Confirmation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 oct. 2012, n° 10/05404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 juin 2010, N° 08/08806 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2012
R.G. N° 10/05404
AFFAIRE :
Z-E X
C/
B X épouse Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 5
N° Section :
N° RG : 08/08806
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me H GUTTIN
Me Stéphane CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z-E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me H GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000585)
Plaidant par Maitre Laurence AYMA, avocat au barreau de PARIS, G 302
APPELANT
****************
Madame B X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Stéphane CHOUTEAU ( AARPI AVOCALYS) (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20100366)
ayant pour avocat Maitre Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2012, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu la déclaration du 9 juillet 2010 par laquelle Z-E X a formé un appel de portée générale contre le jugement du 18 juin 2010 du tribunal de grande instance de NANTERRE l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 5 novembre 2010 par lesquelles Z-E X demande à la cour de :
— ordonner la réintégration dans la masse successorale de l’intégralité des primes versées,
— ordonner le partage de la succession de Z-H X selon les dispositions légales applicables à un succession ab intestat,
— dire que la part de chacun des héritiers s’élève à la somme de 207.298,42 euros,
— dire que Z-E X est fondé à réclamer à B X épouse Y, la somme de 83.112,25 euros,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 février 2011 par lesquelles B X épouse Y, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre infiniment subsidiaire,
— si le principe d’un indemnité de réduction devait être retenu, fixer cette dernière à la somme de 3.429,56 euros,
en tout état de cause,
— condamner Z-H X à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture signée le 31 mai 2012 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que Z X, né le XXX, est décédé le XXX et a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
— B X, épouse Y, née de sa première union avec XXX,
— Z-E X, né de sa seconde union avec XXX.
Que le 23 juin 1994, Z X, alors âgé de 77 ans, a souscrit un contrat d’assurance- vie dénommé 'Lionvie Distribution', numéro KA3699D, sur lequel il a versé une prime initiale de 100.000 francs ; qu’il a versé postérieurement des sommes de 200.000 francs et de 50.000 euros sur ce contrat, portant ainsi le montant total des primes versées au titre de ce contrat à 95.734,70 euros ;
Que le 29 octobre 1999, Z X, âgé de 82 ans, a souscrit un second contrat d’assurance-vie dénommé 'Lionvie opportunités', numéro YG03057C01, pour lequel il a versé une prime de 200.000 francs, soit 30.489,80 euros ;
Que le 18 janvier 2002, Z X, alors âgé de 85 ans, a adhéré à un troisième contrat d’assurance-vie dénommé 'Lionvie Distribution’ sur lequel il a versé la somme de 40.000 euros ;
Que le montant total des primes versées en exécution de ces trois contrats d’assurance vie est de 166.224,50 euros ; que dans les trois cas, B X épouse Y a été désignée en qualité de bénéficiaire ;
Qu’estimant que les versements ainsi opérés l’avaient été au détriment de ses intérêts, Z-E X a, par acte du 2 juillet 2008, assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d’obtenir :
— que soit réintégré le montant des primes versées dans la succession de Z-H X, et que B X épouse Y soit condamnée à lui verser la somme de 83.645,82 euros, en application de l’article L.132-13 du code des assurances,
— que les contrats d’assurance-vie soient requalifiés en donation et soient rapportés à la succession, en application des articles 860 et suivants du code civil,
— plus subsidiairement, que les trois contrats d’assurance-vie soient annulés, en application des articles 1130 et 1133 du code civil,
— dans tous les cas, qu’il soit constaté une atteinte à la réserve héréditaire et que B X épouse Y soit condamnée à lui verser la somme de 8.105,19 euros, en application de l’article 920 du code civil.
