Confirmation 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2012, n° 10/04654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04654 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 6 septembre 2010, N° 09/00002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
SF
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2012
R.G. N° 10/04654
R.G. N° 10/05077
AFFAIRE :
SARL SCHERDEL HERCKELBOUT DAWSON en la personne de son représentant légal
C/
E B
…
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 09/00002
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christian GARNIER
Me Marion HAAS
Me Nadine VERNHET LANCTUIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL SCHERDEL HERCKELBOUT DAWSON en la personne de son représentant légal
E B, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PONTOISE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SCHERDEL HERCKELBOUT DAWSON en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christian GARNIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE ET INTIMÉE
****************
Madame E B
XXX
XXX
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0503.
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PONTOISE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire T 18
INTIMÉE ET APPELANTE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame E B a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise du 23 octobre 2008, ayant confirmé le refus opposé par cet organisme de prendre en charge au titre des maladies professionnelles le mésothéliome pleural droit diagnostiqué le 8 mars 2007 dont elle est atteinte au motif que la preuve d’une exposition au risque du tableau 30 des maladies professionnelles n’est pas rapportée.
Par jugement du 6 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise a fait droit au recours Madame E B et dit que la maladie professionnelle déclarée, consistant en un mésothéliome pleural, doit être pris en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Le 28 septembre 2010, la SARL Scherdel Herckelbout Dawson a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre précédent (Instance n°10/04654).
Le 22 octobre 2010, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre précédent (Instance n°10/05077).
Aux termes de ses observations écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise rappelle qu’en application du 2e alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale il appartient à l’assuré, qui demande le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie qu’il a déclarée, d’établir qu’il est atteint d’une maladie, inscrite à un tableau des maladies professionnelles et qu’il a été exposé de façon habituelle à des agents nocifs prévus par ce tableau dans l’exercice de sa profession.
Elle estime que Madame B qui a déclaré un mésothéliome pleural, inscrit au tableau n° 30 des maladies professionnelles, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une exposition à l’inhalation des poussières d’amiante sur son lieu de travail.
En effet le simple constat médical d’un mésothéliome primitif de la plèvre ne vaut pas justification d’une exposition professionnelle aux poussières d’amiante. Et, il ne suffit pas d’invoquer les dispositions de l’arrêté du 5 mai 2002, selon lequel le fait d’être atteint de cette affection vaut justification de l’exposition à l’amiante, dès lors que ce texte concerne l’indemnisation des victimes par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Ainsi, la victime qui demande la prise en charge de l’affection au titre des maladies professionnelles a l’obligation de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque, dans l’exercice de sa profession. Or, les éléments d’enquête recueillis, comme les attestations versées aux débats par Madame B n’établissent pas que celle-ci a été exposée à l’amiante pendant la période où elle a travaillé, en qualité d’ouvrière à la fabrication de ressorts, sur le site de Beauvais la SARL Scherdel Herckelbout Dawson, de 1993 à 1999. Il est en de même pour la période où elle a exercé son activité sur le site d’Y sur lequel il n’est pas établi qu’il y avait de l’amiante. Les attestations établies tardivement en 2009 par Messieurs A et D sont imprécises sur les circonstances exactes d’une éventuelle exposition alors que si l’enquête de la caisse régionale d’assurance maladie, a établi la présence d’amiante sur le site de Beauvais, le responsable de ce site a précisé que l’activité de Madame B, s’agissant d’un travail purement administratif, ne l’exposait pas au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise demande de retenir que la condition d’exposition professionnelle aux risques de l’amiante n’est pas remplie et d’infirmer le jugement entrepris.
Elle considère que la demande subsidiaire de Madame B de transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est irrecevable dès lors que le refus de prise en charge est opposé en raison d’une absence d’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l’audience, la SARL Scherdel Herckelbout Dawson rappelle les emplois décrits par Madame B successivement sur le site d’Y , à compter du 14 octobre 1974 pendant une durée de 7 années, en qualité de boucleuse, son poste de travail se trouvant à quelques mètres seulement de fours isolés avec l’amiante. Madame B a quitté cette fonction en 1982 pour un travail de bureau jusqu’en 1984. L’activité industrielle a cessé sur ce site le 11 avril 1984 et le contrat de travail de Madame B a été transféré sur le site de Courbevoie puis à compter de 1993 sur sur celui de Beauvais.
La SARL Scherdel Herckelbout Dawson souligne que, selon Madame B, les seules tâches susceptibles de l’avoir contaminée auraient été réalisées sur le site d’Y donc en octobre 1974 et avril 1984. Or s’agissant de l’éventuelle activité à proximité des fours de cuisson, seule la conduite du four est une activité autorisant la présomption légale, ce qu’elle n’accomplissait pas. En effet seuls les travaux de pose et de dépose des calorifugeages contenant de l’amiante pourraient être en cause et ces travaux n’étaient pas réalisés en présence des ouvriers, comme Madame B, chargés de la fabrication des ressorts.
