Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 13/05867
CPH Paris 4 juin 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 20 février 2014

Arguments

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  • Accepté
    Refus de licenciement par l'inspecteur du travail

    La cour a confirmé que la décision de l'inspecteur du travail de ne pas autoriser le licenciement était valable et que la réintégration était donc légitime.

  • Rejeté
    Calcul erroné du salaire brut moyen

    La cour a estimé que les calculs de la salariée étaient erronés et que l'employeur n'était pas redevable d'un reliquat de salaire.

  • Rejeté
    Absence de justificatifs pour les primes dues

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande de primes.

  • Rejeté
    Droit au paiement double des dimanches travaillés

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un accord écrit justifiant le paiement double des dimanches.

  • Accepté
    Discrimination syndicale subie par la salariée

    La cour a reconnu que la non-réintégration de la salariée pendant plusieurs mois constituait un trouble manifestement illicite, justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a statué sur l'appel de Mademoiselle G H contre une ordonnance du Conseil de Prud'hommes qui avait ordonné sa réintégration dans la société X B, mais avait rejeté ses autres demandes. Mademoiselle G H demandait la confirmation de sa réintégration et l'examen de ses demandes de rappels de salaires et de primes, tandis que le syndicat I-J soutenait des allégations de discrimination. La juridiction de première instance avait confirmé la réintégration, mais n'avait pas donné suite aux autres demandes, considérées comme sérieusement contestables. La cour d'appel a confirmé la réintégration, mais a infirmé la décision sur les demandes du syndicat I-J, condamnant la société X B à verser 1 000 € en dommages et intérêts, tout en rejetant les autres demandes de Mademoiselle G H.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 févr. 2014, n° 13/05867
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/05867
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 2013, N° 12/02686

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 13/05867