Infirmation 28 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 28 nov. 2012, n° 11/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 mai 2011, N° 10/00229 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/02358
AFFAIRE :
SA SEGULA TECHNOLOGIES MATRA
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 10/00229
Copies exécutoires délivrées à :
Me D FALCONNIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA SEGULA TECHNOLOGIES MATRA
B Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SEGULA TECHNOLOGIES MATRA
XXX
XXX
représentée par Me D FALCONNIER de la SCP SCP FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0522
APPELANTE
****************
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0684
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2012, en audience publique, devant la cour composé de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles (section Encadrement) du 23 mai 2011 qui a :
— dit le licenciement de Monsieur B Y sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA SEGULA TECHNOLOGIES MATRA à lui payer la somme de
45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes et la SA SEGULA TECHNOLOGIES MATRA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA SEGULA TECHNOLOGIES MATRA aux dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 21 juin 2011 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SA SEGULA TECHNOLOGIES MATRA qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
à titre principal,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— réduire le montant de la demande en dommages-intérêts à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— dire la procédure régulière et débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité de procédure,
— dire que l’employeur n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail et débouter Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts de ce chef,
— le condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Monsieur B Y qui demande à la cour de le recevoir en son appel incident tendant à voir :
à titre principal,
— prononcer l’annulation du licenciement comme fondé en réalité sur un motif économique et condamner la SA SEGULA TECHNOLOGIES MATRA au paiement de la somme de 45 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d’une indemnité de 45 600 euros de ce chef,
en tout état de cause, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 3 800 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 22 800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— aux entiers dépens,
SUR CE LA COUR
Considérant que Monsieur B Y a travaillé pour le constructeur automobile MATRA AUTOMOBILE, d’abord à compter du 1er août 1995 comme prestataire de service en qualité de concepteur CAO 'conception assistée par ordinateur', puis par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2001 en qualité de Concepteur Métier Siège, niveau V échelon 2 coefficient 5, contrat transféré avec le rachat en janvier 2009 par le groupe SEGULA TECHNOLOGIES MATRA à la société du même nom, prestataire de services faisant de l’assistance technique ;
Que le contrat comportait une clause stipulant que 'votre lieu de travail est en principe fixé à TRAPPES, mais pourrait évoluer en fonction des évolutions de la Société ou des propositions qu’on pourrait vous faire’ ;
Que les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries Métallurgiques de la Région Parisienne ;
Qu’en dernier lieu, Monsieur Y bénéficiait d’un forfait de 218 jours de travail suivant avenant du 6 juillet 2007 moyennant un salaire de base mensuel de 3 794,56 euros, une prime d’ancienneté, un treizième mois et une part variable liée à l’atteinte des objectifs fixés annuellement ; que le 19 février 2009, il a été informé de la mise en place du dispositif de chômage partiel pour 6 semaines ;
Que suivant ordre de mission daté du 6 octobre 2009 remis le 6 novembre, la société SEGULA TECHNOLOGIES MATRA a affecté Monsieur Y à compter du 23 novembre pour une durée d’un an au poste de Consultant Qualité Fournisseur, sur le site de l’usine FAURECIA à Flers dans l’Orne, mission qu’il a refusée par courriel du 10 novembre 2009 ;
Que convoqué le 16 novembre 2009 par courrier remis en main propre contre décharge à un entretien préalable fixé au 24 novembre, Monsieur Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécuter le préavis rémunéré, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2009 ainsi libellée :
(…)Refus par mail du 10 novembre, d’une mission de Consultant Qualité Fournisseur Siège en parfaite adéquation avec votre profil pour le compte de la société FAURECIA, poste basé à Flers, démarrage prévu le 23/11/2009), mission proposée par Monsieur Z A et validée par Monsieur D E, confirmée par ordre de mission remis en main propre le 06/11/2009.
Vous nous expliquez que vous connaissez bien le site de Flers que vous avez déjà audité pour le compte de RENAULT par le passé, en tant que pilote fonction Siège, mais que la mission ne correspond pas à vos compétences acquises par plus de 15 ans de travail sur les sièges…! Argument totalement incompréhensible et irrecevable.
Vous ne vous souvenez d’ailleurs plus avoir affirmé à Monsieur X lors qu’il vous a présenté le poste le 6 novembre 'qu’il correspondait parfaitement à votre savoir-faire’ !
Vous essayez de justifier votre refus par une impossibilité de vous déplacer en dehors de l’Ile de France, alors que votre contrat de travail prévoit le déplacement de votre lieu de travail en fonction des besoins. Il n’y a jamais eu de limitation des déplacements par le passé, preuve en est votre mission sur le site même de Flers pour le compte de RENAULT.
Vous dites que les conditions financières ne sont pas suffisantes, mais ces conditions sont les mêmes pour tous les grands déplacements dans le département automobile de SEGULA. Elles ne sont donc pas négociables individuellement.
Vous refusez donc sans motif valable un ordre qui vous est donné de vous rendre chez notre Client FAURECIA, compromettant par là même la pérennité de la mission qui nous est confiée et l’image de notre entreprise vis-à-vis du Client.
