Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 déc. 2020, n° 19/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FOCH DISTRIBUTION, S.A. MMA IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
ARRET N°550
N° RG 19/00804 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FV24
X
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
S.A.S. FOCH DISTRIBUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00804 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FV24
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François GABORIT de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
LA SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
LA SAS FOCH DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre, qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame B VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A X a été blessée le 26 décembre 2012 en chutant dans un supermarché à l’enseigne 'Leclerc’ exploité à Châtellerault par la société Foch Distribution, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la compagnie MMA.
Elle a été admise en urgence au centre hospitalier où elle a été opérée d’une fracture du radius au poignet droit dont les suites ont été marquées par une importante algodystrophie.
Faisant valoir que le sol du magasin était glissant et qu’elle était fondée à envisager de rechercher la responsabilité de l’exploitant, Mme X a obtenu le 2 octobre 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers l’institution d’une expertise médicale de sa personne au contradictoire des sociétés Foch Distribution et MMA.
L’expert judiciaire, le docteur B Z, ayant conclu dans son rapport que l’état de la victime n’était pas consolidé, elle a été de nouveau désignée par une ordonnance de référé du 3 juin 2015 qui a aussi alloué une provision à la blessée, et elle a déposé le 16 décembre 2015 un rapport définitif, retenant une consolidation au 4 février 2015.
La société Foch Distribution et son assureur ont reconnu le principe de leur obligation de réparer les conséquences de l’accident, et amiablement versé à Mme X diverses provisions.
En l’absence d’accord sur les sommes à lui revenir, Mme X a fait assigner par actes du 24 mars 2017 la société Foch Distribution, la société MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (CPAM 86) pour voir fixer l’indemnisation de ses D.
Par jugement du 2 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a
.condamné les sociétés Foch Distribution et MMA IARD à payer en deniers ou quittances à Mme X la somme totale de 326.894,22 correspondant aux indemnités suivantes :
¤ D E
— frais divers : 23.400 euros
— perte de gains professionnels actuels : rejet (faute de justificatifs)
— frais de véhicule adapté : 6.998,29 euros
— assistance temporaire par tierce personne :
.du 04.02.2015 au 31.12.2018 : 8.128,20 euros
.après le 31.12.2018 : 79.678,86 euros (capitalisation)
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 68.093,87 euros
(120.000 euros moins la créance CPAM de 51.906,13 euros qui s’impute)
¤ D EXTRA-E
— déficit fonctionnel temporaire : 9.675 euros
— souffrances endurées : 12.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 107.920 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros
— préjudice d’agrément : 3.000 euros
— dit que les provisions versées à la victime étaient à déduire de cette somme
.condamné Foch Distribution et les MMA à payer à la CPAM 86
.au titre de sa créance de débours : 85.347,76 euros
.au titre de l’indemnité forfaitaire : 1.055 euros
.dit que les provisions versées étaient à déduire
.condamné les sociétés Foch Distribution et MMA aux dépens d’appel ainsi qu’à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
.3.000 euros à Mme X
.1.000 euros à la CPAM 86.
Les sociétés Foch Distribution et MMA IARD ont relevé appel le 25 février 2019 en intimant Mme X et la CPAM 86.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 2 juillet 2019 par les sociétés Foch Distribution et MMA
* le 20 avril 2020 par Mme X
* le 3 juin 2019 par la CPAM 86.
Les sociétés Foch Distribution et les MMA I.A.R.D. limitent leur appel aux points suivants:
* assistance temporaire par tierce personne :
— qu’elles reprochent au premier juge d’avoir incluse à tort dans les frais divers
— dont elles relèvent qu’elle ne fait pas l’objet de productions de factures ADMR
— et qu’elles demandent à la cour d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 15 euros à hauteur de 3 heures hebdomadaires d’aide ménagère et 3 heures par semaine d’aide personnelle, pour un total de 10.532,14 euros.
* assistance permanente par tierce personne :
qu’elles demandent à la cour d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 15 euros indifféremment pour l’aide-ménagère et l’entretien du jardin, soit
.pour les arrérages échus du 04.02.2015 au 31.12..2019 : 7.656,52 euros
.postérieurement au 31.12.2019 : 52.028,80 euros (par capitalisation)
* incidence professionnelle :
qu’elles demandent à la cour d’indemniser, en l’absence de justificatifs et en considération de ce que la victime a perdu une chance de retrouver un emploi en raison de son handicap et d’une pénibilité accrue, à hauteur d’une somme de 80.000 euros sur laquelle s’impute la rente capitalisée de la CPAM de 51.956,13 euros, soit une somme à revenir à Mme X de 28.043,87 euros.
