Infirmation partielle 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 mai 2015, n° 14/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02835 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 mars 2014, N° 2014R67 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 21 MAI 2015
R.G. N° 14/02835
AFFAIRE :
SAS EUROPCAR FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
C/
SARL ALTILANS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2014R67
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS EUROPCAR FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 303 656 847
XXX'
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 22788
assistée de Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SARL ALTILANS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000172
assistée de Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, conseiller et Madame Christine FAVEREAU, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 5 octobre 2011, la société Altilans et la société Europcar France signaient une convention d’ouverture de compte avec un paiement des factures mensuelles au terme de la location par prélèvement automatique.
Par exploit d’huissier du 28 janvier 2014, la société Europcar France assignait la société Altilans devant le juge des référés du tribunal de commerce et sollicitait la condamnation de la société Altilans à lui payer 1 1875,09 euros à titre provisionnel correspondant à la facture impayée de 9 895,91 euros outre 1 979,18euros à titre de clause pénale, 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle exposait que le 9 juillet 2012 elle avait loué à la société Altilans un véhicule automobile Mercedes, lequel avait été accidenté le 24 juillet 2012 à la suite d’une collision de véhicules et remplacé par un véhicule Volvo restitué le 8 août 2012 ; que l’assureur ayant conclu à la responsabilité de la société Altilans, elle avait facturé la période totale de location du 9 au 27 juillet 2012 ainsi que le montant de deux franchises de 3 500 euros en raison de deux impacts différents sur un véhicule de prestige après une expertise du véhicule accidenté.
La société Altilans opposait que la demande de provision était sérieusement contestable et arguait qu’elle n’était pas responsable de l’accident ; qu’elle ne pouvait en cas de responsabilité n’être tenue que d’une franchise et elle s’étonnait de la facturation faite par la société Europcar pour un véhicule Volvo.
La société Europcar est appelante de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Versailles du 12 mars 2014 qui a :
— retenu une contestation sérieuse sur la demande de provision au motif que les documents produits ne correspondent pas au véhicule accidenté,
— renvoyé les parties à se pourvoir,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formé par la société Altilans au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Europcar au paiement des dépens et de 800 euros à la Sarl Altilans au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2014, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer partiellement l’ordonnance du tribunal de commerce de Versailles du 12 mars 2014,
— condamner la société Altilans à lui payer 1 1875,09 euros correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 9 895,91euros selon un état du 2 mai 2013 et à la clause pénale pour 1 979,18 euros,
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société Altilans de sa demande de dommages-intérêts ,
— condamner la société Altilans à lui payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Devant la cour, la société Europcar France qui a produit de nouvelles pièces maintient sa relation des faits.
Elle prétend que les deux niveaux de franchise du véhicule Mercedes figurent sur le contrat de location et le guide de location 2011 ; qu’à la suite de la collision du véhicule Mercedes avec un deuxième véhicule, dont la société Altilans était reconnue responsable par l’assureur, le service intervenu en assistance avait mentionné un choc à l’avant et un choc arrière sur le véhicule Mercedes ; que conformément aux conditions générales du contrat les deux points d’impacts entraînaient la facturation d’une franchise par dommage soit 7 000 euros pour deux franchises ; que le contrat de location d’un véhicule Volvo produit mentionne le changement de véhicule après l’accident ; que le contrat de location initial du véhicule Mercedes s’est poursuivi avec le véhicule volvo sous le même numéro ; que les prélèvements étaient revenus impayés qu’elle a exactement facturé à la société Altilans une location de véhicule du 9 au 27 juillet 2012 date de sa restitution, une double franchise pour la Mercedes en raison des deux impacts ; qu’en outre la société Altilans ayant tardé à payer la facture est redevable d’une clause pénale ;
Dans ses conclusions en réplique signifiées le 30 octobre 2014, la société Altilans demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 12 mars 2014,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Europcar France à lui verser :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Europcar aux dépens.
Elle prétend que la facture d’Europcar France correspond en fait à une facture de réparation du véhicule Mercedes accidenté ; qu’à la suite de l’assignation en référé dès le 13 mars 2013, elle a par l’intermédiaire de son conseil contesté la somme réclamée en arguant d’un constat amiable et en contestant sa responsabilité dans l’accident , qu’elle ignore toujours pourquoi le témoignage ultérieur du 2e conducteur a été retenu ; qu’à supposer qu’elle ait une responsabilité dans l’accident, la société Europcar fait valoir les conditions générales de location pour solliciter le règlement de la totalité des dommages alors que le contrat de location de la Mercedes n’ayant pas été communiqué, elle ne peut être tenue que d’une franchise ; que la société Europcar n’établit pas le montant appliqué de la franchise au regard des pièces communiquées ; qu’elle n’a jamais eu connaissance du guide de location qu’au surplus la société Europcar a appliqué de manière injustifiée deux franchises, soit une par impact.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
La société Europcar poursuit le paiement d’une facture de 1 1875,09 euros correspondant aux factures impayées pour 9 895,91 euros et d’une clause pénale pour 1 979,18euros.
