Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 juin 2017, n° 17/54998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54998 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/54998 N° : 1 Assignation du : 6 Avril et 10 Mai 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juin 2017 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[…] à […], GALERIE des VARIETES n° 1 à 23, GALERIE MONTMARTRE n° 6 à 30, GALERIE MONTMARTRE n° 3 à 30, Galerie FEYDEAU n°11 à 30, Galerie SAINT MARC N°21 à 28 représenté par son syndic DEBERNE SARL
[…]
[…]
représenté par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS – #D0643
DEFENDEURS
La S.C.I. société Dan et Raph
[…]
[…]
représenté par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE – […]
la S.A.R.L. SODESCO
[…]
[…]
représentée par Me Jacques LOUVET, avocat au barreau de PARIS – #R186
DEBATS
A l’audience du 08 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société DAN & RAPH est propriétaire d’un local commercial sis dans l’ensemble immobilier LES PANORAMAS VIVIENNE à Paris 75002. Celle ci a pour locataire la société SODESCO.
Le Syndicat des copropriétaires doit entreprendre des travaux de modification de l’évacuation des WC ,située au rez de chaussée du local propriété de la société DAN & RAPH afin de supprimer tout risque d’effondrement du plancher du local mitoyen.
Le Syndicat des copropriétaires expose que depuis près de deux ans, l’architecte et l’entreprise mandatée pour réaliser ces travaux ne parviennent pas à accéder au local de la société DAN & RAPH et ce, nonobstant des mises en demeure et sommation délivrées en vain.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 6 avril et 10 mai 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ LES PANORAMAS VIVIENNE” sis notamment à […] à […] a fait assigner la société DAN & RAPH et la SARL SODESCO devant le juge des référés aux fins de :
— condamner les sociétés DAN & RAPH et SODESCO à laisser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES PANORAMAS VIVIENNE” ainsi que toute entreprise et architecte mandatés par lui à laisser accès au local situé 8 Galerie Montmartre à Paris 75002, sous astreinte de 5.000 € pour tout refus constaté,
— autoriser le Syndicat des copropriétaires à accéder audit local avec, si besoin, le concours d’un huissier de justice, d’un serrurier et de la force publique,
— condamner les sociétés DAN & RAPH et SODESCO à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 08 juin 2017 à laquelle cette affaire a été évoquée, le Syndicat des copropriétaires maintient l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance précisant qu’il est d’accord pour faire effectuer les travaux pendant le mois d’août.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société DAN & RAPH demande au juge des référés de :
— condamner le Syndicat des copropriétaires à mettre en cause l’assureur de la copropriété par une déclaration de travaux ou à justifier de l’intervention volontaire de son assureur,
— de considérer qu’elle a déjà donné son autorisation de pénétrer dans son local et a, pour soutenir l’action du syndicat, fait délivrer à son locataire un commandement de laisser passer les techniciens envoyés par le syndicat des copropriétaires.
Elle s’oppose en conséquence à la demande de condamnation formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite la condamnation de la société SODESCO à lui payer la somme de 1.500 € au titre de ces mêmes dispositions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience la société SODESCO sollicite le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et requiert la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande :
L’article 808 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et plus précisément par le compte-rendu de chantier intermédiaire daté du 25 mars 2015, de la nécessité de procéder à des travaux confortatifs lesquels doivent nécessairement être précédés de la résolution des problèmes de collecteurs de raccordement à l’égout, notamment au droit du local “SODESCO”.
Le cabinet LAMM indiquait, aux termes de son courrier, demander au syndic de faire le nécessaire auprès du gestionnaire de ce local.
Il est par ailleurs justifié de courriers adressés par le Syndicat des copropriétaires ou son mandataire à la société DAN & RAPH , les 19 février et 15 mars 2016 puis d’une sommation signifiée le 8 novembre 2016 afin que cette dernière intervienne auprès de son locataire, la société SODESCO, pour permettre l’accès à son local.
La société DAN & RAPH, qui ne répondait à aucun de ces courriers, ne justifie pas davantage d’une quelconque démarche entreprise auprès de son locataire à l’exception du commandement visant la clause résolutoire délivré le 1er juin 2017, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance.
