R] de sa demande au titre de l’article 37 de loi du 10juillet1991 et de l’article 700 de Code de Procédure Civile ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor ;
— RAPPELÉ que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
— DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [P] [R] et Madame [B] [L] épouse [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 4] par lettre simple ;
— RAPPELÉ que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
5- M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 15 mai 2025.
6- La cause a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 décembre 2025.
7- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 6 octobre 2025, M. [P] [R] demande à la cour :
— de DÉCLARER l’appel de Monsieur [R] [P] [S] [M] recevable et bien fondé et en conséquence :
— D’INFIRMER le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
— CONFIRMER la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du 30 mai 2024 en ce qu’elle a décidé du rétablissement personnel de Monsieur et Madame [R] sans liquidation personnelle avec effacement total des dettes ;
— DÉBOUTER la SIDR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SIDR à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont entière distraction au profit de Maître Yannick CARLET ;
— CONDAMNER la SIDR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yannick CARLET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
8- Pour l’essentiel, M. [R] [P] fait valoir :
— que le couple n’a pour seules ressources que les minima sociaux ;
— qu’il ne parvient pas à trouver un emploi ;
— que son épouse n’a jamais exercé d’activité professionnelle ;
— que le bénéfice de leur allocation logement a été supprimé depuis le mois de mars 2020 ;
— qu’il ne peut leur être fait grief d’être de mauvaise foi.
9- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 24 novembre 2025, la SIDR demande à la cour de :
— Juger l’appel interjeté par Monsieur [P] [R] infondé ;
— Confirmer le jugement en date du 07 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Monsieur [P] [R] à régler à la SIDR la somme de 2.500€ sur le fondement de l’articIe 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
10- Pour l’essentiel, la SIDR fait valoir :
— que les époux [R] ont accumulé des impayés alors même que le montant de leur loyer résiduel s’élevait à la somme mensuelle de 96, 61 €, allocation logement déduite, ce qui représentait une charge proportionnée à leurs ressources ;
— qu’ils ont bénéficié d’un délai de paiement de 36 mois qu’ils n’ont pas respecté ;
— qu’ils n’ont accompli aucune démarche pour trouver des solutions à leurs difficultés ;
— qu’ils n’ont pas répondu à ses démarches amiables et à sa proposition de mettre en place un protocole de cohésion sociale qui aurait permis de rétablir l’aide au logement ;
— qu’ils se sont abstenus de régler leurs loyers et charges courants postérieurement à l’ouverture de la procédure de surendettement ;
— que M. [P] [R] ne justifie d’aucune recherche active d’emploi ;
— que les époux [R] se sont ainsi montrés de mauvaise foi ce qui est exclusif du bénéfice de la procédure de surendettement.
11- A l’audience, les parties ont indiqué qu’elles renouvelaient les moyens et prétentions de leurs écritures respectives.
MOTIFS
Sur la procédure :
12- Selon les dispositions de l’article R 713- 4 du code de la consommation, «le juge convoque les parties intéressées ».
13- En cas de recours d’un créancier ou d’un débiteur contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, ce sont donc toutes les parties qu’il faut convoquer ou inviter à produire leurs observations.
14- En l’espèce, seule la SIDR, créancier à l’origine du recours, a été convoquée mais ni Madame [B] [L] épouse [R], ni les autres créanciers.
15- Il convient d’ordonner la réouverture des débats, la mise en cause de tous les co-intéressés, qui seront convoqués par le greffe et le renvoi de la cause à l’audience qui se tiendra le 2 juin 2026 à 10 h 00.
Sur les dépens':
16- Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats afin d’entendre Madame [B] [L] épouse [R] ainsi que les autres créanciers ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience qui se tiendra le 2 juin 2026 à 10h00 .
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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