Compte tenu du peu de missions dans le secteur automobile que nous sommes actuellement en mesure de proposer à nos collaborateurs en situation de chômage partiel total et/ou en formation, nous ne pouvons accepter un refus, en particulier, lorsque la mission s’entend dans un domaine parfaitement maîtrisé avec de réelles perspectives à long terme. (…) ;
Considérant, sur le bien fondé du licenciement, que la société SEGULA TECHNOLOGIES MATRA reproche en substance au salarié d’avoir refusé un ordre de mission qui ne serait que la mise en oeuvre d’une clause contractuelle ;
Qu’à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne doit pas avoir pour effet de conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée ;
Qu’il y a lieu de constater qu’en l’espèce la clause par laquelle l’employeur se réserve la possibilité de faire évoluer le lieu de travail sans limitation, s’analyse en une clause de mobilité nulle ;
Qu’il est en outre observé que l’ordre de mission, rédigé à la hâte avec une adresse et un nom de société erronés le lendemain de l’entrée en formation du salarié a été remis 15 jours seulement avant le départ prévu sur un site éloigné de près de 300 kilomètres de son lieu habituel de travail entraînant un bouleversement de sa vie familiale compte tenu de la durée approximative d’un an et du seul retour hebdomadaire en train financé en sus des frais de 62 euros par jour pour l’hébergement et la restauration ;
Qu’ainsi le licenciement fondé sur une clause nulle se trouve privé de cause réelle et sérieuse ;
Que Monsieur Y soutient que l’employeur a pris prétexte de son refus d’affectation, abusivement qualifié de fautif, pour masquer un licenciement en réalité fondé sur un motif économique et que le licenciement, qui s’inscrit dans une vague massive de départs en 2009, doit être annulé comme opéré en fraude de la loi afin d’éluder les dispositions impératives sur la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
Considérant qu’il incombe au juge de rechercher au delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause de la rupture du contrat de travail ;
Que la société SEGULA TECHNOLOGIES MATRA ne peut contester les graves difficultés économiques qu’elle éprouvait au moment où elle a entrepris de licencier
Monsieur Y puisqu’elle a mentionné dans la lettre de licenciement la chute du nombre des missions dans le secteur automobile et les mesures palliatives prises en matière de chômage partiel/total et de formation, mesures appliquées précisément à ce salarié qui intégrait le 5 octobre 2009 un cycle de formation subventionné par la branche Métallurgie après 6 semaines de chômage partiel en février ;
Que Monsieur Y produit le registre des entrées-sorties du personnel, qui fait apparaître pas moins de 66 ruptures de contrat de travail pour l’année 2009, dont 36 licenciements (14 pour le seul mois d’octobre dont 12 licenciements) et deux procès-verbaux d’infraction pour absence de plan de sauvegarde de l’emploi et entrave aux instances représentatives du personnel pour absence d’information et de consultation, dressés par l’inspection du travail le 17 décembre 2009 et le 20 avril 2010, à la suite d’un contrôle opéré en octobre 2009 ;
Que des salariés lui ayant dénoncé des pressions de la hiérarchie pour négocier leur départ dans le cadre de démissions ou de licenciements pour faute grave, l’inspection du travail a constaté une 'baisse significative’ des effectifs et décidé de cesser d’homologuer les ruptures conventionnelles qu’il qualifiait de véritable détournement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, dans le but avoué par les dirigeants de la société SEGULA TECHNOLOGIES MATRA de traverser ainsi la crise du secteur automobile sans supporter le coût financier des reclassements et formations imposées par un plan de sauvegarde de l’emploi ;
Que Monsieur Y communique encore en ce sens, une attestation du secrétaire du comité d’entreprise confirmant le départ de 75 personnes en 2009 soit un quart de l’effectif et un extrait de la réunion du comité du 2 avril 2010 au cours de laquelle le DRH comptabilise de mars 2009 à février 2010 : 34 démissions, 56 licenciements soit 18% de l’effectif initial, 4 mutations et reconnaît l’existence 'dans le passé..(d') une cellule de repositionnement’ pour inciter les salariés au départ ;
Qu’il est ainsi établi que la société SEGULA TECHNOLOGIES MATRA, en multipliant les ruptures conventionnelles ou disciplinaires, s’est volontairement abstenue de recourir à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, pour échapper, aux contraintes de la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Que le licenciement de Monsieur Y pour motif disciplinaire résultait donc d’une fraude de la part de la société SEGULA TECHNOLOGIES MATRA destinée à éluder les dispositions impératives susvisées qui l’obligeait, après reconnaissance de la nature économique du licenciement et compte tenu du nombre de salariés concernés sur la période, à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi ;
Que par ailleurs, le salarié établit qu’il n’a pas été remplacé à son poste ni même pour la mission proposée à Flers ;
Considérant, sur les conséquences financières du licenciement, que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne lui enlève pas sa nature juridique de licenciement pour motif inhérent à la personne de sorte que le salarié n’est pas fondé à solliciter la nullité du licenciement pour défaut ou nullité du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ;
Considérant sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y avait au moins deux années d’ancienneté et que la société SEGULA TECHNOLOGIES MATRA employait au moins onze salarié ; qu’en application de l’article L 1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’eu égard à son âge au moment du licenciement de 40 ans, de son ancienneté de 14 ans et demi, du montant de sa rémunération, de ce qu’il justifie avoir, après une période de chômage, retrouvé un emploi dans un bureau d’études moins bien rémunéré que celui perdu, Monsieur Y a subi un préjudice que le conseil des prud’hommes a justement évalué à 45 000 euros ;
Considérant sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, sollicitée par Monsieur Y, sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail ne peut se cumuler avec celle de l’article L 1235-3 dont il lui a été fait application ; qu’il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts en violation de l’article L. 1222-1 du code du travail, que Monsieur Y soutient justement que son employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, en interrompant sa formation en cours pour lui donner un ordre de mission à des conditions qu’il savait inacceptables pour le pousser à la démission ; qu’il a subi un préjudice distinct qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
REFORMANT partiellement le jugement,
Condamne la SA SEGULA TECHNOLOGIES MATRA à payer à Monsieur B Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA SEGULA TECHNOLOGIES MATRA à payer à Monsieur B Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SEGULA TECHNOLOGIES MATRA aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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