Infirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire général en France LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD' S, S.A.S. DLC CONSTRUCTION c/ S.A., S.A. EUROMAF, S.A.S. RÉUNION TURRA INGÉNIERIE ( RTI ), S.A.R.L. BATEC, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. URBAN ARCHITECTES, S.A. PRUDENCE CRÉOLE, S.A. QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD' S, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. SOCIÉTÉ D' EXPÉRIMENTATION DE GÉNIE ET DE CONTR<unk>LE |
Texte intégral
Arrêt N°
OC
R.G : N° RG 25/01269 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLIR
S.A.S. DLC CONSTRUCTION
C/
S.A. PRUDENCE CRÉOLE
S.A. QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S
S.A.S. RÉUNION TURRA INGÉNIERIE (RTI)
S.A. [Adresse 1] (SHLMR)
S.A.R.L. BATEC
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPÉRIMENTATION DE GÉNIE ET DE CONTRÔLE
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.S. URBAN ARCHITECTES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A. EUROMAF
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION MATÉRIELLE
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION en date du 24 JUIN 2025 suivant déclaration d’appel en date du 30 SEPTEMBRE 2025 rg n°: 23/01494
APPELANTE :
S.A.S. DLC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉES :
S.A. PRUDENCE CRÉOLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A. QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S représenté par son mandataire général en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. (assureur de Bureau Veritas Construction)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.S. RÉUNION TURRA INGÉNIERIE (RTI)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A. [Adresse 1] (SHLMR) Immatriculée au RCS de St Denis sous le n°310 895 172,
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.R.L. BATEC Venant aux droits de Monsieur [W] [J] à l’enseigne BATEC
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPÉRIMENTATION DE GÉNIE ET DE CONTRÔLE
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CRÉOLE, Société anonyme d’assurances I.A.R.D.T., au capital de 7 026 960 € dont le siège social est situé au [Adresse 10], identifiée sous le numéro 310 863 139 au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d’assureur distributeur conformément à l’article R.322-2 du Code des assurances
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.S. URBAN ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SASU au capital de 15.800.100 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 790 182 786, ayant son siège social sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A. EUROMAF
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 Mai 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Vu l’arrêt N°25/212 du 24 juin 2025 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG-23-01494, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 25 octobre 2023 (RG-20-01354) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 28 août 2025 sur le RPVA et enregistrée sous le numéro 25-1139 par laquelle la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la S.A. EUROMAF, la S.A.S. REUNION TURRA INGENIERIE (RTI), la S.A.S. URBAN ARCHITECTES et la SARL BATEC, qui demandent à la cour de :
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans son arrêt rendu le 24 juin 2025 dans la procédure les opposant la SHLMR ;
— Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en mentionnant :
o " Infirme partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SHLMR concernant son préjudice immatériel;
0 Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SHLMR concernant son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau,
0 Déclare irrecevable l’action de la SHLMR concernant le préjudice matériel et déclare recevable l’action de la SHLMR concernant son préjudice immatériel; "
— Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public .
Vu la requête aux mêmes fins déposée le 30 septembre 2025 sur le RPVA par la S.A.S DLC CONSTRUCTION et enregistrée sous le numéro 25- 1269;
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2025 par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la S.A. QBE SYNDICATE [Adresse 17]s, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, demandant à la Cour de :
— RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
— RECTIFIER l’erreur matérielle entachant l’arrêt du 24 juin 2025 comme suit :
. CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SHLMR concernant son préjudice matériel,
. INFIRME partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SHLMR concernant son préjudice immatériel ;
Statuant à nouveau :
. DECLARE IRRECEVABLE l’action de la SHLMR concernant son préjudice matériel ;
. DECLARE recevable l’action de la SHLMR concernant son préjudice immatériel uniquement.
— ORDONNER qu’il sera fait mention de la décision rectificative en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— ORDONNER que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— STATUER ce que droit sur les dépens.
Vu les conclusions en réponse déposées le 14 novembre 2025 par la SHLMR, demandant à la Cour de :
— REJETER les requêtes en rectification d’erreur matérielle des sociétés MAF, EUROMAF, URBAN ARCHITECTES, RTI, BATEC et DLC CONSTRUCTION ;
— DEBOUTER les sociétés BUREAU VERITAS et QBE SYNDICATE 1886 LLOYD’S de leur demande de rectification d’erreur matérielle du dispositif de l’arrêt du 24 juin 2025 ;
— CONDAMNER solidairement la SARL BATEC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS DLC CONSTRUCTION, la SA EUROMAF, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, la SAS REUNION TURAA INGENIERIE (RTI) et la SAS URBAN ARCHITECTES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 3000 euros.
Vu les conclusions en réponse N°1 déposées le 14 novembre 2025 par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
Vu les conclusions N°1 de la S.A.S DLC CONSTRUCTION, déposées le 5 février 2026 par RPVA ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 9 février par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la S.A. EUROMAF, la S.A.S. REUNION TURRA INGENIERIE (RTI), la S.A.S. URBAN ARCHITECTES et la SARL BATEC, demandant à la cour de :
— ORDONNER la jonction entre les procédures respectivement initiées, aux mêmes fins, par les Sociétés BATEC, RTI, URBAN ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) et EUROMAF (RG 25/01139) d’une part, et la Société DLC (RG 25/01269), d’autre part ;
— RECTIFIER l’erreur matérielle contenue dans son arrêt du 24 juin 2025 dans la procédure les opposant à la SHLMR ;
— DIRE, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en mentionnant:
« Infirme partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SHLMR concernant son préjudice immatériel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SHLMR concernant son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de la SHLMR concernant le préjudice matériel et déclare recevable l’action de la SHLMR concernant le préjudice immatériel’ ;
— ORDONNER qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— DIRE que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.'
