Confirmation 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 janv. 2013, n° 11/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01502 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 décembre 2010, N° 10/833 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2013
R.G. N° 11/01502
AFFAIRE :
XXX
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 10/833
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1148691)
Assistée de Me Pascale PINEL (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Claire RICARD (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011192)
Assisté de Me Ghislaine DAVID-MONTIEL (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José VALANTIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
La SA GMF ASSURANCES est appelante d’un jugement rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES dans un litige l’opposant à Monsieur Y X.
*
Le 14 décembre 2006, Monsieur X a été victime du vol de son véhicule, assuré auprès de la GMF ASSURANCES, sur le parking de son lieu de travail. Les clés du véhicule lui ont été dérobées alors qu’elles se trouvaient dans son sac, lui-même déposé au bureau d’accueil de l’hôtel où il occupait le poste de vigile.
Il a déclaré le vol à son assureur par courrier reçu le 18 janvier 2007. La GMF a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que le vol ne s’était pas produit dans les circonstances prévues par l’article 3.3.2 des conditions générales du contrat (vol par effraction, violence ou ruse).
Par courrier du 30 mars 2007, la GMF a indiqué à Monsieur X qu’elle acceptait à titre exceptionnel de prendre en charge 1/3 de la valeur du véhicule, soit 5.300 euros, et a maintenu cette position par courrier du 23 avril 2007.
Monsieur X a fait assigner la GMF afin de la voir condamner à garantir le vol de son véhicule et à lui verser la somme de 15.900 euros, en se fondant sur l’inopposabilité des clauses d’exclusion des conditions générales du contrat. La GMF lui a opposé la prescription de l’action.
*
Par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal a :
— condamné la GMF ASSURANCES à payer à Monsieur X, en application du contrat AUTO/DUXIO, la somme de 15.900 euros au titre du vol de son véhicule survenu le 14 décembre 2006, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2009,
— condamné la GMF ASSURANCES à payer à Monsieur X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
*
La GMF a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
*
Dans ses dernières conclusions visées le 29 juin 2011, la GMF demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater que Monsieur X a bien eu connaissances des conditions générales,
— en conséquence, et à titre principal, de déclarer l’action de Monsieur X prescrite,
— à titre subsidiaire, de constater que les garanties de la GMF ne sont pas mobilisables,
— en conséquence, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— décharger la GMF de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— condamner Monsieur X à payer à la GMF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— A titre principal, sur la prescription biennale:
La GMF soutient que l’action de Monsieur X est prescrite en application des dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances ; que le véhicule a été volé le 14 décembre 2006 ; que la GMF a adressé un courrier à Monsieur X le 23 avril 2007 lui indiquant qu’elle acceptait de prendre en charge une partie du sinistre ; que ce n’est que le 18 août 2009, soit plus de 2 ans après l’envoi de ce dernier courrier, que Monsieur X a adressé à la GMF une lettre recommandée avec accusé de réception et ne l’a assignée que le 26 janvier 2010 ; que conformément aux dispositions de l’article R 112-1 du même code, les conditions générales du contrat rappelaient cette prescription biennale ; que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de Monsieur X ; qu’en effet, il ressort de la déclaration de sinistre qu’en y apposant sa signature, il reconnaissait avoir eu connaissance des conditions générales du contrat ; que si tel n’était pas le cas, il n’aurait pas manqué de les réclamer ; que les dispositions relatives à la prescription lui sont donc opposables.
— A titre subsidiaire, sur l’exclusion de la garantie de la GMF:
La GMF soutient, pour les mêmes raisons que celles invoquées pour la prescription, que les conditions générales, et donc la clause d’exclusion de l’article 3.3.2, ont été portées à la connaissance de Monsieur X ; qu’en l’espèce, le vol n’a pas été commis par effraction, violence ou ruse ; qu’au contraire, Monsieur X a fait preuve d’une négligence fautive en laissant ses clés dans un local non sécurisé et facilement accessible ; que la garantie de la GMF ne saurait donc être retenue.
— Sur la demande de dommages et intérêts
La GMF soutient que son appel n’est pas abusif ; que c’est en toute bonne foi et sans intention malicieuse qu’elle a entendu contester le jugement ; qu’elle n’a commis aucun abus.
Dans ses dernières écritures visées le 18 octobre 2011, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il demande en outre à la Cour de :
— condamner la GMF à supporter et à lui rembourser les intérêts de l’emprunt souscrit par lui pour l’achat de son véhicule et qu’il a continué à régler depuis le vol, soit la somme de 3.319,34 euros,
— condamner la GMF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la GMF à lui payer la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du CPC, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
— Sur la prescription biennale:
Monsieur X soutient que les conditions générales du contrat, et notamment l’article 6.6 reprenant les dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances sur la prescription, ne lui sont pas opposables dans la mesure où il n’a pas été mis en possession de ces conditions et n’en a donc pas eu connaissance ; que la GMF ne rapporte pas la preuve contraire ; que les conditions générales produites sont des conditions types, non paraphées par l’assuré et datant de 2010, alors que le contrat a été conclu en 2006 ; qu’il n’appartenait pas à Monsieur X de les réclamer ; que la prescription ne saurait donc lui être opposée.
— Sur la garantie de la GMF:
Monsieur X soutient qu’il n’a jamais été mis en possession des conditions générales du contrat dont fait état la GMF, et notamment des exclusions de garantie dont il n’a pu prendre connaissance ; que cette clause ne peut donc pas lui être opposable ; qu’aucune des pièces produites ne permet de vérifier qu’il les a effectivement reçues ; qu’en effet, les conditions produites, tant générales que particulières, ne sont pas signées et sont postérieures à la date de conclusion du contrat ; que la mention figurant dans la déclaration de sinistre ne suffit pas à démontrer que Monsieur X était bien en possession des conditions du contrat, si la GMF ne les produit pas paraphées et signées par ce dernier.
