Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
NM
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCAX
[R] [S] VEUVE [B]
C/
[N]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 07 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 18 JUIN 2024 rg n° 22/02118
APPELANTE :
Madame [X] [R] [S] VEUVE [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [L] [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 11 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Février 2026.
La procédure a été appelée à l’audience du 20 février 2026 devant la chambre civile de la Cour composé de:
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 Mai 2026
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors du depot de dossiers : Véronique Fontaine , Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[H] [W] et [C] [V] épouse [W] ont divisé leur terrain de 1 300 m², situé à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] pour faire donation des parcelles à leurs enfants par acte du 22 mars 1967.
Mme [X] [R] [S] veuve [B] a acquis trois de ces parcelles cadastrées AR [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et Mme [U] [N] deux d’entre elles cadastrées AR [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par assignation délivrée le 20 juillet 2022, Mme [B], agissant au visa des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de la faire cesser toute occupation illicite ou empiètement du chemin d’exploitation assurant la communication des parcelles notamment cadastrées section AR[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Mme [X] [B], de la condamner à démolir ou faire démolir, dans le délai de quinze jours à dater de la signification du jugement à intervenir, le mur de clôture empiétant sur l’emprise dudit chemin d’exploitation sous astreinte et de la condamner dans le même délai, et sous la même pénalité, à la remise en état du chemin d’exploitation.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le tribunal a rejeté l’intégralité des prétentions de Mme [B] et des demandes reconventionnelles de Mme [N], condamné Mme [X] [B] à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté toutes les autres demandes et dépens.
Mme [X] [R] [S] veuve [B] a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2024, Mme [X] [R] [S] veuve [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 7 mai 2024 en ce qu’il a débouté Mme [X] [R] [S] veuve Mme [B] de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
— le confirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau sur ces dispositions réformées :
— condamner Mme [U] [N] à faire cesser toute occupation illicite ou empiètement du chemin situé sur l’emprise de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 5] et assurant la communication et la desserte par la [Adresse 3] des parcelles notamment cadastrées section AR numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Mme [X] [R] [S] veuve Mme [B].
— ce faisant, condamner Mme [U] [N] à démolir ou faire démolir, dans le délai de quinze jours à dater de la signification de l’arrêt à intervenir, la clôture (mur en retour et clôture grillagée) implantée sur la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 5] et empiétant sur l’emprise dudit chemin, ceci sous la peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
— condamner Mme [U] [N], dans le même délai, et sous la même pénalité, à la remise en état de ce chemin jusqu’à la limite séparative des parcelles cadastrées section AR numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
— la condamner encore à payer à Mme [X] [R] [S] veuve Mme [B] de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir à titre principal, pour l’essentiel :
— qu’il existe un chemin expressément qualifié de chemin d’exploitation par l’acte authentique de donation partage de 1967 et son titre de propriété du 10 mars 2006 de l’acquisition de la parcelle AR [Cadastre 3] comme dans celui du même jour de Mme [N] relatif à la vente de la parcelle AR [Cadastre 5],
— que le fait que soit mentionnée dans l’acte du 26 juillet 1999 une servitude conventionnelle ne fait pas disparaitre les droits acquis aux propriétaires riverains sur le chemin d’exploitation,
— que les plans cadastraux et les photographies IGN viennent confirmer ses dires.
A titre subsidiaire, elle argue que le plan de division et de bornage de l’ancienne parcelle AR [Cadastre 7] démontre l’existence d’un aménagement antérieur réalisé par Mme [Q] [W] afin d’assurer la desserte de la parcelle AR [Cadastre 3] vers le [Adresse 3] et l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille interdisant à Mme [N] par application de l’article 701 du code civil d’en diminuer l’usage.
Elle demande en conséquence la démolition sous astreinte du mur situé sur sa propriété qui obstrue le chemin et dont elle assure qu’il a été édifié par Mme [N] et de la clôture.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, Mme [U] [N] demande à la cour de :
— déclarer Mme [B] mal fondée en ses demandes,
En conséquence
— débouter purement et simplement Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [N],
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 7 mai 2024 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des prétentions de Mme [B] et l’a condamnée à verser une somme de 1 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— recevoir Mme [N] en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [N]
— condamner Mme [B] à réaliser les travaux d’entretien et de remise en état du chemin existant au titre de la servitude de passage entre les parcelles AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lui appartenant et AR [Cadastre 4] et AR [Cadastre 5] appartenant à Mme [N], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [B] d’avoir à réaliser les travaux de mise en conformité de l’évacuation des eaux pluviales sur ses propriétés AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [B] à indemniser Mme [N] des préjudices subis du fait de son attitude et procédure injustifiée en lui versant une somme de 3 000 euros de dommages intérêts.
