Confirmation 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 17 mai 2011, n° 09/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/01987 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 7 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNCF |
Texte intégral
EL/KG
ARRET N° 368
R.G : 09/01987
B
C/
SNCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 MAI 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01987
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 mai 2009 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
Madame A B
XXX
XXX
Représentée par M. Y Z (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir
INTIMEE :
SNCF
Département de l’Action Sociale
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Luc HIRSCH, substitué par Me Susan VIDES (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Monsieur Bernard DELEXTRAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A B a été recrutée le 11 décembre 1996 à la sncf en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent administratif classe B de l’annexe A1 du règlement PS25 devenu RH 0254 à temps partiel au sein de centre social de la Roche sur Yon, pour un salaire mensuel de 509,78¿ ;
Selon les modalités définies au référentiel RH 0610 du 1er janvier 1999 intitulé 'programme d’admission au cadre permanent des salariés en contrat à durée indéterminée', les agents contractuels qui le souhaitaient se sont vu proposer pendant une période temporaire de deux ans, de solliciter leur intégration au cadre permanent ;
Mme A B a sollicité cette admission, et une proposition en ce sens lui a été adressée le 22 décembre 1999, suivie d’un contrat d’admission du 10 mars 2010 au cadre permanent à temps partiel, reprenant le nouveau classement indiciaire tel qu’il lui avait été proposé, sur la qualification B niveau1 position de rémunération 4 ;
Le 3 juillet 2008, Mme A B a saisi le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon aux fins de voir ordonner la reconstitution de sa carrière depuis son embauche le 11 décembre 1996 en application des dispositions de l’article 4.3 de la annexe A1 du règlement PS 25 devenu RH 0254 et de l’article 5.4 du RH 610 du 1er janvier 1999, un rappel de salaire correspondant (7954 €) outre congés payés et des dommages intérêts pour préjudice, discrimination et abus de droit ;
Par jugement du 7 mai 2009, cette juridiction l’a déboutée de ses demandes ;
Mme A B a régulièrement relevé appel de cette décision dont elle sollicite la réformation ;
Par conclusions déposées le 17 janvier 2001, elle demande à la cour :
— de condamner la sncf à lui accorder la reconstitution de carrière en application des dispositions de l’article 4.3 de l’ annexe A1 du règlement PS 25 devenu RH 0254 et de l’article 5.4 du RH 610 du 1er janvier 1999
— de condamner la sncf à lui verser, avec intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes :
* un rappel de salaire correspondant soit 11090 € depuis le 11 décembre 1996, outre congés payés 1109 €
* des dommages intérêts pour préjudice subi, discrimination et abus de droit
* 1500 € au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées à l’audience, la sncf demande à la cour de confirmer le jugement et sollicite une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions développées oralement à l’audience ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le recrutement de Mme A B dans le cadre permanent s’est fait à sa demande dans le cadre du volontariat, qu’un projet de contrat lui a été proposé et qu’elle l’a accepté sans contester le positionnement indiciaire proposé, qui correspondait dans le tableau de reclassement au poste qu’elle occupait, et que ce n’est que huit ans après cette intégration qu’elle sollicite une reconstitution de carrière ;
La base du raisonnement de Mme A B pour être reclassée au 2e niveau de la position B attaché opérateur est qu’elle est titulaire d’un bac professionnel secrétariat mentionné à son cv d’embauche, de sorte qu’elle aurait dû, lors de son embauche en contrat à durée indéterminée, bénéficier de la majoration pour qualification professionnelle prévue par l’annexe A1 du règlement PS 25 devenu 0254, de 3% à l’embauche, de 6% un an après l’embauche, de 9% trois ans après l’embauche, et de 4% quatre ans après l’embauche ;
De la sorte, dans la mesure où lors de son intégration dans le cadre permanent au 1er janvier 2000, elle avait trois ans d’ancienneté en contrat à durée indéterminée, elle aurait eu une majoration de 9% qui lui donnait vocation à être intégrée au 2e niveau de la qualification B et non au premier niveau de celle-ci ;
Cette argumentation ne peut être retenue, quand bien même le système de majoration pour qualification a vocation à contribuer à l’alignement du déroulement de la carrière des contractuels sur celle des agents du cadre permanent ;
En effet, la majoration n’a pas le caractère automatique que soutient Mme A B, dès lors que l’annexe A1 du règlement PS 25 0254 prévoit qu’elle est accordée sous réserve de services satisfaisants, ce qui implique une appréciation positive des services dans le cadre du pouvoir de direction et du pouvoir hiérarchique de l’employeur auquel le juge n’a pas à se substituer ;
La notion de services satisfaisants, présentée en outre sous forme de réserve, ne saurait résulter du seul fait du droit à commissionnement après l’expiration du stage d’essai tel que prévu part le règlement RH 0292 ; en effet, ce règlement régit le recrutement dans le cadre permanent en général, et non l’intégration d’un contractuel dans le cadre permanent, régi par l’annexe A1 du règlement PS 25 devenu 0254, dont a bénéficié Mme A B ;
Pas davantage cette notion de services satisfaisants ne saurait elle résulter implicitement de l’absence de remarques sur le travail de Mme A B ou des modestes primes exceptionnelles qui ont lui été attribuées des années après son intégration dans le cadre permanent, en janvier 2000 (5 €), octobre 2006 (60 €) et février 2008 (60 €), étant rappelé qu’elle a bénéficié par ailleurs d’un avancement indiciaire à l’ancienneté ;
Il n’y a dès lors pas lieu à la reconstitution de carrière sollicitée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et la demande de rappel de salaire et de congés payés subséquentes ;
La discrimination alléguée n’est pas établie, la seule salariée sur laquelle Mme A B donne des éléments personnalisés de comparaison, Mme X, étant titulaire d’un Bts et donc d’un niveau de qualification et d’efficience immédiate supérieurs ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
Les dépens seront mis à la charge de Mme A B ;
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la sncf.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A B aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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