Confirmation 14 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, ct0028, 14 nov. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006952098 |
Sur les parties
| Président : | Président : M. SUQUET |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
S/MB DOSSIER N 06/01087 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006 3e CHAMBRE, COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N 06/1100 Prononcé publiquement le MARDI 14 NOVEMBRE 2006, par Monsieur BASTIER, Conseiller de la 3e Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE du 08 FEVRIER 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
| : |
| : |
Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, Monsieur BASTIER, en lecture de l’arrêt qui par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision. GREFFIER : Madame BORJA, aux débats et au prononcé de l’arrêt. MINISTERE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Mr X… De nationalité française, magistrat Cour d’Appel de Toulouse – Place du Salin – 31000 TOULOUSE Prévenu, intimé, libre, non comparant Mme Y… Nicole De nationalité française, magistrat Tribunal de Grande Instance – 2 allées Jules Guesde – 31000 TOULOUSE Prévenue, intimée, libre, non comparante Mr Z… José De nationalité française, magistrat Cour de Cassation – Quai de l’Horloge – 75055 PARIS Prévenu, intimé, libre, non comparant Mr A… Bruno De nationalité française, magistrat Cour de Cassation – 5 quai de l’Horloge – 75055 PARIS Prévenu, intimé, libre, noncomparant Mr B… Dominique De nationalité française, greffier en chef Cour de Cassation – 5 quai de l’Horloge – 75055 PARIS Prévenue, intimée, libre, non comparante Mr C… De nationalité française, magistrat Tribunal de Grande Instance – 31000 TOULOUSE Prévenue, intimée, libre, non comparante Mr D… De nationalité française, magistrat honoraire Tribunal de Grande Instance – 31000 TOULOUSE Prévenu, intimé, libre, non comparant AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR AU MINISTERE DU BUDGET, 6 rue Louise Weiss – 75013 PARIS Civilement responsable, non appelant Représenté par Maître ESCUDIE Jacques loco Me MERCIE, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, E… André Détenu à la Maison d’Arrêt de SEYSSES – 31600 SEYSSES Partie civile, appelant, non comparant RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT Monsieur E… André, partie civile, a fait citer devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse du chef de : * M. X… Discrimination par abus d’autorité : refus d’un droit accord é par la loi", , à , infraction prévue et réprimée par art 432-7 du code pénal * Mme Y… Nicole Discrimination par abus d’autorité : refus d’un droit accord é par la loi", , à , infraction prévue et réprimée par art 432-7 du code pénal * M. Z… José Discrimination par abus d’autorité : refus d’un droit accord é par la loi", , à , infraction prévue et réprimée par art 432-7 du code pénal * M. A… Bruno Discrimination par abus d’autorité : refus d’un droit accord é par la loi", , à , infraction prévue et réprimée par art 432-7 du code pénal * M. B… Dominique Discrimination par abus d’autorité : refus d’un droit accord é par la loi", , à , infraction prévue et réprimée par art 432-7 du code pénal * M. C… Discrimination par abus d’autorité :
refus d’un droit accord é par la loi", , à , infraction prévue et réprimée par art 432-7 du code pénal * M. D… Discrimination par abus d’autorité : refus d’un droit accord é par la loi", , à , infraction prévue et réprimée par art
432-7 du code pénal Par jugement du 08 Février 2005 le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE s’est dessaisi au profit du Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur E… André, le 10 Février 2005 contre AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR AU MINISTERE DU BUDGET, Madame Y… Nicole, Madame B… Dominique, Monsieur D…, Madame C…, Monsieur X…, Monsieur A… Bruno, Monsieur Z… José DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2006, le Président a constaté l’absence des prévenus et de M. E… André, partie civile, Ont été entendus : Monsieur SUQUET en son rapport ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître ESCUDIE, avocat de l’Agent Judiciaire du Trésor, en ses conclusions oralement développées ; Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 14 NOVEMBRE 2006. DÉCISION :
André E… a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de TOULOUSE de différents chefs et notamment, de complicité de séquestration, recel de faux et usage :
— Monsieur D…, président de l’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
– Madame Nicole Y… et Madame Marie C…, Juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
– Monsieur X…, président de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de TOULOUSE,
– Monsieur Bruno A…, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation,
– Madame Dominique B…, greffier en chef à la Cour de Cassation,
– le président de l’aide juridictionnelle à la Cour de Cassation,
– l’agent judiciaire du Trésor au ministère du budget.
