Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 31 janv. 2017, n° 16/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 7 juin 2016, N° 16/00053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 JANVIER 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Réputé Contradictoire
Audience publique
du 13 décembre 2016
N° de rôle : 16/01354
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de B
en date du 07 juin 2016 [RG N° 16/00053]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES FON TAINES DE A C/ G Z, K X, G-W AL, Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SCI SCI LA FONTAINE DE A AH AI DU JEU épouse U X, AF X, W X, M X, E X, AU-AV X épouse AS AT, C X épouse Y
PARTIES EN CAUSE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES FONTAINES DE A représenté par son syndic en exercice, la SARL SEGERAD dont le siège social est XXX
sis 33 Rue de Vesoul – 25000 B
APPELANT
Représenté par Me Jean-michel ECONOMOU et Me Dominique BEGIN, avocats au barreau de B
ET : Monsieur G Z
né le XXX à XXX
XXX – XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de B
Monsieur K X
né le XXX
XXX
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur G-W AL
né le XXX à XXX
demeurant 6 C, rue Garibaldi – 25000 B
INTIMÉ
Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de B
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise ès qualité d’assureur de Monsieur G-W AL, représentée par son président en exercice demeurant pour ce audit siège
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
SCI LA FONTAINE DE A représentée par Monsieur AB AC, mandataire ad’hoc
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES Madame AH AI DU JEU épouse U X ès qualité d’héritière de Monsieur K X, décédé le XXX à XXX
née le XXX à XXX
Monsieur AF X ès qualité d’héritier de Monsieur K X, décédé le XXX à XXX
né le XXX à FONTAINE LES DIJON, demeurant 1251 Boulevard Jean-Baptiste ABEL – XXX
Monsieur W X ès qualité d’héritier de Monsieur K X, décédé le XXX à XXX
né le XXX à XXX
Monsieur M X ès qualité d’héritier de Monsieur K X, décédé le XXX à XXX
né le XXX à FONTAINE LES DIJON, demeurant 4 avenue AF de Gaulle – 33250 BRUGES
Monsieur E X ès qualité d’héritier de Monsieur K X, décédé le XXX à XXX
né le XXX à XXX
Madame AU-AV X épouse AS AT ès qualité d’héritière de Monsieur K X, décédé le XXX à XXX
née le XXX à XXX
Madame C X épouse Y ès qualité d’héritière de Monsieur K X, décédé le XXX à XXX
née le XXX à XXX
Représentés par Me Camille BEZIZ-CLEON de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON et Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de B
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur E MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. P et Monsieur L. R (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier. lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur E MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame A. P et Monsieur L. R, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 décembre 2016 a été mise en délibéré au 31 janvier 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
************** Faits, procédure et prétentions des parties
La Sci La Fontaine de A a fait réaliser en 1998 un ensemble immobilier, constitué de trois bâtiments, dont les travaux ont été réceptionnés en 2000.
Au cours de l’année 2014 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Fontaine de A (ci-après le syndicat) s’est plaint de désordres affectant les poutres de deux des bâtiments.
Par actes du 26 février et 16 mars 2016, le syndicat a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon, la Sasu Seger, le maître d’oeuvre et son assureur, M. G-W AL et la Mutuelle des Architectes français, la Sci Fontaine de A, ainsi que M. G Z et M. K X, anciens associés au sein de cette société, aux fins de voir organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a constaté le désistement d’instance à l’encontre de la Sasu Seger, déclaré recevables les demandes, dit n’y avoir lieu à référé, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le syndicat aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Fontaine de A a relevé appel de cette décision.
K X étant décédé le XXX, ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans ses dernières écritures transmises le 28 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un complet exposé de ses moyens, le syndicat demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée, d’ordonner une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
Dans leurs dernières écritures déposées le 26 octobre 2016, auxquelles il échet de se référer pour un énoncé exhaustif de leurs moyens, M. G Z et les Consorts X demandent à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre,
— à titre subsidiaire, constater la prescription de l’action,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que l’expert devra se faire communiquer toutes les pièces permettant de justifier l’entretien régulier des pièces de la charpente situées à l’extérieur,
— en tout état de cause, condamner l’appelant à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées le 29 novembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un complet exposé de ses moyens, M. G-W AL conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l’appelant à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit pour la Scp d’avocats Tournier-Mayer Blondeau-Giacomoni-Dichamp-Martinval, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code précité.
La déclaration d’appel a été signifiée le 29 juillet 2016 à M. AB AC en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci La Fontaine de A et le 28 juillet 2016 à la Mutuelle des Architectes Français selon les modalités définies à l’article 654 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016.
