Irrecevabilité 16 août 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 août 2016, n° 16/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01939 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 25 février 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SAVERGLASS, SAS ARCHIMEDE |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SAS Z
SAS B
FD/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 16 AOUT 2016
*************************************************************
RG : 16/01939
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 25 FEVRIER 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur E X
né le XXX à UCCLE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS et
Me Carl WALLART avocat postulant du barreau d’AMIENS, non comparant
ET :
INTIMEES
SAS Z
XXX
XXX
SAS B
XXX
XXX
Comparantes en la personne de M. G Quentin
concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 juin 2016, devant M. Y, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. Y en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. Y indique que l’arrêt sera prononcé le 16 août 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
M. Franck Y, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 août 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’ordonnance du bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Beauvais du 25 février 2016, statuant dans le litige opposant M. H X aux sociétés SAS Z et SAS B, qui a rejeté la demande de communication de la boîte mail de M. X pendant ses 24 derniers mois de travail ;
Vu l’appel nullité interjeté le 15 avril 2016 par M. X à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions des parties reprises oralement à l’audience du 9 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions développés en cause d’appel ;
Vu les conclusions de M. X, appelant, enregistrées au greffe le 8 juin 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, faisant valoir que son appel nullité formé à l’encontre de l’ordonnance du bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Beauvais est recevable au motif que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir négatif en refusant de faire droit à sa demande de communication de sa boîte mail et du répertoire « Mes documents » et en s’abstenant de statuer sur ses demandes de justification des mesures de prévention prises en matière de préservation de la santé et de la sécurité au travail, notamment en matière de harcèlement moral et d’inversion du calendrier de communication des pièces, soutenant que la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet sont injustifiés, qu’il est fondé en conséquence à solliciter une somme provisionnelle à valoir sur les salaires dont il a été privé durant sa mise à pied, sur les congés payés afférents, sur le préavis, sur les congés payés sur préavis et sur l’indemnité de licenciement, que la Cour devra rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société B au profit du Tribunal de commerce de Beauvais au motif qu’il n’aurait pas eu de contrat de travail, ce qui est inexact, que la Cour devra également rejeter la demande de renvoi de l’affaire formée par les intimés afin de leur permettre de conclure au fond s’agissant d’une demande dilatoire, demande à la Cour de rejeter les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par les sociétés intimées, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel nullité, d’annuler l’ordonnance du bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Beauvais du 25 février 2016 et statuant à nouveau, à titre principal, d’ordonner aux sociétés ARCHlMEDE ET B de lui remettre la copie numérique de l’intégralité de la boîte de messagerie électronique qu’il utilisait dans le cadre de ses fonctions, dans tous ses éléments, à titre subsidiaire, d’ordonner aux intimées de lui remettre lesdits éléments en limitant cette remise aux courriels envoyés, reçus, archivés et supprimés entre le 1er janvier 2014 et le 23 juin 2015, de leur ordonner également de lui remettre la copie numérique du répertoire 'Mes documents’ qui se trouvait sur son ancien ordinateur professionnel, d’assortir chacune des remises d’une astreinte de 200 € par jour de retard, que la Cour se réservera la faculté de liquider, d’ordonner à la société Z, à même astreinte que la Cour se réservera également la faculté de liquider, de produire tous les éléments de preuve de l’existence et de la gravité des fautes évoquées au soutien du licenciement, ce avant le 1er juillet 2016, car il doit impérativement rendre ses conclusions devant le Conseil de prud’hommes pour le 29 juillet 2016 et faute pour elle de l’avoir fait avant l’audience de la Cour, il sera demandé à la Cour non seulement de lui ordonner de le faire mais également de la condamner, à titre provisionnel, au paiement des sommes représentant les salaires dont il a été privé durant sa mise à pied, son préavis et les congés payés associés, ainsi que l’indemnité de licenciement à laquelle il avait droit, à hauteur des sommes visées au dispositif de ses écritures, d’ordonner aux intimés, sous astreinte de 200 € par jour que la Cour se réservera la faculté de liquider, de justifier des mesures de prévention du harcèlement moral prises conformément aux dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail antérieurement à son licenciement, de justifier également de ce qu’elles ont été portées à la connaissance des salariés de l’entreprise en général et de M .X en particulier, de débouter la société B de ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles ne relèvent pas des pouvoirs de mise en état ou de conservation des preuves dont est doté le bureau de conciliation, car elles constituent au contraire une demande de destruction de preuves, de condamner les sociétés Z et B à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel nullité, de condamner les sociétés Z et B aux dépens éventuels.