Que le jugement entrepris du 18 juin 2010 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes;
Sur la demande de rapport à la succession des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie
Considérant, selon l’article L 132-13 du code des assurances, que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; qu’il en est de même des sommes versées par le contractant, à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Considérant qu’au soutien de sa demande tendant à les voir réintégrer l’actif de la succession de Z-H X, Z-E X soutient que les primes versées au titre des trois contrats d’assurance-vie présentaient un caractère manifestement excessif ;
Qu’il relève ainsi que :
— en 1994, date de la souscription du premier contrat, Z-H X, a perçu un revenu mensuel inférieur à 1.060 euros, tandis qu’il a effectué un versement de 15.244 euros, soit 1.270 euros par mois ;
— en 1999, ses revenus mensuels s’élevaient à 1.069,58 euros, tandis qu’il effectué une versement de 30.489,80 euros sur le contrat existant et souscrit un nouveau contrat pour lequel il a versé la somme de 31.556,95 euros, soit un total de 62.046,75 ou encore 5.170,56 par mois ;
— en 2002, ses revenus étaient de 12.841 euros (soit 1.070 euros par mois), tandis qu’il a effectué un versement de 40.000 euros (soit 3.333,33 euros par mois) ;
— en 2005 ses revenus étaient de 17.119 euros (soit 1.426,58 euros), tandis qu’il a effectué un versement de 50.000 euros (soit 4.166,66 euros) sur le premier contrat ;
Que Z-E X relève par ailleurs que les primes versées dans le cadre de ces trois contrats d’assurance-vie représentent 66,92% de l’actif net de la succession, d’un montant de 248.372,34 euros selon le projet de déclaration de succession élaboré par le notaire, tandis que le total des versements s’élevait à 166.224,50 euros ;
Que Z-E X soutient enfin que l’opération d’assurance ne présentait aucun intérêt au regard de l’âge du souscripteur, qui était âgé de 77, 82 et 85 ans lors de la souscription des différents contrats ; que ces contrats ne lui auraient apporté aucune aisance supplémentaire faute de générer un complément de retraite à son bénéfice ;
Qu’en réponse à ces prétentions, B X épouse Y fait tout d’abord valoir que Z-H X a hérité à deux reprises, en 1988, de 29.324 euros, et en 2001, de 55.048 euros ; qu’elle indique qu’il avait une retraite confortable, en sorte que les versements effectués entre 1994 et 2005 ne présentaient pas un caractère manifestement excessif au regard de son patrimoine et de ses revenus ;
Qu’elle soutient, par ailleurs, que ces contrats présentaient une utilité car leur souscripteur entendait ainsi préparer la prise en charge d’une éventuelle dépendance ou d’un séjour en maison de retraite ;
Qu’elle indique enfin que sa désignation en qualité de bénéficiaire obéissait au souci de son père de compenser une longue période de rupture de relations s’étant étendue de 1961 à 1997, à la suite de son remariage avec sa seconde épouse, mère de Z-E X et décédée en 1990, qui l’aurait rejetée ;
Considérant que l’ensemble des versements effectués par Z-H X sur les trois contrats d’assurance-vie qu’il a ouverts représentent une épargne totale de 166.224,50 euros répartie sur 11 années ;
Qu’au cours de cette période, Z-H X a reçu de deux héritages une somme totale de 55.811,91 euros ;
Que, dans le même temps, ses revenus mensuels étaient de 1.284 euros en 1998 et de 1.426 euros, en 2005, selon les déclarations de revenus produites aux débats ;
Qu’ainsi l’épargne prélevée mensuellement sur ses revenus s’est élevée à 836,45 euros en moyenne, lui laissant une somme comprise entre 450 euros et 600 euros par mois pour subvenir à ses besoins ;
Qu’il convient d’observer que Z-H X était propriétaire de l’appartement qu’il occupait à LEVALLOIS-PERRET (92), estimé à 160.000 euros lors de la déclaration de succession ; que Z-E X, qui ne fournit aucune indication sur les charges mensuelles auxquelles son père devait faire face, ne démontre pas en quoi ses ressources disponibles ne lui auraient pas permis d’y faire face ;
Que la cour observe qu’en mars 2006, l’épargne détenue par Z-H X au Crédit Lyonnais, hors contrats d’assurance-vie, s’élevait à 99.452 euros ; que lors de l’ouverture de la succession, ces mêmes avoirs s’élevaient à 111.790 euros ; que cette évolution tend à démontrer que, loin de diminuer, l’épargne de Z-E X a continué de progresser au cours de l’année précédant son décès ; qu’en y ajoutant le solde d’un Livret A ouvert à la Poste, son épargne mobilière totale, hors contrats d’assurance-vie, était de 127.120 euros au moment de l’ouverture de la succession ;
Qu’en conséquence, s’il peut être noté que Z-H X a fait le choix d’affecter une part significative de ses revenus et des sommes qu’il a reçues en héritage à son épargne investie en assurance-vie, il n’en résulte pas pour autant que les primes ainsi versées aurait été manifestement exagérée eu égard à ses facultés, compte tenu de sa situation patrimoniale d’ensemble ;
Qu’il ne peut être utilement soutenu que la souscription de ces contrats d’assurance-vie ne présentait aucune utilité pour lui, dès lors que ces contrats constituaient un support d’épargne adapté à sa situation, venant en complément d’un patrimoine immobilier, d’un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités ; que ces contrats d’assurance-vie permettaient à Z-H X de se prémunir contre une augmentation possible de ses besoins, notamment en cas d’admission en maison de retraite ou de dépendance, et offraient par ailleurs une certaine liquidité dont témoigne le rachat partiel auquel il a procédé en 1997 ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter Z-E X de l’ensemble de ses demandes, et de confirmer le jugement entrepris ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que Z-E X succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à B X épouse Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2010 par tribunal de grande instance de NANTERRE ;
CONDAMNE Z-E X à payer à B X épouse Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE Z-E X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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