Elle demande de constater que Madame B ne prouve pas avoir été exposée au risque de la maladie au sein des locaux d’Y et ne justifie pas qu’elle a accompli des tâches dans une ambiance permettant l’inhalation de poussières d’amiante. Elle estime que les témoignages recueillis récemment ne modifient pas cette appréciation.
Elle souligne que la présence prétendue importante de fumées, de poussières métalliques ou de vapeurs de solvants dans les ateliers ne peut suppléer le manque de preuve, aucune caractéristique de ces prétendues pollutions n’étant susceptible de suppléer à ce manque de preuve.
Le seul fait que Madame B soit atteinte d’un mésothéliome pleural ne peut laisser présumer que cette affection aurait été contractée à l’occasion de la prestation travail qu’elle accomplissait dans les locaux exploités à Y.
La SARL Scherdel Herckelbout Dawson s’oppose au recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que les conditions légales de recueil d’un tel avis ne sont pas réunies.
La SARL Scherdel Herckelbout Dawson demande en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la maladie déclarée par Madame B au titre du tableau 30 des maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l’audience, Madame B rappelle que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par le 2e alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il suffit de rapporter la preuve que la pathologie dont l’assuré est atteinte est inscrite à un tableau de maladies professionnelles, que l’existence cette pathologie a fait l’objet d’une constatation médicale régulière dans le délai de prise en charge et qu’il a été exposé à l’action d’agents nocifs mentionnés par ces tableaux en exécutant des travaux susceptibles de provoquer la maladie, étant précisé que la liste des travaux mentionnés au tableau n° 30 est purement indicative.
Elle se rapporte à la motivation des premiers juges qui ont justement apprécié son exposition aux poussières d’amiante en retenant qu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a été exposée de façon régulière pendant plusieurs années au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans l’exercice de sa profession au sein de l’établissement d’Y.
Ainsi Madame B indique que, contrairement à ce qui a été retenu par le médecin conseil de la Caisse, elle a été exposée aux poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la SARL Scherdel Herckelbout Dawson sur le site d’Y puis sur celui de Beauvais.
Elle revendique une exposition sur le site d’Y sur lequel elle a travaillé, en qualité d’ouvrière, à la fabrication de ressorts à quelques mètres des fours, décrits dans deux témoignages recueillis seulement en 2009. Elle souligne que le site d’Y a aujourd’hui disparu et qu’au regard des limites auxquelles elle est confrontée en termes de preuve, elle justifie suffisamment son exposition à l’amiante.
Elle revendique également une exposition sur le site de Beauvais. En effet, en sa qualité d’employée administrative, elle était amenée à circuler dans les locaux amiantés et a, ainsi, été exposée au risque amiante, lors de passage ponctuels dans les locaux. Cette exposition est corroborée par les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative.
Dans ce contexte, l’ensemble des éléments atteste de l’exposition au risque amiante, étant souligné que, dans le cas du mésothéliome, les conditions de l’exposition doivent être appréciées de manière moins stricte que pour les autres pathologies liées à l’amiante. Madame B se prévaut sur ce point de l’arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante, dans laquelle figure le mésothéliome malin primitif. C’est d’ailleurs au regard de cette exposition que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a accepté de prendre en charge le dossier de Madame B.