Elle a fait part, dans un courrier du 2 juin 2017, de son autorisation pour pénétrer dans son local.
De son côté, le Syndicat des copropriétaires n’établit pas davantage la réalité des demandes restées vaines auprès de la société SODESCO.
Cette dernière indique expressément dans ses conclusions, reprises oralement lors des débats, ne pas être opposée à la réalisation des travaux concernés, sous réserve que certaines précisions lui soient apportées concernant leur étendue et leurs modalités d’exécution.
Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande d’injonction formulée par le Syndicat des copropriétaires, dans les termes et limites visées au présent dispositif étant précisé qu’en l’absence de résistance avérée des défendeurs, il ne saurait y avoir lieu à prononcer une astreinte.
La demande de communication de pièces formulées par la société DAN & RAPH relève des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile , et suppose en conséquence que des documents réclamés dépende la solution d’un litige.
Au cas présent il n’est fait état, par la société requérante d’aucun fait de nature à rendre probable l’existence d’un litige avec le Syndicat des copropriétaires de sorte que sa demande sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce telles que plus avant développées, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces mêmes circonstances justifient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société DAN & RAPH et à la société SODESCO de laisser l’accès au local situé […] à Paris 75002, au représentant du Syndicat des copropriétaires, à l’architecte de la copropriété et à toute entreprise mandatée par lui, sous réserve d’un courrier de prévenance adressé huit jours à l’avance, aux fins d’entreprendre les travaux de modification de l’évacuation des WC situés dans ce local, au rez de chaussée,
Disons que le descriptif des travaux et les conditions de réalisation devront être adressés à la société SODESCO dans un délai de quinze jours précédant leur mise à exécution et qu’ils devront être entrepris sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 22 juin 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
3 Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Londres ·
- Ingénierie ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Avis conforme ·
- Accedit
- Archives ·
- Famille ·
- Document ·
- Historique ·
- Successions ·
- Biens ·
- Chancelier ·
- Partage ·
- Administration ·
- Expert
- Mauritanie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Recensement ·
- Ministère ·
- Certificat ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transporteur ·
- Société par actions ·
- Développement ·
- Voyageur ·
- Épouse ·
- Contrats de transport ·
- Train ·
- Parlement ·
- Règlement ·
- Intervention volontaire
- Testament ·
- Révocation ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Legs ·
- Veuve ·
- Qualités
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Enseigne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marbre ·
- Assureur ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domicile ·
- Décès ·
- Tribunal d'instance ·
- Juge des référés ·
- Exception d'incompétence ·
- Constat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Villa
- Dénomination sociale ford et ford models europe ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat pour la création d'une société ·
- Étendue des droits concédés ou cédés ·
- Nom de domaine fordmodelseurope.com ·
- Similarité des produits ou services ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Contrat de licence de marque ·
- Mise en exergue -typographie ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Validité de la résiliation ·
- Interprétation du contrat ·
- Similitude intellectuelle ·
- Qualification du contrat ·
- Mot d'attaque identique ·
- Principe de l'estoppel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Caractère descriptif ·
- Marque communautaire ·
- Action en déchéance ·
- Date de résiliation ·
- Droit communautaire ·
- Contrat de licence ·
- Protocole d'accord ·
- Faute personnelle ·
- Légèreté blâmable ·
- Portée du contrat ·
- Procédure abusive ·
- Élément dominant ·
- Nom patronymique ·
- Signes contestés ·
- Aveu judiciaire ·
- Rupture abusive ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Résiliation ·
- Suppression ·
- Dirigeant ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Protocole ·
- Agence ·
- Dénomination sociale ·
- Nom de domaine ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Directeur général
- Imputation ·
- Mort ·
- Livre ·
- Meurtre ·
- Pièces ·
- Enfant ·
- Anonyme ·
- Accusation ·
- Propos ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Instance ·
- Dominique ·
- Gérant ·
- Audience ·
- Opposition
- Santé animale ·
- Fer ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Administration ·
- Ligne ·
- Atteinte
- Parcelle ·
- Bande ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Canalisation ·
- Ags ·
- Consorts ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.