Par jugement en date du 29 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a fixé à 1.500 ç le montant de la consignation à verser
par la partie civile.
Sur l’appel formé par André E…, la Cour d’appel a réduit à 150 ç le montant de cette consignation et a dit qu’elle devait être versée avant le 1er novembre 2004 sous peine de non-recevabilité de la citation directe ; cette décision a, en outre, renvoyé l’affaire à l’audience du Tribunal correctionnel de TOULOUSE.
Le 10 novembre 2004, le Procureur Général près la Cour d’appel de TOULOUSE a saisi la Cour de cassation aux fins de renvoi de cette procédure devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par arrêt en date du 8 décembre 2004, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a renvoyé la connaissance de cette affaire devant le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER.
Par jugement en date du 8 février 2005, le Tribunal correctionnel de TOULOUSE a constaté son dessaisissement au profit du Tribunal correctionnel de MONTPELLIER en application de l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 2004.
* * *
André E… a relevé appel de ce dernier jugement le 10 février 2005.
Il a présenté une requête visant à ce que son appel soit déclaré immédiatement recevable et demandant de : "Reconnaître que les agissements de la Présidente et du Ministère public sont contraires à la législation en vigueur. Reconnaître qu’il y a bien eu violation de l’article 1021 du Code civil, de la loi administrative du 12 avril 2000 et du décret no 2001-492 du 10 juin 2000 et des articles 665 et 665-1 du code de procédure pénale. Reconnaître que Monsieur E… supporte les aspects dilatoires de la procédure pour que les causes ne puissent pas être entendues, depuis le début. Reconnaître que ces agissements par des professionnels du droit ne doivent pas être
acceptés, actes similaires à un déni de justice, réprimé par la loi. Réformer purement et simplement la décision rendue en date du 8 février 2005 et ordonner pour cela que les causes soient entendues devant ce Tribunal avec toute impartialité soumise aux cas contraires à une sanction disciplinaire. Que la cour se doit d’aviser le Ministre de la justice des agissements délictueux de la présidente de son représentant du ministère public, actions prises en concertation pour faire obstacle encore une fois aux droits de Monsieur E…. Que Monsieur E… se réserve le droit d’agir en forme de droits devant les juridictions compétentes et de dénoncer ces agissements aux autorités nationales et européennes. Sous toute réserve dont acte."
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel, relevé dans les formes et délais requis par la loi, est recevable ;
Attendu que André E…, détenu pour autre cause, a fait parvenir à la Cour le 17 octobre 2006 une lettre dans laquelle il indiquait que :
– il avait été agressé à l’audience publique qui s’était tenue le 10 octobre 2006 et au cours de laquelle il était statué sur sa demande de mise en liberté,
– l’administration n’avait aucun titre pour le détenir et, en conséquence, aucun droit pour le faire comparaître à l’audience avec le risque qu’il se fasse une nouvelle fois agresser à la demande des magistrats,
– il demandait en conséquence à la Cour de renvoyer l’audience à une date ultérieure et de prendre conscience de l’article 432-5 du code pénal ;
Attendu que l’agent judiciaire du trésor a déposé des conclusions par
lesquelles il demande à la Cour de se déclarer incompétente, soit au profit du Tribunal de grande instance soit au profit du Tribunal administratif de TOULOUSE et, subsidiairement, de constater que les conditions de l’article L781-1 du code de l’organisation judiciaire ne sont pas réunies et de débouter Monsieur E… ;
Attendu que les autres personnes citées n’ont pas comparu à l’audience ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire, André E… ayant fait parvenir ses observations écrites et sa présence personnelle à l’audience ne paraît pas de nature à éclaircir les débats ;
Attendu que, comme l’ont justement constaté les premiers juges, la Cour de cassation a désigné le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER pour connaître de la plainte déposée par André E… ;
Attendu que c’est donc devant cette dernière juridiction que la procédure doit être continuée ;
Attendu que le jugement dont il a été relevé appel sera confirmé ;
* * *
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement à l’encontre de l’Agent Judiciaire du Trésor, par arrêt à signifier à l’égard de toutes les autres parties, publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
EN LA FORME
Reçoit l’appel,
AU FOND
Confirme le jugement.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur BASTIER, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le
Greffier. LE GREFFIER,
P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,
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