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : qu’elles demandent à la cour de fixer sur la base journalière de 25euros à 5.356,25 euros au vu des conclusions de l’expert, selon elles écartées de façon non convaincante par les premiers juges en considération d’un barème de référence non produit et non impératif.
* préjudice sexuel :
qu’elles demandent à la cour de rejeter purement et simplement, au motif que l’expert indique avoir pris en compte la difficulté invoquée par Mme X au titre du déficit fonctionnel permanent
* préjudice d’agrément :
qu’elles demandent de rejeter purement et simplement, aux motifs que l’expert ne l’a pas retenu et que Mme X n’a pas justifié avoir pratiqué antérieurement la natation à raison de deux à trois séances mensuelles au centre de Civaux, et au surplus qu’elle a dit n’avoir pu reprendre faute d’un permis de conduire alors qu’elle l’a retrouvé à ce jour.
Les appelantes réfutent pour le surplus les prétentions adverses formulées par voie d’appel incident, et réclament une indemnité de procédure de 1.800 euros.
A X forme appel incident sur les postes suivants :
* au titre des frais d’assistance permanente par tierce personne :
pour lesquels elle réclame 485.834,64 euros, soit
— pour l’aide ménagère
.du 04.02.2015 au 31.12.2018 : 42.780 euros
.à compter du 01.01.2019 : 419.362,44 euros (capitalisation)
— pour l’entretien du jardin :
.du 01.01.2016 au 31.12.2018 : 5.400 euros
.à compter du 01.01.2019 : 61.072,20 euros (capitalisation)
* au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
pour lesquelles, indiquant qu’elle produit ses avis d’imposition 2011 et 2012, elle réclame sur la base d’un revenu moyen mensuel actualisé de 1.294,32 euros une somme de 32.358 euros dont à déduire 16.627,20 euros d’indemnités journalières soit 15.730,80 euros.
* au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
pour lesquelles, faisant valoir que son aptitude à retrouver un emploi est toute théorique compte-tenu de son âge, de son handicap et de son absence de qualification, elle réclame
— à titre principal : 587.812,84 euros
.arrérages échus du 04.02.2015 au 31.12.2018 : 60.833,04 euros
.à compter du 01.01.2019 : 526.979,80 euros (capitalisation)
— à titre subsidiaire, sur la base d’une perte de chance de 90% de retravailler :
(587.812,84 x 90% – créance CPAM de 51.956,13) = 477.075,43 euros
* au titre de l’incidence professionnelle :
pour laquelle elle réclame 100.000 euros au vu de la pénibilité accrue, de la dévalorisation sur le marché du travail et de la perte des droits à la retraite, ou subsidiairement 577.075,43 euros sous déduction de la créance de la CPAM si la cour n’indemnise pas ses PGPF.
*au titre des souffrances endurées
pour lesquelles elle réclame 20.000 euros en décrivant l’importance de ses souffrances physiques et morales.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement pour le surplus, et sollicite 7.500 euros d’indemnité de procédure.
La CPAM 86 sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de lui allouer sur la créance de 85.347,76 euros qui lui a été reconnue, le bénéfice de l’anatocisme à compter du 13 décembre 2017, date de ses conclusions de première instance valant mise en demeure.
Elle sollicite 1.500 euros d’indemnité de procédure d’appel.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A X, qui est née le […], était âgée de 42 ans à l’époque de l’accident, où elle était célibataire, et employée de maison pour trois employeurs différents, avec des tâches de ménage mais aussi, pour l’un, d’aide à la personne, pour 25 à 27h par semaine.
La SAS Foch Distribution et les MMA ne contestent pas le principe de leur obligation solidaire de réparer son préjudice.
Le docteur Y a conclu en ces termes dans son rapport définitif du 16 décembre 2015, qui n’est ni contredit ni réfuté :
.consolidation acquise au 4 février 2015
.nécessité d’un véhicule adapté
.déficit fonctionnel permanent : 38%
.frais d’assistance permanente par tierce personne : 2h par semaine
.souffrances endurées : 4/7
.préjudice esthétique permanent : 2/7.
Le préjudice corporel de Mme X, âgée de 44 ans lors de la consolidation, sera évalué comme suit, dans la limite des appels, au regard de ces conclusions et des autres éléments contenus dans ce rapport, ainsi que des productions et des explications des parties.
