Confirmation 15 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 janv. 2021, n° 18/05411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05411 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 juillet 2018, N° F15/01302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/05411 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L252
Société BATIGERE RHONE ALPES
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 05 Juillet 2018
RG : F 15/01302
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
APPELANTE :
Société BATIGERE RHONE-ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELARL D & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B Y
[…]
[…]
Représenté par M. Daniel GERARDI, défenseur syndical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
N O, Président
I NOIR, Conseiller
N MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de L M, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par N O, Président, et par L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Batigere Rhône Alpes est un bailleur social, dont l’activité est de mettre en location des logements destinés à des familles modestes dans la région lyonnaise.
Le 23 juin 2008, la société Batigere Rhône Alpes a embauché Mr B Y dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement temporaire de Mme X.
Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé et la relation contractuelle entre les parties s’est finalement novée en une contrat à durée indéterminée le 13 septembre 2008 mentionnant que Mr Y est employé en qualité de gardien d’immeubles hautement qualifié coefficient GHQ.
La convention collective applicable est celle des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Le 20 août 2012, Mr Y a été victime d’une agression au travail faisant l’objet d’une déclaration d’accident du travail.
Il a en effet été agressé sur son lieu de travail par un habitant du quartier qui l’a menacé avec un couteau.
Mr Y a été en arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2014 et n’a jamais repris son travail.
Il a fait l’objet de deux visites de reprise en date des 2 et 17 avril 2014, cette dernière ayant donné lieu à un avis rédigé comme suit 'suite aux visites du 2 avril et de ce jour, suite à l’étude de poste du 26 février, est déclaré inapte à son poste de travail sur son site. Pourrait exercer le même travail mais dans un autre environnement, soit sur un autre site.'
Le 6 mai 2014, la société Batigere Rhône Alpes a convoqué Mr Y à un entretien préalable fixé le 14 mai 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2014, la société Batigere Rhône Alpes a notifié à Mr Y son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 2 avril 2015, Mr Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et pour obtenir le paiement d’un rappel de congés payés, d’un solde de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et
sérieuse, et non respect des accords de branche relatifs au reclassement des travailleurs handicapés.
Par jugement rendu le 5 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mr Y est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L1226-15 du code du travail,
— condamné la SA Batigere Rhône Alpes à verser à Mr Y :
* outre les intérêts légaux à compter du 9 avril 2015 (date d’émargement par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation valant mise en demeure),
— 602,05 € à titre de solde d’indemnité de licenciement,
* outre les intérêts légaux à compter de la décision,
— 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article 1226-15 du code du travail,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à 2.051,11 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mr Y,
— débouté Mr Y du surplus de ses demandes,
— débouté la SA Batigere Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Batigere Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance,
Par déclaration en date du 24 juillet 2018, la société Batigere Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er avril 2019, la société Batigere Rhône Alpes demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions la condamnant et le confirmer, pour le surplus,
en conséquence,
à titre principal :
sur le licenciement :
— dire et juger qu’elle a procédé de manière loyale et sérieuse à son obligation de recherche préalable de reclassement au bénéfice de Mr Y,
— dire et juger qu’elle s’est conformée à la procédure spécifique applicable en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
par conséquent,
— dire et juger le licenciement régulier et bien-fondé,
— débouter Mr Y de ses demandes,
sur l’indemnité de licenciement
— dire et juger que le salaire de référence de Mr Y s’élève à la somme de 1.855,81 € et qu’il a été pleinement rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement,
par conséquent,
— débouter Mr Y de sa demande,
à titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts dont Mr Y sollicite l’allocation au titre de la rupture de son contrat de travail,
par conséquent,
— ramener les demandes de Mr Y à la somme de 22.269,72 € à titre d’indemnité en application de l’article L. 1226-15 du code du travail, tel qu’applicable au litige,
à titre reconventionnel, sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr Y au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître C D ' Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par courrier le 2 mai 2019, Mr Y demande à la cour de :
— dire bien fondées ses demandes,
— dire et juger que la société Batigere Rhône Alpes l’a licencié en violation des dispositions de l’article L1226-15 du code du travail, et en respectant pas l’obligation de reclassement,
en conséquence,
— condamner la société Batigere Rhône Alpes à lui verser les sommes suivantes :
— 602,05 € à titre de solde de l’indemnité de licenciement outre les intérêts légaux à compter du 9 avril 2015 (date d’émargement par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation valant mise en demeure),
— 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L1226-15 du code du travail outre les intérêts légaux à compter de la décision,
— fixer à 2.051,11€ la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mr Y, soit mai, juin et juillet 2012, précédant son accident du travail,
y ajoutant :
— condamner la société Batigere Rhône Alpes au paiement des intérêts légaux sur toutes les
demandes en paiement de somme d’argent,
— condamner la société Batigere Rhône Alpes aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée par voie d’huissier,
— condamner la société Batigere Rhône Alpes à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile,
— condamner la société Batigere Rhône Alpes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate au préalable que les dispositions du jugement qui ont rejeté les demande de Mr Y tendant d’une part au paiement d’un solde de congés payés et d’autre part, à l’obtention de dommages et intérêts pour non respect des accords de branche relatifs au reclassement des travailleurs handicapés ne sont pas remises en cause dans le cadre de l’appel de sorte que la cour n’en n’est pas saisie.
