Confirmation 20 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 ch. soc., 20 janv. 2012, n° 10/04441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/04441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 juillet 2010, N° 08/02906 |
Texte intégral
20/01/2012
ARRÊT N°
N° RG : 10/04441
XXX
Décision déférée du 05 Juillet 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 08/02906
Mme X
B Y
C/
XXX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP SABATTE-L’HOTE – ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. G, président
L.-A. MICHEL, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. G, président, et par C. E, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Monsieur B Y a été embauché par l’XXX en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1983. Il a été nommé moniteur éducateur le 29 février 1988. Il travaille au sein de L’IME AUTAN VAL FLEURI. Depuis le 1er décembre 2002 il est chef de service éducatif statut cadre de classe 2 niveau 3 puis de classe 2 niveau 2 depuis septembre 2004, affecté au secteur adolescence autisme de l’IME. Son coefficient de rémunération était au mois de juin 2008 de 793,1.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées ou Handicapées du 15 mars 1966 ainsi que l’avenant cadre n° 165 du 21 avril 1999.
Un litige est apparu entre l’employeur et le salarié à propos de la rémunération du salarié.
Par jugement en date du 5 juillet 2010, le Conseil des Prud’hommes sous la présidence du juge départiteur a :
— débouté Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné Monsieur B Y aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2010, Monsieur B Y a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 juillet 2010.
Monsieur B Y demande à la Cour de :
— réformer le jugement.
— dire qu’au titre des sujétions qu’il subit, Monsieur B Y est en droit d’obtenir 135 points sur le fondement du dispositif conventionnel applicable.
— allouer à Monsieur B Y un rappel de rémunération d’un montant 16.665,35 euros.
— condamner l’ADAPEI à verser la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— condamner l’ADAPEI à verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur B Y fait valoir que le premier juge part du principe qu’il faudrait subir les 6 sujétions énumérées par l’article 12-2 de l’annexe 6 pour bénéficier de 135 points, ce qu’il conteste, le texte n’exigeant pas ce cumul. En outre le texte fixe un minimum qui peut être aménagé dans un sens favorable par voie contractuelle ou unilatérale, et le salarié estime qu’il subit plus de sujétions que nécessaire pour obtenir les 100 points qui lui sont attribués. Les lui refuser conduirait à admettre qu’il existe un pouvoir discrétionnaire de l’employeur pour prendre en considération des sujétions que subit un salarié.
Sur le coefficient qui lui est applicable, Monsieur Y invite la Cour à interpréter l’article 38 de la convention dans le sens où sa rémunération devrait prendre en compte son passage au niveau 2 en 2004 même en l’absence de modification de ses fonctions.
L’ADAPEI demande à la Cour de :
— la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes.
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur B Y à payer à l’ADAPEI la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L’ADAPEI fait valoir que :
— le bénéfice des indemnités de sujétion particulière est subordonné au fait de supporter personnellement une ou plusieurs des contraintes énumérées à l’article 12-2 de l’annexe 6 de la convention collective, relative aux cadres
— en l’espèce Monsieur B Y exerce son activité dans un service qui fonctionne de manière semi-continue, selon le calendrier scolaire
— Monsieur B Y subit trois sujétions, qui justifient une indemnité de 100 points
— le paiement des sujétions repose sur des critères objectifs qui ne permettent pas à Monsieur B Y de reprocher à son employeur un comportement discrétionnaire et discriminatoire
— le calcul du rappel de salaire réclamé est incorrect et non justifié, et la résistance de l’association à ses demandes bien fondée
Monsieur B Y perçoit une rémunération conforme à son ancienneté.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l’indemnité de sujétion
L’article 12-2 de l’annexe 6 la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées ou Handicapées du 15 mars 1966 est ainsi rédigé :
12-2 : indemnité liée au fonctionnement des établissements et services.
Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l’une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d’une indemnité en raison :
— du fonctionnement continu avec hébergement de l’établissement ou du service
— du fonctionnement continu sans hébergement de l’établissement
— du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l’établissement
— du fonctionnement discontinu avec hébergement de l’établissement
— du nombre de salariés lorsqu’il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés.
— des activités économiques de production et de commercialisation
— d’une mission particulière confiée par l’association ou la direction.
— de la dispersion géographique des activités.
— des activités liées à un ensemble de structures comprenant au mois trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts
L’association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l’importance des sujétions subies dans les limites suivantes :
*Pour les cadres de la classe 1…
*Pour les cadres de la classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points.
L’indemnité ne peut être inférieure à 80 points pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement.
Si ce cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l’indemnité ne pourra être inférieur à 100 points.
Si un cadre est soumis à au moins 2 sujétions, le montant de l’indemnité ne pourra être inférieur à 70 points.
Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu’ils supportent, non liée au fonctionnement de l’établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points.
Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail.
L’article 12-2 de l’avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l’une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l’indemnité.
Monsieur B Y est chef de service du secteur Autisme de l’IME AUTAN VAL FLEURI qui accueille des enfants de 12 à 20 ans avec pour mission d’assurer leur éducation et une pédagogie individualisée adaptée pour les enfants et adolescents autistes et ce selon le calendrier scolaire. Il s’agit donc d’un service avec hébergement avec fonctionnement discontinu ainsi que le démontre le calendrier de fonctionnement versé aux débats.