1. D E
1.1. D E F (avant consolidation) .
1.1.1. : frais divers
Il n’existe pas de discussion de ce chef de préjudice, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme X 360 euros pour les frais de renouvellement de son permis de conduire nécessités par son état, et le jugement sera confirmé sur ce point.
1.1.2. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire indique qu’à son retour chez elle, avant donc la consolidation de son état séquellaire, Mme X n’a pu assurer l’entretien de son domicile ; qu’elle a dû aussi être aidée pour les courses ; qu’elle ne pouvait seule se laver les cheveux ; qu’elle était aussi pénalisée pour prendre sa douche du fait de l’immobilisation de son avant-bras droit.
Le docteur Z impute à l’accident les deux heures hebdomadaires d’aide fournie par l’ADMR, et l’aide que la famille a dû fournir pour le gros ménage et l’entretien du jardin.
Au vu de ces éléments, non contredits, le tribunal a retenu que Mme X avait eu besoin, jusqu’à sa consolidation de son état, d’une assistance d’une heure et demie chaque jour, et l’a indemnisée sur la base d’un taux horaire de 20 euros, en lui allouant ainsi pour 768 jours une somme de 23.040 euros.
Mme X sollicite devant la cour la confirmation du jugement de ce chef.
La SAS Foch Distribution et les MMA persistent à objecter qu’aucune facture d’ADMR n’est produite, mais l’indemnisation de ce poste de préjudice ne suppose pas la preuve d’une dépense, ni d’ailleurs l’affectation de la somme reçue.
Elles observent que Mme X fit appel à sa mère, mais précisément, il s’agit si besoin était de la preuve qu’elle avait besoin de l’assistance d’un tiers, et les MMA n’ignorent pas que l’assureur n’est pas dispensé d’indemniser ce besoin en cas de recours à une aide intrafamiliale.
L’évaluation du besoin par le tribunal est pertinente, le taux horaire de 20 euros retenu est adapté, au vu de la technicité modérée de cette aide, et la somme allouée répare valablement ce poste de préjudice, de sorte que le jugement sera de ce chef confirmé.
1.1.3. : perte de gains professionnels actuels
L’expert judiciaire indique que du fait du traumatisme subi en raison de sa chute et de son évolution, A X a dû cesser son activité professionnelle d’employée de maison et d’auxiliaire de vie, métier très physique qui nécessitait l’usage de ses deux mains.
Elle a été placée en arrêt de travail continûment jusqu’à sa mise en invalidité de catégorieI le 1er avril 2015.
Le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la perte de salaires subie jusqu’à la consolidation en indiquant que la demanderesse ne produisait aucun justificatif des revenus qu’elle avait perçus du 1er janvier au 26 décembre 2012.
Mme X produit en cause d’appel son avis d’imposition pour l’année 2011 (sa pièce n°9) mentionnant un total annuel de salaires de 16.626 euros, et son avis d’imposition pour l’année 2012
(sa pièce n°25) qui mentionne 13.332 euros de salaires pour 359 jours ce qui correspond à 13.554,81 euros pour 365 jours sur l’année.
Au vu du caractère légèrement fluctuant de son revenu, tenant à ce qu’elle travaillait à temps partiel pour trois employeurs avec des tâches différentes, l’appréciation de sa perte de gains professionnels actuels imputable à l’accident sera plus fine en prenant la moyenne de ses revenus sur les deux années considérées lesquels, quoiqu’en disent les MMA, doivent être actualisés lorsque la victime le demande(cf Cass. Civ. 2° 12.05.2010 P n°09-14569) comme c’est le cas, ce qui détermine un revenu moyen de (16.892,42 + 14.171,22)/2 = 1.294,32 euros avec l’actualisation en 2016 que demande la victime, qui chiffre ainsi à bon droit sa perte de salaires sur 25 mois à la somme totale de 32.358 euros.
Ayant perçu sur cette même période 16.627,20 euros d’indemnités journalières selon le relevé de débours de la CPAM 86 (cf sa pièce n°10), Mme X est fondée à obtenir une indemnité de 15.730,80 euros, par infirmation du jugement.
1.2. D E PERMANENTS
1.2.1. Dépenses de santé futures
La CPAM les chiffre à 1.499,95 euros dans son état de débours, non contesté.
Mme X ne sollicite rien quant à elle au titre de ce poste.