Motifs de la décision
* Sur la recevabilité de la demande en tant que dirigée à l’encontre de M. Z et M. X
Attendu qu’il est constant que, par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 février 1999 de la Sci La Fontaine de A, M. G Z a été autorisé à céder à la société Segenpar les 500 parts sociales qu’il détenait ; que suivant une autre décision de cette même assemblée générale en date du 18 décembre 1999, M. K X a été à son tour autorisé à vendre ses parts sociales à la société Sorefi ; qu’il est établi que ces deux décisions et les statuts modifiés de la société ont été régulièrement déposées au greffe du tribunal de commerce, respectivement le 5 mars 1999 et le 16 février 2000 ;
Attendu que pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, M. G Z et les Consorts X font valoir que M. G Z et M. K X ayant cessé d’être associés dans la société depuis plus de 15 ans, ils n’avaient pas la qualité pour défendre dans la présente instance ;
Attendu que pour contourner cette difficulté, le syndicat invoque une jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 3e, 16 décembre 2009 – BC 2009, III- n° 282) selon laquelle est personnellement tenu aux dettes sociales l’associé au jour de la naissance de la créance ; qu’il explique qu’en l’espèce sa créance qui pourrait être mise à la charge de la Sci La Fontaine de A résulte des actes de vente en l’état de futur achèvement ;
Attendu que selon l’article Q211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés des sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que si le cédant des parts sociales d’une société de construction-vente est effectivement tenu en proportion de ses droits sociaux des dettes nées à une époque où il était encore associé, il convient toutefois de préciser que, s’agissant d’une créance de réparation, celle-ci ne naît qu’au jour de la réalisation du dommage ;
Attendu qu’en l’espèce il est établi que les désordres affectant les poutres des charpentes des bâtiments B et C de l’ensemble immobilier sont apparus en 2014 ; qu’à cette date M. G Z et M. K X n’étaient plus associés de la Sci La Fontaine de A depuis plusieurs années ; que M. M. G Z et les héritiers de M. K X sont donc bien fondés à soutenir qu’ils n’ont pas la qualité à défendre dans la présente instance et que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables ; que la décision entreprise sera infirmée sur ce point ;
* Sur la demande d’expertise Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
Attendu qu’à défaut de pouvoir agir sur le terrain de la garantie décennale, le syndicat invoque la responsabilité delictuelle du maître d’oeuvre en prétendant que le vice de conception affectant la charpente constituait une faute dolosive de celui-ci, de nature contractuelle, laquelle s’était muée en faute delictuelle à l’égard des tiers ; qu’il répond ainsi à l’argument avancé par M. G-W AL et pris de l’absence de lien contractuel entre les parties ;
Attendu que le syndicat recherche également la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage, considérant qu’il avait également commis une faute dolosive en cautionnant l’exécution de travaux qu’il savait tout à fait contraire aux règles de l’art ;
Attendu que dans sa décision critiquée, le juge des référés a fait remarquer, à juste titre, que la demande en tant qu’elle était dirigée contre de la Sci La Fontaine de A était manifestement vouée à l’échec par l’effet des règles de la prescription compte-tenu de la date de publication de la dissolution de cette société, faite le 9 mars 2011 (article 1859 du code civil) ; qu’il en a justement déduit l’absence d’intérêt légitime à ordonner une expertise judiciaire à laquelle devrait prendre part cette Sci ;
Attendu que s’agissant de l’architecte, le premier juge a aussi a écarté l’existence d’un intérêt légitime en considérant que le syndicat disposait d’éléments suffisants établissant la preuve des atteintes portées à la charpente, ajoutant de façon pertinente que le débat sur la responsabilité du maître d’oeuvre relevait de l’appréciation du juge du principal à qui il appartenait éventuellement d’ordonner une expertise ;
Attendu qu’il échet en conclusion de ce qui précède de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
* Sur les mesures accessoires
Attendu que la décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer, d’une part à M. Z et aux Consorts X, d’autre part à M. G-W AL, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, cette dernière condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande faite à ce titre ;
PAR CES MOTIFS -
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 7 juin 2016 par le juge des référés sur tribunal de grande instance de Besançon sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Fontaine de A à l’encontre de M. G Z et des Consorts X.
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Fontaine de A à l’encontre de M. G Z et les Consorts X,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Fontaine de A à payer, d’une part à M. Z et aux Consorts X ensemble, d’autre part à M. G-W AL, la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Fontaine de A aux dépens d’appel avec droit pour la Scp d’avocats Tournier -Mayer Blondeau-Giacomoni-Dichamp-Martinval, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. E Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre,
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