Confirmation 4 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 4 nov. 2010, n° 09/08677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/08677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 novembre 2009, N° 08/08028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine DAGNEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ROXANE NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/11/2010
***
N° MINUTE :
N° RG : 09/08677
Jugement (N° 08/08028)
rendu le 13 Novembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MD/VD
APPELANT
Monsieur Y-Z A
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Y-Baptiste REGNIER, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE
SOCIÉTÉ X NORD
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2010
tenue par Martine DAGNEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Laurence BERTHIER, Conseiller
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine DAGNEAUX, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2010
*****
Attendu que Y-Z A , conducteur de poids lourd , a été le 2 novembre 2006 blessé à l’oeil, dont il a perdu une bonne partie de la vision, par un tendeur retenu par la ridelle de la remorque de son camion, alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de la société X NORD pour procéder au chargement de palettes d’eau minérale ;
Attendu qu’invoquant le fait que les lieux de chargement étaient insuffisamment éclairés , de sorte qu’il n’avait pu voir ce tendeur , Y-Z A a fait délivrer assignation à la société X NORD sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil afin d’obtenir une provision et la désignation d’un expert ;
Attendu que par jugement du 13 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Lille a :
' débouté Y-Z A de ses demandes ,
' condamné Y-Z A à payer à la société X NORD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Y-Z A a interjeté appel par acte du 7 décembre 2009 ;
Attendu que dans ses conclusions signifiées le 16 février 2010 , il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ,
— vu l’article 1384 du code civil dire que la société X NORD est entièrement responsable de l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2006 ,
— en conséquence condamner la société X NORD à lui payer à titre de provision la somme de 15 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ,
— vu l’article 145 du code de procédure civile désigner un expert en ophtalmologie ,
— condamner d’ores et déjà la société X NORD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’il reproche aux premiers juges de s’être livrés à une appréciation partiale des témoignages qu’il a produits , certes non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile mais conformes aux déclarations de ces témoins devant les services de police ; qu’il précise que le classement sans suite de la plainte qu’il a déposée n’est pas de nature à exonérer la société X NORD de sa responsabilité civile ;
qu’il invoque l’article 1384 alinéa 1 du code civil en soutenant que ce texte est parfaitement applicable aux choses inertes , sous la condition d’apporter la preuve de sa position anormale ou de son mauvais état ; que la preuve du rôle causal de la chose peut suffire à retenir la responsabilité du gardien de la chose inerte ; qu’il estime que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en retenant qu’il existait une présomption de responsabilité de la société X NORD mais qu’il n’était pas démontré que l’éclairage soit à l’origine du dommage par lui subi ; qu’en tout état de cause il démontre, par des témoignages qui sont parfaitement recevables et font foi, que l’aire de chargement était insuffisamment éclairée ; que les constatations des services de police sont de 7 mois postérieures aux faits ; que la société X NORD ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle lui impute ; qu’en revanche il rapporte la preuve de l’implication de l’éclairage dans la survenance de l’accident ; qu’il n’a commis aucune faute relevant de la force majeure ;
Attendu que dans ses conclusions signifiées le 4 mai 2010 , la société X NORD demande à la cour, vu les articles 1384 et suivants du code civil , l’article 145 du code de procédure civile , de :
— confirmer le jugement déféré ,
— y ajoutant condamner Y-Z A à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’elle fait valoir que l’instrument du dommage est le tendeur de la remorque dont le gardien est la société Callot , employeur de Y-Z A , et que ce dernier a mal dirigé son recours ;
qu’ à titre subsidiaire elle ajoute que s’il n’est pas contestable que l’aire de chargement soit une chose dont elle est le gardien , l’application de l’article 1384 du code civil exige la démonstration d’un rôle causal de la chose dans la survenance du dommage ; que rien ne permet d’affirmer que l’aire de stationnement a été l’instrument du dommage ; qu’il faut rechercher la cause adéquate du dommage ; que cette cause est la position anormale et dangereuse du tendeur ; que Y-Z A ne saurait s’appuyer sur une rédaction maladroite du jugement qui a parlé de présomption de responsabilité tout en indiquant qu’il n’est pas démontré que l’éclairage soit à l’origine du dommage ; que cette référence à une présomption de responsabilité renvoie nécessairement à la responsabilité du fait du tendeur ; qu’en tout état de cause l’aire de stationnement est une chose inerte et la preuve doit être rapportée de ce qu’elle occupait une position anormale ou était en mauvais état ; que les attestations produites par Y-Z A ne remplissent pas les conditions posées par les articles 200 à 203 du code de procédure civile , qu’elles se contredisent ; que l’enquête des services de police démontre que l’éclairage était suffisant ;