Il est établi par les pièces aux débats les faits suivants :
Le 5 octobre 2011 la société Altilans et la société Europcar ont signé une convention d’ouverture de compte permettant à la société Altilans de louer des véhicules, celle ci ayant opté pour le paiement des factures par prélèvement automatique ; que dans le cadre de celle ci, la société Altilans a loué le 9 juillet 2012 un véhicule Mercedes à la société Europcar ; que le 24 juillet 2012 ce véhicule est entré en collision avec un second véhicule et le même jour la société Altilans a bénéficié d’un véhicule Volvo en remplacement, restitué le 27 juillet 2012.
Le conducteur de la société Altilans a rempli un constat amiable de l’accident non signé par le conducteur du véhicule impliqué dans la collision des véhicules et mentionné deux impacts sur le véhicule.
A la suite de l’expertise du véhicule Mercedes, la société Altilans contestant sa responsabilité n’a pas payé la facture émise.
Au regard du témoignage versé par le second conducteur impliqué, les assureurs considéraient la société Altilans entièrement responsable de l’accident. La société Europcar en informait la société Altilans et sollicitait le 8 février 2013 paiement de la facture de 9 895,91 euros.
Il résulte de ces éléments que la facture en cause établie pour un véhicule Volvo conformément au contrat dressé après l’accident concerne bien la location du véhicule Mercedes, remplacé après l’accident par le véhicule Volvo.
Au regard des pièces produites par les conducteurs des deux véhicules impliqués dans l’accident survenu le 24 juillet 2012 la responsabilité de la société Altilans n’est pas constestable.
Dans ses conclusions, Europcar expose que l’expertise amiable a conclu à un montant de réparation s’élevant à 9 203,67 euros HT et 11.007,59 euros TTC, soit un montant supérieur aux deux franchises applicables, soit 3 500 euros X 2 fois, car il y a eu deux points d’impact sur le véhicule ce qui correspond deux sinistres.
Il est établi que jusqu’à la fin du contrat de location, Altilans a bénéficié d’un véhicule de remplacement de marque Volvo.
Le véhicule Volvo a été restitué le 27 juillet 2012.
C’est donc ce véhicule qui figure sur la facture émise.
Le montant de la facture du 30 juillet 2012 s’élève à 9 437,72 euros HT ou 9 895,91 euros HT. Il correspond à la location du véhicule qui n’a jamais été payé (2 337,72 euros HT, essence incluse), aux frais administratifs causés par les dommages (100 euros HT) et aux deux franchises contractuelles (7000 euros HT).
Selon les conditions générales applicables au contrat, communiquées par Europcar, le montant de la franchise non rachetable pour le type de véhicule loué tel que le véhicule Mercedes s’élève à la somme de 3 000 euros TTC par sinistre. S’y ajoutent des frais de traitement de dossier qui s’élèvent à 50 euros TTC.
Les conditions générales ne précisent pas qu’il y aurait autant de sinistres que de chocs sur le véhicule. Il n’y a donc lieu qu’à un seul paiement de la franchise non rachetable, contractuellement prévue ttc de même que les frais de dossier de 50 euros.
La responsabilité de la société Altilans n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 2 337,72 euros TTC (2 337,72 euros HT plus 458,19 euros au titre de la TVA) + 3 000 euros + 50 euros, soit 5 845,91 euros TTC.
Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles.
Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
Compte tenu des contestations émises, il y a lieu de fixer à 100 euros la provision allouée au titre de la clause pénale contractuellement prévue.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La demande de dommages-intérêts formée par la société Altilans qui ne relève pas de la compétence du juge des référés sera rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée.
La société Altilans succombant, ne peut former une demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Europcar sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel ;
Infirme l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts ;
Condamne la sarl Altilans à payer à la société Europcar une provision de 5 845,91 euros (cinq mille huit cent quarante-cinq euros et quatre-vingt onze centimes) ;
Condamne en outre à paiement d’une somme prévisionnelle de 100 euros (cents euros) à titre de clause pénale ;
Rejette la demande d’indemnité formée par Altilans ;
Déboute la société Europcar de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Altilans aux dépens qui seront recouvrés par Maître Pedroletti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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