Madame B demande en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, Madame B demande la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que, s’il devait être considéré que le refus de prise en charge est fondé sur l’absence d’exposition au risque, le dossier relève du 3e alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu’il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances N°10/04654 et N°10/05077 qui seront suivies sous le N° 10/04654 ;
Considérant que Madame B, née en XXX, a commencé sa carrière, à l’âge de 14 ans, en tant qu’ouvrière, dans un atelier de confection, puis a ensuite travaillé au sein de plusieurs entreprises;
Qu’elle a été embauchée par la SARL Scherdel Herckelbout Dawson, en qualité d’ouvrière spécialisée , le 14 janvier 1974; qu’elle a travaillé dans un premier temps à la fabrication de ressorts pendant 7 années de 1974 à 1982 sur le site d’Y ; qu’elle a ensuite été employée au service logistique puis à la comptabilité sur le site de Courbevoie de 1984 à 1993 et enfin sur le site de Beauvais de juin 1993 au 28 février 1999, en qualité d’employée administrative au site des expéditions ; qu’elle a été licenciée en 1999 ;
Que le 15 mai 2007, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un mésothéliome pleural droit ; que cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical du docteur C rédigé dans les termes suivants ; 'mésothéliome pleural droit chez une patiente qui a été exposée professionnellement à l’amiante. Diagnostic posé par biopsies chirurgicales lors d’un talcage sous thoratoscopie qui a eu lieu le 19 févier 2007. Depuis chimiothérapie……'
Que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise lui a notifié, le 19 novembre 2007, un refus de prise en charge au motif que 'l’exposition n’est pas prouvée’ ;
Que la commission de recours amiable de la caisse, saisie par Madame B d’un recours, notifiait à cette dernière le 24 janvier 2008, que la Caisse procédait à un réexamen de son dossier ;
Que la Caisse après avoir informé Madame B d’une saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, recueillait en réalité l’avis du Service médical régional des maladies professionnelles qui concluait, le 7 juillet 2008, qu’aucun élément ne permettait de confirmer l’exposition à l’amiantes sur le site de Beauvais de juin 1993 au 28 février 1999, sur le site de Courbevoie de 1984 à 1993, ni sur le site d’Y en dehors des déclarations de l’assurée, en sorte que le dossier n’était pas transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Que c’est dans ces conditions que la commission de recours amiable de la Caisse maintenait le refus de prise en charge au visa de l’avis du médecin des maladies professionnelles retenant que l’exposition au risque n’est pas prouvée ;
Que pour faire droit au recours de Madame B à l’encontre de ce refus de prise en charge, les premiers juges ont retenu, au visa des témoignages produits par Madame B et de la circulaire du directeur de la caisse nationale d’assurance maladie d’août 1999 recommandant pour le mésothéliome une appréciation souple de la condition d’exposition au risque, qu’il existe des indices graves, sérieux et concordants laissant présumer que Madame B a été exposée de façon régulière pendant plusieurs années au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans l’exercice de sa profession au sein de l’établissement d’Y ;
Qu’aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau';
Que le mésothéliome malin de la plèvre figure au tableau 30 de maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, avec un délai de prise en charge de 40 ans, pour lequel sont indiqués, à titre indicatif, les travaux susceptibles d’entraîner cette affection ;
Que par une circulaire du 17 août 1999, le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie a recommandé aux caisses primaires d’assurance maladie, une procédure particulière de reconnaissance du caractère professionnel des mésothéliomes dès lors que tous les arguments convergent pour attribuer aux expositions professionnelles, l’étiologie d’une grande partie des cas de mésothéliomes dans les pays industrialisés en raison :
de l’extrême rareté des cas de mésothéliome en dehors de l’exposition à l’amiante (environ un cas par million d’habitant et par an),
du fait que le seul facteur de risque connu de cette affection est l’exposition à l’amiante,
du fait que l’exposition professionnelle à l’amiante est à l’origine de la plus grande partie des mésothéliomes observés dans les pays industrialisés, et dans des métiers très variés,
du fait qu’il n’est pas possible d’objectiver un seuil d’innocuité dans des expositions faibles ou intermittentes à l’amiante ;
Que cette circulaire recommande d’apprécier de façon plus souple la condition d’exposition de façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés dans les tableaux de maladies professionnelles, celle-ci n’étant pas adaptée à la reconnaissance du mésothéliome consécutif à une exposition faible ou non habituelle et la recherche de la preuve d’exposition par les voies habituelles de l’enquête étant souvent hasardeuse voir parfois impossible;
Que cette circulaire précise que dans l’hypothèse où aucune des entreprises dans lesquelles le salarié a travaillé n’est connue de la Caisse comme ayant donné lieu à une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 30, celle-ci peut consulter le service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie qui donne son avis sur la possibilité d’une exposition à l’amiante ;
Que le diagnostic de mésothéliome pleural qui résulte du certificat médical daté du 22 avril 2007 joint à la demande de déclaration de maladie professionnelle n’est pas discuté comme l’inscription de cette affection au tableau 30 des maladies professionnelles ;