2. sur la fixation du salaire et la demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement :
L’article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 et à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Par ailleurs, selon l’article L 1226-16 du même code, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L-1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, la notion de salaire pour le calcul de ces indemnités, étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il est constant que Mr Y a déjà perçu une indemnité de licenciement à hauteur de 4.257,26 € dans le cadre du reçu pour solde de tout compte (pièce 22 employeur) et à ce titre une somme complémentaire de 131,73 € à la suite d’un courrier de l’employeur du 27 novembre 2014 (pièce 26 employeur), soit au total 4.388,99 €.
Les parties sont en désaccord sur l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement, Mr Y se basant sur les trois derniers mois précédant son accident du travail et la société Batigere Rhône Alpes prenant en compte les salaires du dernier mois précédant la notification du licenciement se référant à l’article 34 de la convention collective selon lequel le salaire à prendre en considération est le salaire brut de base du dernier mois précédant la notification du licenciement augmenté du 12e des compléments conventionnels de salaire.
Il se déduit des dispositions légales ci-dessus rappelées que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail et la convention collective qui fait référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement au salaire du
dernier mois précédant la notification du licenciement ne peut en l’espèce avoir pour effet de conférer au salarié un régime moins avantageux que celui du régime légal et ce d’autant que l’article 34 de la convention collective invoquée par l’employeur ne vise que le mode de calcul de l’indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat de travail sans règlementer pour autant le cas particulier du licenciement pour inaptitude.
Sur la base du salaire brut perçu par Mr Y sur les mois de mai, juin et juillet 2012 précédant son accident du travail, incluant le montant de la prime de vacances au prorata du nombre de mois, Mr Y est fondé à demander que l’indemnité de licenciement soit calculée sur une base mensuelle de 2.051,11 € correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire avant son accident du travail et le jugement est confirmé de ce chef.
En prenant en compte les deux mois de préavis, l’ancienneté de Mr Y correspond à 6 ans et 1 mois.
L’indemnité de licenciement s’évalue donc comme suit :
2.051,11 €/5 soit 410,22 € x 6 = 2.461,33 € + (410,22/12 x 1) = 34,19 € soit au total 2.495,52 € x 2 soit 4.991,04 €.
Après déduction de la somme de 4.388,99 € déjà perçue, il revient donc à Mr Y la somme de 602,05 €.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Batigere Rhône Alpes à payer à Mr Y la somme de 602,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
2. sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article L 1226-15 :
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
La consultation des délégués du personnel étant une formalité substantielle, son absence ou son irrégularité, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est sanctionné, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle par une indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
Mr Y fait valoir en l’espèce que les délégués du personnel n’ont pas été dûment consultés préalablement à la recherche de reclassement et à la mise en oeuvre de son licenciement et soutient notamment que :
— il n’apparaît dans les comptes rendus de réunion du CHSCT, du comité d’entreprise et des délégués
du personnel aucune consultation sur sa situation,
— aucune convocation n’a d’ailleurs été remise aux délégués du personnel pour une consultation sur sa situation,
— les courriers versés au débat par l’employeur ne respectent ni la forme imposée ni la procédure de convocation des délégués du personnel et correspondent à des réunions classiques et non à une réunion de consultation sur sa situation.
La société Batigere Rhône Alpes soutient que les délégués du personnel ont bien été consultés et qu’ils ont conclu à l’impossibilité de reclassement de Mr Y en faisant valoir notamment que cette consultation est intervenue le 29 avril 2014 et que le procès verbal de réunion des délégués du personnel ne contient aucune référence à la situation de Mr Y car elle établit des procès verbaux distincts en matière d’inaptitude pour préserver la confidentialité des données médicales.
La société Batigere Rhône Alpes verse aux débats un document daté du 29 avril 2014 intitulé 'avis des délégués du personnel sur le reclassement de salariés’ et contenant mention des avis d’inaptitude de la médecine du travail sur la situation de Mr Y, d’une liste de postes disponibles au sein de l’UES Batigere et d’une 'conclusion’ selon laquelle les postes disponibles sont des postes nécessitant des diplômes, des compétences et des aptitudes professionnelles que ne possède pas le salarié.