A titre subsidiaire, Monsieur X soutient que la clause d’exclusion, si elle devait s’appliquer, ne saurait prospérer ; que les clés de son véhicule lui ont bien été volées par effraction et par ruse ; que le vol par effraction des clés pour dérober un véhicule équivaut à l’effraction du véhicule lui-même ; qu’il n’a fait preuve d’aucune négligence ; que les clés n’étaient pas dans un endroit facilement accessible puisqu’elles se trouvaient dans son sac, lui-même déposé dans le bureau de la réception, lieu étranger aux clients et à toute personne ne travaillant pas dans l’hôtel ; qu’étant vigile, il devait s’absenter de la réception pour effectuer ses rondes, ce qui ne saurait décharger la GMF de sa garantie.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X soutient que, faute d’apporter la moindre nouvelle pièce probante pour conforter sa position, l’appel de la GMF doit être considéré comme abusif, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la prescription
Considérant que la GMF oppose la prescription biennale à la demande de garantie sollicitée par Monsieur X et excipe d’une déchéance de garantie tirée de sa déclaration de sinistre invoquant qu’il a apposé sa signature après la mention 'je suis avisé que je serais déchu de tout droit à garantie conformément aux conditions générales du contrat auto…' et qu’il a ainsi reconnu avoir eu connaissance des conditions générales de vente de son contrat ;
Que Monsieur X fait valoir que l’assureur ne peut lui refuser de le garantir en se prévalant de dispositions tirées des conditions générales et particulières qui n’ont pas été portées à sa connaissance ;
Considérant que la lecture de la déclaration de sinistre montre que Monsieur X a signé sous la mention ainsi complètement énoncée 'Je suis avisé que je serais déchu de tout droit à garantie conformément aux conditions générales du contrat auto, s’il s’avérait que tout ou partie des renseignements fournis seraient faux ou inexacts’ ; qu’il y est seulement fait référence aux conditions générales mais non pas qu’il reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales ;
Considérant par ailleurs, qu’il ne résulte pas des éléments produits par la GMF, que Monsieur X a exprimé d’une façon quelconque avoir eu connaissance des conditions générales ou qu’elles lui ont été remises ;
Qu’en effet, la GMF fonde sa position sur la mention portée dans les conditions particulières indiquant 'Les conditions générales 1290/juin 2004 et la convention assistance GMF 1829/septembre 2003 (dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire) ainsi que ces conditions particulières constituent votre contrat AUTO/DUXIO…..' ;
Que cependant si ces conditions particulières sont expédiées par l’assureur qui a inclus cette mention imprimée, elles ne comportent aucune marque d’approbation de l’assuré qui en est simplement le destinataire et ne prouve pas davantage que Monsieur X a eu effectivement les conditions générales ou la possibilité d’en prendre connaissance étant observé que les conditions particulières ne contiennent que l’énumération des différentes garanties accordées, les plafonds ainsi que les franchises ; qu’il n’y a aucun renseignement relatif à la prescription, ni aux conditions de prise en charge de la garantie ; qu’au surplus, les conditions particulières opposées sont datées du 03 mars 2010 alors que le contrat a pris effet le 12 mai 2006 ;
Considérant que les conditions générales produites ne contiennent pas davantage la marque par la signature de l’assuré, qu’il en a reçu un exemplaire ;
Que dès lors, la GMF n’est pas fondée à se prévaloir d’une déchéance, ni à opposer une prescription faute de prouver que son assuré a eu la possibilité d’en avoir eu connaissance ;
Qu’il convient de confirmer le jugement qui a condamné la GMF à garantir Monsieur X du vol de son véhicule entre le 13 et le 14 décembre 2006 ;
— Sur le refus de garantie
Considérant que la GMF oppose à Monsieur X un refus de garantie résultant de l’article 3.3.2 des conditions générales relatives à la définition du vol garanti (soustraction frauduleuse par un tiers commise par effraction ou en l’absence d’effraction du véhicule, s’il y a effraction du garage individuel clos et couvert, acte de violence à l’encontre du gardien du véhicule ou soustraction par ruse à l’encontre du gardien du véhicule) ;
Considérant que dès lors que la GMF ne démontre pas que Monsieur X a été mis en mesure de connaître les conditions de garantie ainsi qu’il a été mis en évidence précédemment, elle ne peut refuser sa garantie en excipant d’une exclusion tirée de conditions générales qui ne lui sont pas opposables ;
Que la cour confirmera en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;
— Sur le remboursement des intérêts
Considérant que Monsieur X demande en appel le remboursement des intérêts de l’emprunt souscrit pour l’achat du véhicule et qu’il a continué de régler depuis le vol ;
Considérant que Monsieur X ne démontre pas le lien de causalité entre le refus de garantie et le paiement des intérêts de l’emprunt qu’il a contracté pour régler le véhicule et sera débouté de cette prétention ;
— Sur la demande de paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts
Considérant que Monsieur X soutient que l’appel de la GMF est abusif ; que cependant le droit de former un recours est légitime et ne devient fautif que s’il est emprunt de mauvaise foi ou formé dans l’intention de nuire ce qui n’est pas prouvé en l’occurrence ; qu’en conséquence, Monsieur X sera débouté des fins de sa demande d’indemnisation ;
Considérant que pour les frais non répétibles exposés en appel par Monsieur X, la GMF devra lui régler la somme de 2.200 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute Monsieur Y X de sa demande de paiement des intérêts de l’emprunt souscrit pour le paiement de son véhicule et qu’il a réglés depuis le vol,
Le déboute également de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à régler à Monsieur Y X la somme de 2.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’appel et autorise l’avocat de Monsieur Y X au recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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