Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. COMPLEXE RAHMA c/ Y ] mandataire judiciaire désigné en qualité de |
Texte intégral
ARRET N° 95
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISR7
AFFAIRE :
S.A.S. COMPLEXE RAHMA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
S.E.L.A.R.L. LGA dont le siége social est [Adresse 3] prise en la personne de Me [Y] mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur de la société COMPLEXE RAHMA et en son établissement de BRIVE 2 bd du Salan 19100 Me [Y] [K] étant domicilié en cette qualité audit siège.
OJLG/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 06-03-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 MARS 2025
— --==oOo==---
Le six Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. COMPLEXE RAHMA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 31 MAI 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.E.L.A.R.L. LGA dont le siége social est [Adresse 3] prise en la personne de Me [Y] mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur de la société COMPLEXE RAHMA et en son établissement de BRIVE 2 bd du Salan 19100 Me [Y] [K] étant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Janvier 2025.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 06 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de
chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Complexe Rahma exploite une salle de sport située à [Localité 5]. M. [S] en est président, et Mme [L] en a été directrice générale.
La S.C.I. Rahma est propriétaire d’un local commercial au sein duquel la société Complexe Rahma exploite son activité. M. [S] en est le gérant.
Le 16 mai 2024, Mme [L] a déposé une déclaration de cessation des paiements pour le compte de la société Complexe Rahma.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
Constaté l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juillet 2023,
Prononcé en consequence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité prévue à l’article L640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS COMPLEXE RAHMA, sport en salle dont le siège social est [Adresse 6] RCS BRIVE 898 691 571.
Nommé Mme [G] [B] en qualité de juge commissaire titulaire et M. [H] [V] en qualité de juge commissaire suppléant.
Nommé la SELARL LGA représentée par Me [K] [Y], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Invité s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tribunal de Commerce.
Nommé la SAS CJ-REC demeurant [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d’ouverture.
Dit que Mme [O] [L] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappellé que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement; précisé que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement
Constaté que le présentjugement est exécutoire de plein droit
Ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi
Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 25 juin 2024, la société Complexe Rahma a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en référé délivrée le 30 juillet 2024, la société Complexe Rahma a saisi le premier président de la cour d’appel de Limoges afin de suspendre l’exécution provisoire du jugement entrepris. Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024, cette demande a été rejetée à raison du défaut de sérieux des moyens de réformation présentés.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 20 septembre 2024, la société Complexe Rahma demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de BRIVE (RG N°2024P00073) en ce qu’il a :
— Constaté l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juillet 2023,
— Prononcé en conséquence, l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité prévue à l’article L640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS COMPLEXE RAHMA, sport en salle dont le siège social est [Adresse 6] RCS BRIVE 898 691 571,
— Nommé Mme [G] [B] en qualité de juge commissaire titulaire et M. [H] [V] en qualité de juge commissaire suppléant,
— Nommé la SELARL LGA représentée par Me [K] [Y], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire,
— Invité s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tribunal de Commerce,
— Nommé la SAS CJ-REC demeurant [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L 622-6 du Code de Commerce,
— Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d’ouverture,
— Dit que Mme [O] [L] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement,
— Rappelé que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
— Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi,devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement,
— Constaté que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— Ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
— Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau :
Prononcer le redressement judiciaire de la société SAS COMPLEXE RAHMA.
La société Complexe Rahma dit que M. [S] était dans l’impossibilité de se présenter avant septembre 2024 aux entretiens fixés par le liquidateur à raison d’une interdiction judiciaire de paraître dans le département de la Corrèze prononcée à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Tulle du 14 avril 2023.Il soutient également être dans l’impossibilité de transmettre la liste des créanciers demandée car Mme [L] retiendrait abusivement ces documents, qu’il ne détiendrait pas lui-même.
La société Complexe Rahma conteste l’existence de retard de salaire de ses employés, disant que les salaires ont été payés sur 2023, seuls ceux de 2024 n’ayant pas été payés.
Elle souligne que lors de l’entretien du 11 septembre 2024, le redressement judiciaire de la société Complexe Rahma aurait été considérée envisageable par le liquidateur.
La société Complexe Rahma soutient que Mme [L] n’avait pas qualité pour déposer la déclaration de cessation des paiements du 16 mai 2024, à raison de sa démission du 30 mai 2023, constatée par procès-verbal d’assemblée générale du 28 octobre 2023 et publiée dans un journal d’annonces légales le 8 décembre 2023. Le jugement d’ouverture de la liquidation devra donc être infirmé, d’autant que le redressement n’est pas manifestement impossible, l’interruption d’activité de la société ayant eu pour seule origine un incendie du local, qui a été considéré comme couvert par la police d’assurance contractée auprès de la Mutuelle de l’Est selon ordonnance de référé du 25 juin 2024.