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à verser à Mme [N] la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
Mme [N] réplique que le chemin litigieux n’est pas un chemin d’exploitation régi par les dispositions de l’article L 162-1 du code rural, mais qu’il existe une servitude sur sa parcelle AR [Cadastre 4]. Elle affirme que c’est une réserve communale qui existait sur sa parcelle AR [Cadastre 5] mais que celle-ci a été abandonnée en 2017. Elle ajoute que les plans du permis de construire de la maison de Mme [B] édifiée sur la parcelle AR [Cadastre 3] démontrent que ce terrain n’est plus enclavé suite à la création de deux ouvertures permettant de rejoindre le [Adresse 4]. Elle soutient ainsi que Mme [B] ne bénéficie d’aucune servitude ou passage pour accéder à sa propriété AR [Cadastre 3] qui bénéficie d’un accès au [Adresse 4] et prétend que c’est sa voisine qui a construit le mur litigieux qu’elle souhaite dorénavant faire démolir.
A titre reconventionnel, l’intimée soutient que l’appelante ne respecte pas ses obligations découlant de la servitude de passage grevant sa parcelle AR [Cadastre 1] au profit de la parcelle AR [Cadastre 4] ainsi que le prévoyait l’acte de du 26 juillet 1999, qu’elle a refusé l’évacuation des eaux pluviales de ses parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de sorte que le passage est régulièrement inondé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
Selon l’article L 162-3 du même code les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En l’espèce, le litige porte sur l’obligation pour Mme [N] de laisser sur sa parcelle cadastrée AR [Cadastre 5] une bande pour le passage entre le [Adresse 4] et le [Adresse 3].
Il est acquis aux débats que par acte du 26 juillet 1999 la parcelle de Mme [N] a été grevée d’une servitude réelle et perpétuelle s’exerçant sur une bande de terrain de 1,75 mètre sur sa parcelle [Cadastre 4] pour aboutir à la parcelle AR[Cadastre 1] (dont était propriétaire [J] [W]) d’un côté et AR [Cadastre 7] de l’autre (correspondant aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] avant division), propriété de [Q] [W].
Suite à la division de la parcelle AR [Cadastre 7], Mme [B] a acquis la parcelle AR [Cadastre 3] le 10 mars 2006 et Mme [N] par acte du même jour la parcelle AR [Cadastre 5].
Il résulte de l’acte de donation partage du 20 avril 1967 qu’il était prévu de créer un chemin de cinq mètres entre la parcelle [Cadastre 1] et l’ancienne parcelle AR [Cadastre 7] puisqu’il est mentionné que la parcelle dont il est fait donation à M. [J] [W] est bornée à l’ouest par la parcelle attribuée à [Q] [W], « un chemin de cinq mètres à créer entre » et que la parcelle de [Q] [W] est bornée à l’Est par la parcelle attribuée à M. [W] [J]. Il convient de préciser qu’il s’infère de l’acte que le [Adresse 4] est considéré au sud, ce qui ne correspond pas à la direction géographique et a pu porter à confusion quant aux différentes limites des parcelles.
Il ressort encore de l’acte de vente de Mme [N] que la parcelle AR [Cadastre 5] est bornée au nord par la parcelle AR [Cadastre 8].
C’est donc à tort que l’appelante soutient que la mention figurant sur l’acte de donation partage et l’acte de vente de Mme [N] du 10 mars 2006 « bornée au Nord par les donateurs surplus du terrain un chemin d’exploitation entre » concerne la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 1] et AR [Cadastre 7].
Toutefois, l’existence du chemin de cinq mètres ne figure pas dans l’acte de vente de la parcelle AR [Cadastre 5] à Mme [N].
En tout état de cause ce chemin ne peut être qualifié « d’exploitation » terme qui n’est pas utilisé bien qu’il soit employé pour d’autres limites divisoire de parcelles. Ce droit de passage n’a donc vocation à exister que si la parcelle AR [Cadastre 3] est enclavée.
Or, il résulte du permis de construire accordé le 9 octobre 2026 à Mme [B] qu’elle a fait réaliser deux ouvertures sur le chemin passant entre la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 9], ce qui désenclave ce terrain et permet d’accéder au [Adresse 4], ce que l’appelante ne conteste pas.
Il ne résulte ainsi d’aucun titre ou circonstance d’enclavement l’obligation pour Mme [N] de grever une bande de son terrain pour laisser le passage à la parcelle AR [Cadastre 3] en direction du [Adresse 3].
Par ailleurs, il convient de préciser que le plan de division et de bornage de la parcelle [Cadastre 5] en date du 27 octobre 2005 n’a valeur probante que pour délimiter les lignes de propriété qui ne sont en l’espèce pas contestées.
En l’absence d’enclavement, le moyen subsidiaire fondé sur l’article 701 du code civil ne peut davantage prospérer.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à ordonner la démolition du mur litigieux qui se trouve sur la propriété de Mme [N].
Le jugement est confirmé.
Sur la demande d’entretien du chemin
Le premier juge a exactement retenu que les photographies produites par Mme [N] sont insuffisantes pour démontrer l’origine des inondations, leur fréquence et les travaux nécessaires pour y remédier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Mme [B] qui succombe pour l’essentiel sera condamnée à verser à Mme [N] une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne Mme [X] [R] [S] veuve [B] à payer à Mme [L] [U] [N] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [X] [R] [S] veuve [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le président étant empêché, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPECHE
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