1.2.2. Frais de véhicule adapté
L’expert judiciaire explique et retient sans contestation que les séquelles que Mme X conserve de l’accident, avec des limitations douloureuses du poignet et des doigts et un déficit en extension du poignet, nécessitent un aménagement de son véhicule automobile, avec une boîte automatique et une boule au volant.
Le jugement, qui a alloué 6.998,29 euros à ce titre sur la base d’un renouvellement tous les sept ans, capitalisé, n’est pas discuté, et sera confirmé.
1.2.3. frais d’assistance permanente par une tierce personne
L’expert judiciaire évalue le besoin d’assistance permanente par tierce personne de Mme X après sa consolidation à deux heures par semaine pour le gros ménage et les travaux importants de jardinage (cf rapport p.16).
Sur cette base, le tribunal a indemnisé ce poste sans opérer de distinction entre le ménage et le jardin, et avec un taux horaire de 20 euros, ce qui est pertinent, l’assureur prônant sans fondement un taux moindre et différencié, et Mme X ne rapportant la preuve d’aucun élément probant pour contredire l’évaluation expertale, alors que son état séquellaire ne lui interdit que les grosses tâches et les gros travaux, ce qui correspond en effet à un besoin en aide de deux heures qui constitue une moyenne pouvant s’équilibrer sur la durée, le jardin ne nécessitant pas le même degré d’intervention toute l’année et certaines tâches de gros ménage ne revenant pas chaque semaine.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X 8.128 euros pour la période échue à la date de sa reddition, et 79.678,86 euros pour la période ultérieure, par voie de capitalisation, soit au total 87.806,86 euros.
1.2.4. Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté purement et simplement ce chef de demande au motif que Mme X n’était
pas inapte à tout travail ; qu’elle n’avait pas justifié d’une recherche d’emploi depuis qu’elle est consolidée ; et qu’elle ne fournissait aucun élément sur ses possibilités d’exercer une profession.
La SAS Foch Distribution et les MMA sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
L’appelante réclame 587.812,84 euros dont 51.956,13 euros de montant capitalisé de la pension d’invalidité servie par la CPAM, soit une somme à lui revenir de 535.856,71 euros, en prenant un salaire moyen de 1.294,32 euros qu’elle sollicite pour la période échue jusqu’au jugement, puis par capitalisation avec application du barème de la Gazette du Palais 2018 sur la base de l’euro de rente viagère d’une femme de 48 ans. Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir que l’accident lui a fait perdre 90% de chance d’exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus comparables à ceux qu’elle percevait antérieurement, et de lui allouer alors après déduction de la créance de l’organisme social 477.075,43 euros.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que Mme X ne peut plus exercer les métiers d’aide ménagère et d’assistante de vie qu’elle pratiquait avant l’accident ; elle présente un déficit patent de la main et du poignet dominants, une limitation douloureuse du poignet et des doigts, et ne peut exercer de métier requérant l’utilisation de ses deux membres supérieurs, c’est-à-dire la quasi totalité des professions. Sans diplômes ni formation particulière, elle ne peut raisonnablement s’orienter vers des métiers non manuels ; et elle se heurte à cette réalité sociologique et statistique qu’une femme de son âge et avec son handicap a peu de chance de trouver un emploi.
Elle justifie en outre de nombreuses démarches de recherches d’emploi dans divers secteurs où ses demandes étaient réalistes, et où elle n’a reçu aucune proposition (cf ses pièces 27 à 39).
Ces données ne requièrent pas davantage de preuve, et le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a rejeté en son principe même l’existence d’une perte de gains professionnels futurs qui est avérée.
Mme X n’étant pas inapte à tout travail, et encore jeune, il ne peut être considéré comme certain qu’elle ne retravaillera jamais.
C’est, comme elle le demande subsidiairement, par voie de perte de chance qu’il faut raisonner pour apprécier sa perte de gains professionnels futurs.
Au vu de ses séquelles, sa perte de chance de retrouver un emploi d’un niveau de rémunération identique à celui qu’elle exerçait sera évaluée à 80%, et il y a donc lieu
* pour la période de la consolidation soit février 2015 à ce jour : de lui allouer (1.294,32 euros x 70 mois x 80%) = 72.481,92 euros
* à la date de l’arrêt, soit décembre 2020, où Mme X est âgée de 50 ans, d’opérer une capitalisation en fonction d’un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans pour une femme âgée de 50 ans à la liquidation, soit (1.294,32 euros x 12 x 80% x 14,054) = 174.627,58 euros.