Vu les conclusions N°2 déposées le 10 février 2026 par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP, demandant à la cour de :
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint Denis le 24 juin 2025 (RG n°23/01494) avec les mentions suivantes :
« INFIRME partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SHLMR concernant son préjudice immatériel ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de la SHLMR au titre du préjudice immatériel
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la SHLMR au titre de son préjudice matériel ";
— Ordonner qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public .'
Vu les conclusions déposées le 12 février 2026 par la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERIMENTATION DE GENIE ET DE CONTROLE, demandant à la cour de :
— JUGER que la Cour d’appel de SAINT-DENIS est compétente pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle régularisée par DLC CONSTRUCTION ;
— RECTIFIER l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 24 juin 2025 en indiquant que :
« INFIRME partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SHLMR concernant son préjudice immatériel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SHLMR concernant son préjudice matériel,
ET STATUANT A NOUVEAU
DECLARE recevable l’action de la SHLMR s’agissant du préjudice immatériel ;"
— JUGER que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Vu les conclusions déposées le 16 février 2026 par la PRUDENCE CREOLE, demandant à la cour de :
— DONNER ACTE à la Société PRUDENCE CREOLE qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de rectification de la décision.
— STATUER ce que de droit sur les dépens ".
Par message RPVA du 30 avril 2026, la cour a invité les parties sous huitaine à transmettre leurs observations sur une éventuelle jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25-1269 et RG 25-1139.
Par observations du 5 mai 2026, la SMABTP sollicite la jonction.
Par message RPVA du 6 mai 2026, le conseil de la S.A.S. DLC CONSTRUCTION a demandé la jonction.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la S.A.S RÉUNION TURRA INGÉNIERIE, de la S.A.R.L. BATEC, de la S.A.S. URBAN ARCHITECTES, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la S.A. EUROMAF, a également sollicité une jonction.
***
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Sur la procédure :
Les requêtes enrôlées sous les numéros RG 25/01139 et RG 25/01269 portent l’une et l’autre sur la rectification de l’arrêt rendu le 24 juin 2025 par la cour d’appel de Saint-Denis.
Elles opposent les mêmes parties et soulèvent la même difficulté tenant à la rédaction du dispositif de l’arrêt.
Il est donc d’une bonne administration de la justice que d’ordonner leur jonction sous le numéro RG 25/01269.
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt rendu par la cour le 24 juin 2025.
Dans ses motifs, l’arrêt fait la distinction entre le préjudice matériel et le préjudice immatériel.
S’agissant du préjudice matériel, l’arrêt retient que les désordres invoqués sont antérieurs à la réception de l’ensemble immobilier et que la SHLMR ne dispose d’aucun recours de nature contractuelle contre les entreprises intervenues à l’opération litigieuse.
La Cour en déduit que la SHLMR est irrecevable à agir en réparation de son préjudice matériel et ajoute que l’ordonnance entreprise ayant déclaré cette action irrecevable sur ce fondement doit être confirmée.
S’agissant du préjudice immatériel, l’arrêt retient, en revanche, que la SHLMR justifie d’un intérêt à agir en invoquant un préjudice personnel constitué par le retard de perception de loyers consécutif au retard de livraison de l’ouvrage, tel que prévu par le contrat de bail du 22 décembre 2014 et que son action n’est pas prescrite.
Cette distinction entre le préjudice matériel et le préjudice immatériel n’est pas reprise dans le dispositif de l’arrêt lequel infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et déclare recevable l’action de la SHLMR,
Il s’agit d’une omission purement matérielle qu’il convient de réparer en faisant usage des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/01139 et RG 25/01269 ;
CONSTATE qu’il a été commis une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt rendu le 24 juin 2025 ;
En conséquence,
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt rendu le 24 juin 2025 qui sera désormais rédigé de la façon suivante :
« INFIRME l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’elle déclare la SHLMR irrecevable en son action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et la condamne à verser des indemnités pour frais irrépétibles outre les dépens ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’action de la SHLMR pour la réparation de son préjudice matériel n’est pas recevable ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SHLMR pour la réparation de son préjudice immatériel;
DIT n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société PRUDENCE CRÉOLE en qualité d’assureur de la société SEGC ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel" ;
DIT que la présente décision sera mentionnée et annexée à la minute de l’arrêt du 24 juin 2025 ainsi qu’à ses expéditions ;
DÉBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Travaux publics ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Homme ·
- Conclusion ·
- Article 700
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Biens ·
- Engagement ·
- Assurance décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Expert ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Tentative ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Suicide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Admission des créances ·
- Effet du jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Acte ·
- Société anonyme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Moteur ·
- Tribunal correctionnel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Consultation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Clôture ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Prix ·
- Demande ·
- Conformité ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.