Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 18 février 2022, n° 19/04822
CPH Toulouse 3 octobre 2019
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CA Toulouse
Infirmation partielle 18 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'objectifs fixés pour la rémunération variable

    La cour a constaté que des objectifs avaient été fixés pour les exercices 2016 et 2017, et que Monsieur X n'avait pas atteint ces objectifs, rendant sa demande non fondée.

  • Accepté
    Non-fixation d'objectifs pour l'exercice 2015

    La cour a reconnu que pour l'exercice 2015, aucun objectif n'avait été fixé, et a donc accordé le paiement d'un complément de rémunération variable.

  • Accepté
    Preuves d'astreintes effectuées

    La cour a constaté que Monsieur X a effectivement été d'astreinte et a alloué une indemnisation pour ces périodes.

  • Accepté
    Nullité de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la clause de mobilité était nulle, ce qui rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Refus de mission non fautif

    La cour a estimé que le refus de Monsieur X n'était pas fautif, rendant le licenciement injustifié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a infirmé partiellement la décision du conseil de prud'hommes dans l'affaire opposant M. Y X à la SASU SPIE Batignolles Énergie Grand Sud. Le litige portait sur le licenciement de M. X pour faute grave et la rémunération variable due au salarié. La cour a confirmé que le licenciement de M. X n'était pas justifié et l'a requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle a également confirmé la condamnation de l'employeur à verser à M. X certaines sommes, telles que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, mais a infirmé la condamnation de l'employeur à verser les congés payés sur ces sommes. La cour a également reconnu le droit de M. X à percevoir une indemnisation pour les astreintes effectuées. Enfin, la cour a alloué à M. X une indemnité de 15 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Commentaire1

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1Quelques rappels sur la clause de mobilité géographiqueAccès limité
Mathilde Caron · Bulletin Joly Travail · 1 juin 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 févr. 2022, n° 19/04822
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/04822
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 octobre 2019, N° 18/01397
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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