qu’elle invoque la faute de la victime , cause exclusive de l’accident , et qui revêt les caractéristiques de la force majeure , de sorte que sa propre responsabilité ne saurait être recherchée ;
qu’enfin elle fait observer que Y-Z A ne justifie d’aucun motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits ; qu’aucun litige potentiel n’est susceptible de l’opposer à Y-Z A alors qu’elle n’est pas responsable de l’accident ; que Y-Z A doit être débouté de sa demande d’expertise en tant qu’elle est dirigée à son encontre ;
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des déclarations de Y-Z A lui-même que le tendeur de la remorque a été l’instrument du dommage puisque c’est en voulant retirer la bâche du camion que Y-Z A a reçu le tendeur dans l’oeil ; que comme le fait observer la société X NORD ce tendeur , qui est un élastique , dispose d’un dynamisme propre et présente un caractère de dangerosité qui a été à l’origine de l’accident ;
Attendu que pour autant cela ne suffit à exclure toute responsabilité de la société X NORD dans la mesure où deux événements pourraient avoir concouru à la réalisation du dommage ; que cependant l’éclairage mis en cause par Y-Z A sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil est une chose inerte et pour démontrer son rôle causal dans la survenance de l’accident , il faut démontrer qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ; or attendu que si Y-Z A produit des attestations de collègues selon lesquelles l’éclairage serait insuffisant dans l’aire de chargement des camions , ces attestations sont extrêmement succinctes, ne permettent pas de dire dans quelles conditions leurs auteurs ont constaté cette insuffisance d’éclairage ; qu’ainsi même si les exigences de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité , ces témoignages sont insuffisants à rapporter la preuve que leur attribue Y-Z A , d’autant qu’ils sont combattus par les éléments tirés de l’enquête à laquelle les services de police ont procédé , certes quelques mois plus tard , mais cela n’enlève rien à la force des éléments recueillis ; qu’en effet les personnes qui avaient rédigé des attestations pour Y-Z A ont précisé lors de leur audition par les services de police les 10, 12, 23 et 24 avril 2007que si l’éclairage était insuffisant , elles n’avaient cependant jamais été gênées par le manque de clarté ; que d’ailleurs aucun des chauffeurs qui se rendaient régulièrement sur le site de la société X NORD n’avait estimé nécessaire d’alerter un responsable de cette société car personne n’était gêné ; que si l’un des témoins a déclaré que de gros projecteurs ont désormais été installés (avril 2007) , cette indication est formellement contredite :
. par un des sapeurs pompiers intervenus sur les lieux le jour de l’accident qui a déclaré qu’il y avait un dispositif d’éclairage et qu’il avait vu une lampe au dessus de la porte du bâtiment ,
.par un cariste de l’entreprise X qui a indiqué que ce jour là toutes les lumières fonctionnaient , que les spots se trouvent face aux camions et que donc ceux-ci sont éclairés et que cela fait 14 ans que les éclairages sont là,
.par le responsable de production de la société X NORD qui a indiqué que 'dans la zone de chargement et déchargement , il y a trois emplacements pour les poids lourd , numérotés de 1 à 3 . En face de chaque emplacement , il y a un spot carré de couleur noir qui éclaire les différents emplacements et il y en a un quatrième au dessus du quai qui éclaire la partie de chargement . Ces spots ont toujours existé’ ;
que les services de police ont eux-mêmes constaté la présence de ces trois spots et Y-Z A ne saurait tirer argument de ce que lesdites constatations ont été faites en juin 2007 , soit 7 mois après l’accident , alors qu’un des employé a indiqué que ces spots existent depuis 14 ans ;
Attendu que Y-Z A ne rapporte donc pas la preuve de ce que l’éclairage aurait aussi été l’instrument du dommage comme il le soutient sans élément tangible ; que c’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande à l’encontre de la société X NORD dont la responsabilité ne saurait être engagée ;
Attendu que du fait de ce débouté la demande d’expertise – curieusement fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui suppose qu’il soit nécessaire de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige alors que précisément en l’espèce un procès est engagé – est sans objet ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de la société X NORD les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui allouer en sus de la somme octroyée en première instance celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’en revanche Y-Z A qui sera condamné aux dépens ne saurait obtenir une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Lille dans toutes ses dispositions ;
Déboute Y-Z A de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne Y-Z A à payer à la société X NORD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y-Z A aux dépens d’appel .Autorise la SCP Levasseur Castille Levasseur à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision .
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAIT M. DAGNEAUX
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