Le total de ce poste s’établit à 247.109,50 euros, dont sont à déduire les 51.956,13 euros correspondant au montant capitalisé de la pension d’invalidité de la CPAM, soit une somme de 195.153,37 euros à payer à Mme X, le jugement étant infirmé de ce chef.
1.2.5. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a, notamment, pour objet d’indemniser le préjudice subi par la victime qui se trouve dans la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage, au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme X sollicite 100.000 euros à ce titre si, comme c’est le cas, elle est par ailleurs indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Le tribunal lui a alloué 20.000 euros, et les intimées sollicitent confirmation de ce chef de décision.
A X subit, du fait de l’accident et des séquelles qu’elle en conserve, une nécessité de reconversion avec une très importante limitation des emplois qui lui sont désormais accessibles, et une pénibilité accrue au travail.
Ce poste doit également indemniser la perte de ses droits à la retraite. En effet, si l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viagère répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime (Cass. Civ. 2° 28.03.2019 P n°18-18832) tel n’est pas le cas lorsque l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs est fondée, comme en l’espèce, sur l’euro de rente temporaire (Cass. Civ. 2° 08.03.2018 P n° 17-10142).
La victime recevra à ce titre une somme de 60.000 euros, le jugement étant donc infirmé.
2. D EXTRA-E
2.1. D EXTRA-E F
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Dans son pré-rapport, l’expert judiciaire retenait un déficit fonctionnel temporaire
.total du 25 au 27 janvier 2013
.partiel :
— à 50% du 26.12.2012 au 24.01.2013 puis du 28.01 au 15.03.2013
— à 25% du 16.03.2013 au 04.02.2015
sans le reprendre dans son rapport définitif au motif que les conseils des parties le discutaient, et que sa mission ne portait pas expressément sur ce poste.
Mme X a pertinemment objecté, et le tribunal a retenu à raison, que s’agissant de l’incapacité fonctionnelle qu’elle a subie jusqu’à sa consolidation, et sauf à démontrer, ce qui n’a jamais été soutenu, que son état se serait définitivement aggravé après s’être en un premier temps amélioré, alors qu’il est au contraire établi que sa gêne a diminué avec le temps avant de se fixer, le taux de son DFT n’a pu être inférieur à celui du DFP, lequel s’établit sans discussion à 38%, de sorte que le premier juge a dit à bon droit qu’il convenait de retenir pour le DFT un taux de de 50% pour toute sa durée, du 26.12.2012 au 24.01.2013 puis du 28.01 au 04.02.2015.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu le montant de 25 euros comme assiette du calcul de l’indemnisation de ce préjudice, et qu’il a liquidé sur cette base ce poste à la somme totale de 9.675 euros, le jugement étant donc confirmé de ce chef.
2.1.2. Souffrances endurées
Sur la base de 4/7 retenue par l’expert, non discutée par les parties et convaincante en l’état des douleurs ressenties lors de la chute, de la chirurgie et des soins qui s’en sont suivis, du port de la contention, de complications algodystrophiques douloureuses et d’une rééducation longue et astreignante, outre la souffrance morale induite, la somme de 18.000 euros apparaît plus adaptée que
celle de 12.000 euros allouée par le tribunal et proposée par les MMA, et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2.2. D EXTRA-E PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Sur la base ni réfutée, ni contestée, de 38% retenue par l’expert judiciaire, le tribunal a indemnisé ce poste par l’allocation d’une somme de 107.920 euros qu’aucune partie ne conteste, et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Sur la base de 2/7 retenue par l’expert en raison d’une cicatrice opératoire et de la posture vicieuse du poignet et de la main droite, la somme de 3.000 euros allouée à Mme X est adaptée; elle n’est pas discutée en cause d’appel ; et ce chef de décision sera confirmé.
2.2.3. préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le tribunal a estimé que la preuve d’une activité antérieure de sports ou loisirs spécifique n’était pas démontrée, mais qu’il convenait d’indemniser, en l’occurrence à hauteur de 3.000 euros, un préjudice d’agrément temporaire lié à l’impossibilité temporaire pour Mme X d’avoir pu conduire sa voiture.
Mais le préjudice d’agrément indemnise par nature un poste de préjudice permanent, comme la victime le qualifie elle-même, et donc postérieur à la consolidation, tenant à l’impossibilité ou à la difficulté de reprendre une activité antérieure sportive, ludique ou culturelle avérée, et il ne peut donc recouvrir l’impossibilité temporaire de conduire une automobile laquelle, en dehors de toute dimension sportive de cette pratique, est prise en compte par l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, étant ajouté que Mme X ne peut soutenir être définitivement privée du loisir de se rendre en voiture à des expositions canines, puisqu’il lui est alloué une indemnité au titre des frais d’aménagement d’un véhicule.