Que s’agissant du poste de travail de Madame B sur le site d’Y où elle a été employée pendant 7 ans comme ouvrière à la fabrication de ressorts, celle-ci précisait qu’elle effectuait le bouclage des ressorts sur une machine et le repérage des ressorts par peinture par trempage d’une extrémité du ressort dans la peinture ;
Que selon les déclarations de l’intéressée, son poste de travail sur machine était situé dans un atelier, à proximité immédiate d’autres machines, de fours, et de bacs de dégraissage à chaud, avec présence importante de fumées, de poussières métalliques, de vapeurs de solvants et sans qu’elle ait été munie de protections individuelles; qu’elle précisait ignorer une éventuelle présence d’amiante ;
Qu’entendu par l’enquêteur de la Caisse, le représentant de l’employeur, s’agissant des activités exercés sur les sites d’Y et de Courbevoie n’a pu fournir: 'aucune information sur le travail précis qu’elle effectuait, les postes occupés et une éventuelle exposition à l’amiante’ invoquant les déménagements, rachat de l’entreprise, l’ancienneté des emplois ;
Que Monsieur Z, responsable du site de Beauvais, a précisé que la SARL Scherdel Herckelbout Dawson, sur le site de Beauvais, à tout le moins jusqu’en 2002, utilisait des fours servant à cuire la peinture des ressorts et des flueuses servant à un traitement particulier des ressorts, comportant des parties constituées d’amiante : dans les fours, comme isolant, et dans les joints à base d’amiante sur les flueuses, étant précisé que ces isolations comme les joints étaient changés par le service de maintenance mais qu’en aucun cas, Madame B, dont ce n’était pas le travail, n’effectuait de telles opérations;
Que par un courrier du 27 septembre 2007, la caisse régionale d’assurance maladie Nord Picardie indiquait à la caisse primaire que depuis 2001, le contrôleur de sécurité du service prévention qui visite régulièrement l’entreprise (site de Beauvais) a établi plusieurs rapports d’intervention où le risque amiante a été évoqué, au regard de la présence d’amiante dans les fours et flueuses et d’un diagnostic amiante effectué par l’APAVE ;
Qu’il n’est pas discuté que le site d’Y a été fermé et que le matériel de fabrication des ressorts a disparu , de sorte que Madame B se trouve dans l’impossibilité de confirmer ses déclarations, autrement qu’en produisant des attestations d’anciens salariés de l’établissement d’Y ;
Que Monsieur A, qui a été présent au sein de l’établissement d’Y entre 1982 et 1984, avec Madame B, atteste que 'les fours étaient pourvus d’amiante (…), le balayage se faisait à sec à l’aide de balai, les poubelles étaient disposées à l’intérieur de l’atelier puis vidées dehors dans des containers non hermétiques ; la ventilation était minime et aucune protection n’a été fournie à l’époque ; les salariés n’ont été informés de la présence d’amiante dans les fours qui ont été peu à peu supprimés, qu’à partir de l’année 2000"; qu’il précise que pendant la période 1982 – 1984, Madame B travaillait dans les bureaux qui étaient dans l’atelier dans les courants d’air ;
Que de même, Monsieur D qui exerçait la fonction de chef d’équipe en secteur fabrication précise avoir travaillé à la même époque que Madame B de 1970 à 1984 à Y, précisant qu’elle était agent de fabrication dans une autre section que la sienne mais jouxtait la ligne de dégraissage et de passage des ressorts dans les fours chauffés entre 200° et 400° , garnis d’amiante et que les locaux n’étaient pas ventilés correctement ;
Que Monsieur X, présent sur le site d’Y durant la période 1974 à 1984,qui a exercé la fonction de responsable logistique, indique que sa fonction l’amenait fréquemment dans l’atelier où travaillait Madame B dans lequel ses trouvait l’ensemble des machines à fabriquer les ressorts et les fours pourvus d’amiante et que 'lors de changement de température et pour abaisser rapidement la température, le couvercle des fours restait ouvert, ce qui pouvait disperser des particules d’amiante dans l’atelier’ ;
Que même limités au regard de l’ancienneté de l’exposition sur le site d’Y comme la fermeture du site, ces éléments tirés des déclarations des salariés établissent la présence d’amiante liée à l’utilisation de fours comportant des calorifugeages amiantés; que de même la présence d’amiante est attestée sur le site de Beauvais par le service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie Nord Picardie ; que les activités successivement exercées par Madame B ne l’ont pas soustrait à l’amiante présente sur chacun des sites dans lesquels elle a travaillé ; qu’enfin au regard de la pathologie (mésothéliome) dont souffre Madame B, et ainsi que l’ont exactement décidé les premiers juges, ces éléments doivent être considérés comme des indices précis et concordants d’une exposition professionnelle de Madame B au risque d’inhalation de poussières d’amiante; dans l’exercice de sa profession .
Qu’enfin la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer un mésothéliome figurant dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles n’étant qu’indicative, peu importe que les activités exercées par Madame B, dont la réalité est établie par les éléments versés aux débats, ne soient pas expressément visées au dit tableau ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Madame B remplit les conditions visées aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la Sécurité Sociale et qu’il convient de reconnaître de caractère professionnel de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 15 mai 2007, consistant en un mésothéliome pleural, au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
ORDONNE la jonction des instances N°10/04654 et N°10/05077 qui seront suivies sous le N° 10/04654.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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