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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 9 mars 2018, n° 18/80229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/80229 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/80229 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 mars 2018 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante et assistée de Maître Aurélien RACCAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0513
DÉFENDERESSE
CAF DU VAL D’OISE
[…]
[…]
[…]
représentée par Madame Estelle BILEMA, chargée d’études juridiques, selon pouvoir
JUGE : M. Hugues ADIDA-CANAC, Premier vice président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame A B, lors des débats
Monsieur C D, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 12 Février 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 15 janvier 2018, Mme X a assigné la CAF du Val d’Oise devant le juge de l’exécution de Paris notamment pour voir annuler une saisie-attribution en raison de la prescription du titre exécutoire et obtenir une indemnité de procédure de 2000 euros.
A l’audience du 12 février 2018 à laquelle toutes les parties sont représentés , la CAF a indiqué avoir donné mainlevée amiable de la saisie et Mme X n’a maintenu que sa demande d’indemnité de procédure.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2018, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur a renoncé à sa demande de nullité de la saisie par suite de la mainlevée intervenue postérieurement à l’assignation.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La CAF, qui succombe, supportera les dépens ; l’équité justifie d’allouer à Mme X une indemnité de procédure de 1000 euros.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
CONSTATE que Mme X renonce à ses demandes,
CONDAMNE la CAF du Val d’Oise aux dépens,
CONDAMNE la CAF du Val d’Oise à payer à Mme X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 09 mars 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D Hugues ADIDA-CANAC
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