En conséquence, la compagnie d’assurance a versé une somme de 78 000 euros en compte CARPA, qui pourra être versée à la société Complexe Rahma suite à une procédure au fond si aucun accord n’est trouvé avec la compagnie d’assurance, et permettra à la société d’apurer son passif provisionnel de 75 000 euros.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par visa du 6 novembre 2024, le ministère public a requis la réformation du jugement.
Par courrier du 19 août 2024, la société LGA ès-qualités a adressé à la cour un rapport sur l’état de la société SAS COMPLEXE RAHMA.
Lors de l’audience, il est apparu que cette dernière n’en avait pas eu connaissance.
Il lui a donc été permis d’en prendre connaissance durant le cours du délibéré et d’adresser une note en délibéré à la cour.
Selon deux notes des 20 et 23 janvier, la société COMPLEXE RAHMA a maintenu sa demande visant au prononcé d’un redressement judiciaire, et versé aux débats un courriel de la société LGA l’informant que les créances déclarées à titre provisionnel par l’URSSAF seraient probablement notablement réduites.
SUR CE:
En vertu des dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce, applicables à la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire, la demande d’ouverture de la procédure collective est déposée par le représentant légal de la personne morale concernée.
Il est acquis aux débats que lorsqu’elle a, le 16 mai 2024, procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS COMPLEXE RHAMA, puis comparu à l’audience du tribunal de commerce de Brive au nom de cette dernière, Mme [O] [L] n’avait plus aucune qualité pour représenter la société COMPLEXE RAHMA.
Elle avait en effet démissionné de ses fonctions de directrice générale le 30 mai 2023, démission acceptée par décision du 28 octobre 2023 de l’assemblée générale extraordinaire de la société et ayant fait l’objet d’une publication dans les annonces légales de La Vie Corrézienne, les formalités d’inscriptions au RCS ayant toutefois pris du retard.
Pour autant, la SAS COMPLEXE RHAMA, dans ses conclusions, régulièrement représentée par son président en exercice, ne tire pas de conséquence de ce défaut de qualité dans la mesure où, plutôt que demander à la Cour de constater l’absence de saisine régulière du tribunal de commerce, elle demande seulement l’infirmation du jugement déféré et le prononcé d’une mesure de redressement judiciaire.
Sur ce point, les dispositions de l’article L640-1 du code de commerce prévoient qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la SAS COMPLEXE RHAMA, qui exploite une salle de sport dans des locaux qu’elle prend à bail, a été victime d’un incendie le 21 juillet 2023 et n’a plus d’activité depuis cette date.
Elle a fait l’objet d’un refus de prise en charge par son assurance, partiellement comblé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, qui par ordonnance de référé du 25 juin 2024 a jugé incontestable l’obligation de prise en charge du sinistre par la société Mutuelle de l’Est-La Bresse Assurances et ordonné le versement d’une provision, à répartir entre la société d’exploitation SAS COMPLEXE RHAMA et le bailleur, la SCI RHAMA.
Il est ainsi permis d’espérer que cette ordonnance permettra de débloquer le litige entre les sociétés RAHMA et leur assureur et d’aboutir à une indemnisation complète du préjudice d’exploitation de la société SAS COMPLEXE RHAMA, condition sine qua non de son redressement.
D’autre part, après des débuts difficiles liés à l’incompréhension du dirigeant de la société COMPLEXE RHAMA des conditions dans lesquelles avait été prononcée la liquidation judiciaire, une collaboration s’est instaurée avec le liquidateur judiciaire.
Le passif déclaré à la date du jugement d’ouverture, soit dix mois après le sinistre, est relativement modeste de 114.168,11 euros dont 75.000 euros de créance provisionnelle URSSAF contestée, qui devrait être notablement réduite compte tenu de l’absence d’activité.
Il n’apparaît pas que le redressement de la SAS COMPLEXE RHAMA soit manifestement impossible, notamment en cas de dénouement rapide du litige avec la compagnie d’assurance.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société et il est ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée à la date de l’incendie, soit du 21 juillet 2023.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS COMPLEXE RHAMA
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juillet 2023.
Désigne la Selarl LGA représentée par Me [Y] comme mandataire judiciaire.
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde afin d’ordonner les mesures subséquentes.
Dit les dépens frais de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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