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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. du 1er prés., 13 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mamoudzou, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre du 1er Président
ORDONNANCE N° 26/00018
DU : 13 Mai 2026
AFFAIRE N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KB2
AFFAIRE : / S.E.L.A.R.L. [H] – MANDATAIRE JUDICIAIRE
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de MAMOUDZOU, décision attaquée en date du 28 Novembre 2025, enregistrée sous le n°
ORDONNANCE N° 26/00018 du 13 mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistée de Me Mattoir Kassurati, avocat au barreau de MAYOTTE
ET :
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [H] – MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
L’affaire a été débattue à l’audience publique du premier président tenue le 11 février 2026 par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre près la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué par ordonnance ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion .
L’ordonnance a été prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signée par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 28 mars 2025, la Sarl Le Dziani a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou, statuant sur requête de la Selarl [H] en qualité de mandataire judiciaire, a notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Le Dziani et nommé la Selarl [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 8 décembre 2025, la Sarl Le Dziani a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la Sarl Le Dziani a fait assigner le ministère public et la Selarl [H] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, aux fins de :
« – JUGER que le caractère sérieux des motifs évoqués par la société LE DZIANI SARL est démontré ;
— JUGER que la liquidation judiciaire de la boulangerie entraînera des conséquences manifestement excessives ;
— ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal Mixte de Commerce de Mamoudzou du 28 novembre 2025. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et renvoyée au 11 mars 2026 pour avis du ministère public.
A l’audience, la Sarl Le Dziani sollicite le bénéfice de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que sa situation n’a pas été examinée par la juridiction ;
— qu’elle a repris son activité en juillet 2025 et a communiqué les pièces permettant de le constater ;
— qu’elle n’a qu’une seule dette auprès de la CSSM, qui est discutable en ce qu’elle se rapporte à des exercices durant lesquels elle n’avait plus de salarié ; que son chiffre d’affaires lui permet largement de régler cette dette.
Par avis du 13 février 2026, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que les documents versés aux débats ne permettent pas de contredire utilement les motifs retenus par les premiers juges, lesquels ont relevé l’absence de collaboration du dirigeant et l’impossibilité d’apprécier la réalité de la trésorerie disponible.
Assignée le 30 janvier 2026 à personne, la Selarl [H] ne comparaît pas.
MOTIVATION
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, il ressort du jugement du 28 novembre 2025, qu’aucune analyse de la situation de la Sarl Le Dziani n’y est réalisée, les éléments mentionnés, non chiffrés, concernant une société tierce dénommée « Delta-Mascareignes Sarl ».
En conclusion de ce qui précède, les moyens de recours invoqués apparaissent dès lors suffisamment sérieux pour envisager que la situation de la Sarl Le Dziani puisse être appréciée différemment en cause d’appel, justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 novembre 2025 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, délégué du premier président de la cour d’appel de la Réunion,
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 novembre 2025 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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