S’agissant de la pratique antérieure de la natation deux ou trois fois par mois consignée par l’expert, elle n’est pas plus démontrée en cause d’appel qu’en première instance, alors que la preuve en était passablement aisée, y compris par voie d’attestations de témoins.
Aucune indemnité n’est ainsi due au titre du préjudice d’agrément, et le jugement sera infirmé de ce chef.
2.2.4 préjudice sexuel
Le tribunal a alloué à ce titre une somme de 5.000 euros à Mme X pour des motifs pertinents que la cour adopte.
La réalité de la perturbation est en effet avérée, et contrairement à ce qu’a estimé l’expert qui la consignait, et à ce que soutient la compagnie d’assurance, elle n’est nullement réparée par l’indemnitée allouée au titre du DFP, le préjudice sexuel constituant un préjudice autonome, distinct dudit déficit fonctionnel.
La somme allouée est adaptée, et le jugement sera donc confirmé.
Les sommes dues à la victime ont une vocation indemnitaire, et produisent intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes qu’il alloue, et de l’arrêt pour celles qui alloue.
S’agissant de la CPAM, elle verse un état de débours non contesté, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Foch Distribution et les MMA à lui en verser le total, pour (15.264,48 + 16.627,20 + 1.499,95 + 51.956,13) = 85.347,76 euros, de même que du chef de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité de procédure qu’il lui alloue.
L'anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et les articles L.211-1 et L.211-3 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à l’anatocisme, de sorte que cette capitalisation sera ordonnée, non pas à compter de la signification des conclusions de première instance de la CPAM comme celle-ci le sollicite puisqu’elle n’en demandait pas le bénéfice dans ces écritures, mais à compter de la transmission des conclusions d’appel du 3 juin 2019 dans lesquelles elle le demande pour la première fois.
Mme X C devant la cour une indemnisation bien supérieure à celle qui lui avait été alloué en première instance, de sorte que la société Foch Distribution et les MMA doivent être regardées comme succombant en cause d’appel ; elles supporteront donc les dépens d’appel et verseront une indemnité de procédure à la victime et à la CPAM 86.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses chefs de décisions relatifs à la CPAM de la Vienne ainsi qu’à ceux relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles
L’INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE ainsi l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident dont A X a été victime le 26 décembre 2012 :
1 : D E
D E F (avant consolidation)
* frais divers : 360 euros
* dépenses de santé actuelles (déboursées par la CPAM 86) : 15.264,48 euros
* assistance temporaire tierce personne : 23.040 euros
* perte de gains professionnels actuels :
¤ 16.627,20 euros (indemnités journalières)
¤ 15.730,80 euros (perte de salaire)
D E PERMANENTS
* dépenses de santé futures : 1.499,95 euros (débours CPAM post-consolidation)
* frais de véhicule adapté : 6.998,29 euros
* assistance permanente tierce personne : 87.806,86 euros
* perte de gains professionnels futurs :
¤ 51.956,13 euros (pension d’invalidité versée par la CPAM 86)
¤ 195.153,37 euros (perte de salaire post-consolidation)
* incidence professionnelle : 60.000 euros
2. D EXTRA-E
D EXTRA-E F
* déficit fonctionnel temporaire : 9.675 euros
* souffrances endurées : 18.000 euros
D EXTRA-E PERMANENTS
* déficit fonctionnel permanent : 107.920 euros
* préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
* préjudice sexuel : 5.000 euros
* préjudice d’agrément : REJET
CONDAMNE solidairement la SAS Foch Distribution et la SA MMA IARD à payer en deniers ou quittances à A X 532.684,32 euros, somme dont sont à déduire les provisions versée par les MMA à Mme X
ajoutant :
DIT que les sommes allouées à la victime produisent intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes confirmées, et de l’arrêt pour celles qui alloue
DIT que les intérêts sur la somme de 85.347,76 euros allouée à la CPAM de la Vienne se capitaliseront par année entière conformément à ce que prévoit l’article 1343-2 du code civil, à compter du 3 juin 2019
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
CONDAMNE in solidum la SAS Foch Distribution et la SA MMA IARD aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER en application de l’article 700 du code de procédure civile
* 4.000 euros à Mme X
* 1.000 euros à la CPAM de la Vienne.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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