Le minimum de l’indemnité est donc de 70 points à condition que le salarié subisse deux sujétions au moins
Monsieur B Y subit trois sujétions sur les 6 sujétions énoncées par l’article 12-2 rappelé ci-dessus, en raison :
— du fonctionnement discontinu avec hébergement,
— d’un nombre de salariés supérieur à 30 personnes,
— de la disparité géographique des activités.
Il est soutenu que Monsieur B Y subirait une quatrième sujétion dans l’exécution de missions spécifiques. Or les lettres de mission produites aux débats relatives à ces sujétions ne visent que des missions normales d’un chef de service et aucune ne vise la mission spéciale revendiquée de délégué aux transports. Cette sujétion particulière n’est justifiée que par un e-mail dans lequel Monsieur Y est désigné avec cette qualification, e-mail d’incident par lequel Monsieur Z A rend compte à la directrice d’un incident à l’occasion d’un transport. Monsieur Y n’établit pas la 'mission particulière confiée par l’association ou la direction’ qui lui permettrait de revendiquer une quatrième sujétion.
Il apparaît donc que le bénéfice de 100 points attribué en fonction de 3 sujétions sur 6 possibles, et compris entre 70 et 135 points est objectivement proportionné à l’importance des sujétions subies. Il ne peut donc être considéré que l’employeur a une attitude discrétionnaire.
En outre Monsieur B Y ne produit aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’une quelconque discrimination vis à vis d’autres cadres exerçant des fonctions similaires.
La demande de Monsieur B Y est donc infondée, doit être rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur le coefficient applicable
L’employeur doit faire application en matière de classement des dispositions des accords collectifs en l’espèce l’avenant n° 265 du 21 avril 1999 entré en vigueur le 1er mai 2001 pour les cadres percevant auparavant une indemnité de sujétion spéciale.
Le salaire dans le secteur d’activité concerné est déterminé sur la base d’un coefficient de référence multiplié par la valeur du point. Le coefficient varie selon la nature du poste occupé puis selon l’ancienneté dans le coefficient. Il subit en outre des pondérations en fonction de l’évolution professionnelle du salarié : promotion professionnelle, changement de grille conventionnelle, ancienneté, ou changement d’employeur.
L’avenant n° 265 a refondu les grilles de rémunération des cadres, il en est résulté que l’ancienneté mentionnée dans les nouvelles grilles de classement ne correspond plus à l’ancienneté depuis la date d’embauche du salarié. En outre le changement de fonctions qui entraîne un changement de grille de rémunération conduit à un reclassement du salarié dans la nouvelle grille au coefficient égal ou immédiatement supérieur indépendamment de la question de l’ancienneté dans l’association.
L’article 38 de la convention collective stipule en effet que l’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté, l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Il en résulte que le changement d’emploi d’un salarié a pour conséquence un changement de grille de rémunération et un positionnement dans la nouvelle grille à un coefficient égal où immédiatement supérieur à celui qu’il avait dans l’ancienne, ce coefficient ne correspondant pas dans la nouvelle grille à l’ancienneté du salarié dans l’association.
Monsieur B Y occupait un poste de moniteur éducateur non cadre coefficient 527. Il est promu chef de service le 1er décembre 2002 cadre de classe 2 niveau 3, coefficient 720 dans l’attente du diplôme de niveau 2 requis pour occuper ce poste.
Cependant l’avenant au contrat de travail alors conclu porte la mention article 4 formation : pour répondre à la technicité de cette fonction, Monsieur Y s’engage à suivre dans les deux ans une formation définie avec la Direction. Le non-respect de cette obligation pourrait être constitutif d’une faute grave. Cet avenant est complété par une attestation de l’employeur en date du 5 novembre 2002 produite par le salarié, par laquelle le directeur général de l’XXX certifie que Monsieur Y salarié de l’association depuis 1983 a été affecté au poste de chef de service à compter du 1er décembre 2002 à la condition expresse de suivre une formation d’encadrement niveau 2. La formation 'responsable d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux’ délivré par l’Université de Sciences Sociales de TOULOUSE 1 est susceptible par son contenu de répondre à cette exigence. En cas d’admission, la formation sera prise en charge par l’employeur.
En 2004, Monsieur B Y obtient ledit diplôme. La promotion de Monsieur Y aux fonctions de chef de service s’effectue donc en deux temps, et se réalise effectivement en 2004, à l’obtention du diplôme consacrant sa maîtrise de la technicité des fonctions qui lui sont confiées. Le salarié intègre la grille de salaire des cadres classe 2 niveau 2 au coefficient immédiatement supérieur soit 770, en application régulière de l’article 38.
La carrière de Monsieur B Y s’est poursuivie selon une évolution normale au sein de la grille, soit un échelon tous les trois ans à l’exception du dernier de quatre ans.
Il ne peut donc être soutenu que le salarié à droit à une prise en compte de son ancienneté depuis son entrée dans l’association, et que le salarié n’a pas bénéficié d’un avancement alors qu’il est passé des fonctions d’éducateur à celles de chef de service dès qu’il obtient le diplôme nécessaire pour occuper cet emploi.
La décision du premier juge doit donc être confirmée.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur B Y succombant supportera la charge des dépens. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur B Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, président et par Mme E, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D E F G.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
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