La cour constate à l’examen de ce document qui ne se présente pas comme un compte-rendu de réunion relatant l’expression d’un avis, favorable ou non, qui aurait été émis par les délégués du personnel ayant assisté à la réunion mais plutôt comme un courrier pré-rédigé par l’employeur, qu’il ne comporte aucune signature ni aucune mention des destinataires de ce courrier et ne précise pas l’identité des délégués du personnel qui auraient assisté à la réunion.
La valeur probatoire de ce document est assurément très faible et ce d’autant qu’il est contredit par le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 29 avril 3014 que le salarié a produit aux débats et qui ne comporte aucune mention relative à une consultation sur les propositions de reclassement de Mr Y, pas même un paragraphe 'questions diverses’ ou l’indication selon laquelle les délégués du personnel auraient émis un avis sur une proposition de reclassement d’un salarié, ce qui aurait pu être fait sans préciser l’identité du salarié concerné afin de préserver l’exigence de confidentialité rappelée par l’employeur.
Il convient également de relever que la convocation des délégués du personnel par l’employeur à une réunion du 29 avril 2014 faite par courrier électronique (pièce 38 employeur) ou par courriers simples (pièce 37 employeur), ne permet pas davantage d’établir que cette réunion était l’occasion d’émettre un avis sur les propositions de reclassement de Mr Y, ce document se contentant de dire qu’au cours de cette réunion seront abordées les réponses aux questions qui seraient adressées par les participants à la réunion ainsi qu’à des informations diverses, sans pour autant faire état de la situation de Mr Y.
La société Batigere Rhône Alpes verse encore aux débats un courriel émis le 28 avril par Mr Z, responsable des relations sociales, ayant pour objet le dossier Y qui ne permet pas non plus d’établir que ce dossier a été effectivement communiqué aux participants de la réunion du 29 avril 2014, avant ou pendant la réunion, alors que la seule destinataire de ce courrier est Mme E F, directrice générale de la société.
Au regard de ce qui précède et compte tenu du doute sérieux portant sur la sincérité des documents produits par l’employeur, la cour ne retient pas les témoignages tardifs de Mmes I J K et G H, toutes deux salariées de la société Batigere Rhône Alpes, qui
attestent qu’il a été évoqué au cours de cette réunion les possibilités de reclassement de Mr Y.
Elle ne prend pas davantage en compte celui de Mr A, responsable des relations sociales, lequel se contente en tout état de cause de décrire le mode de fonctionnement dans l’entreprise pour la consultation des délégués du personnel en cas de reclassement de salariés inapte sans pour autant indiquer que le cas de Mr Y a été évoqué à la réunion du 29 avril 2014, alors que ce témoin était pourtant présent à cette réunion ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réunion produit par le salarié.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’employeur ne justifiait pas d’une consultation et donc d’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mr Y et en ce qu’il a fait application de l’article L 1226-15 selon lequel lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Eu égard aux éléments de la cause et compte tenu du montant du salaire de Mr Y, soit 2.051,11 €, de son âge au moment du licenciement, soit 47 ans, de son ancienneté à cette même date, soit 6 ans et 1 mois, et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces, notamment les relevés de Pôle Emploi, et des explications fournies, étant observé que Mr Y a retrouvé du travail en août 2016, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 27.000 €.
3. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr Y en cause d’appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 €.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Batigere Rhône Alpes qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré,
y ajoutant :
Condamne la société Batigere Rhône Alpes à payer à Mr B Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Batigere Rhône Alpes aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
L M N O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lanceur d'alerte ·
- Côte ·
- Hygiène alimentaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Administration ·
- Trouble ·
- Contestation sérieuse
- Automobile ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Définition ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Négligence ·
- Garantie ·
- Exclusion
- Banque ·
- Client ·
- Crédit ·
- Création ·
- Carte de paiement ·
- Email ·
- Phishing ·
- Piratage ·
- Compte ·
- Mot de passe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Faute ·
- Faux ·
- Véhicule ·
- Tireur ·
- Finances
- Perte de confiance ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Autorisation ·
- Entreprise ·
- Téléphone ·
- Béton ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Salarié
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Sécurité sociale ·
- Réfugiés ·
- Regroupement familial ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Sénégal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Licenciement
- Mer ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Qualification ·
- Concurrence déloyale ·
- Employeur
- Air ·
- Détachement ·
- Volontariat ·
- Affectation ·
- Carrière ·
- Accord ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Homme ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Document unique ·
- Hypermarché ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Prévention des risques ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Version
- Pompes funèbres ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Protocole ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Habilitation ·
- Commerce ·
- Demande
- Film ·
- Réalisateur ·
- Producteur ·
- Budget ·
- Contrats ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Pièces ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.