Vu les conclusions de la SAS Z, enregistrées au greffe le 8 juin 2016, régulièrement communiquées, reprises oralement à l’audience, réfutant l’argumentation et les moyens développés par M. X, soutenant que son appel nullité formé à l’encontre de l’ordonnance du bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Beauvais est irrecevable à défaut de caractériser les excès de pouvoir qui auraient été commis par cette juridiction, que tel n’est pas le cas lorsque le bureau de conciliation décide de ne pas utiliser ses pouvoirs pour ordonner la communication de pièces ou lorsqu’il rejette expressément la communication des documents demandés par une partie, qu’il ne peut être considéré que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir négatif en ne statuant pas sur une demande de communication de pièces dès lors qu’il a estimé qu’il n’avait pas à faire usage de ses pouvoirs, que le bureau de conciliation a implicitement rejeté les autres demandes de M. X en délivrant un bulletin de renvoi devant la formation de jugement avec un calendrier de procédure, qu’en tout état de cause, si l’on admettait qu’il s’agisse d’une omission de statuer, celle-ci n’ouvrirait pas la voie de l’appel ni de l’appel nullité, mais uniquement la voie d’une requête en omission de statuer, qu’il ne peut être reproché au bureau de conciliation de ne pas avoir motivé son refus d’utiliser ses pouvoirs pour les demandes qui ne concernaient par la communication de la boîte mail, que l’appel n’a pas été immédiat car il a été formé au-delà du délai d’un mois, que la demande de communication de la messagerie électronique de M. X est irrecevable, ce dernier n’ayant pas d’intérêt à agir, car il détient déjà tous les éléments que cette messagerie est susceptible de comporter, que cette demande excède manifestement les pouvoirs du bureau de conciliation et de la Cour saisie au stade de la procédure de conciliation, que cette communication qui représenterait des millions de pages est très difficilement réalisable sur le plan matériel, que cette demande a déjà été rejetée par une ordonnance en rétractation du Président du Tribunal de grande instance de Beauvais du 7 janvier 2016, que la demande de justification des mesures de prévention du harcèlement moral excède manifestement les pouvoirs du bureau de conciliation car la discussion relève de la juridiction de jugement et elle n’est étayée par aucun argument ni aucune pièce, que la demande d’inversion du calendrier de procédure excède également les pouvoirs du bureau de conciliation car il appartient aux parties de produire spontanément leurs pièces à l’appui de leurs prétentions, que si en matière de licenciement pour faute grave l’employeur a la charge de la preuve, ce principe n’a pas pour effet de neutraliser la règle procédurale selon laquelle le demandeur a la charge d’alléguer et de produire en premier les éléments de fait et de droit qui fondent sa demande, que les demandes nouvelles de M. X qui n’ont été présentées ni devant le bureau de conciliation ni dans ses conclusions d’appel nullité initiales sont irrecevables, qu’elles sont également non fondées, ainsi que les demandes de versement de différentes indemnités provisionnelles qui se heurtent à une contestation sérieuse liée à l’appréciation de la faute grave ayant justifié la mise à pied puis le licenciement, demande à la Cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel nullité formé par M. X, à titre subsidiaire, de confirmer la décision du bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Beauvais du 25 février 2016, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, de recevoir son appel incident si l’appel principal de M. X était déclaré recevable, de lui ordonner de restituer l’intégralité de sa messagerie électronique professionnelle et tous autres documents appartenant à l’entreprise sans en conserver de copie, de restituer également les mails saisis par les huissiers le 16 décembre 2015 avec obligation pour tout détenteur de restituer les éléments saisis sans en conserver de copie, d’écarter les pièces illégalement conservées, de condamner M. X à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société B enregistrées au greffe le 8 juin 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, soutenant que dans la mesure où il n’existait pas de contrat de travail entre elle et M. X, elle est fondée à demander à la Cour, à titre principal, de recevoir son appel incident, de se déclarer incompétente et de déclarer incompétent le Conseil de prud’hommes de Beauvais au profit du Tribunal de commerce de Beauvais, de condamner également M. X à lui verser une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à son exception d’incompétence, de renvoyer l’affaire afin de lui permettre de conclure au fond.
CECI ETANT EXPOSE LA COUR
Par lettre du 23 juin 2015, M. X, dirigeant de la société B qui est une entité de la société holding Z, a été licencié par cette dernière pour faute grave, après une mise à pied conservatoire.
Contestant la régularité et la validité de son licenciement, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Beauvais.
Par ordonnance du 27 octobre 2015 rendue à la requête de M. X, Monsieur le Premier Vice président du Tribunal de grande instance de Beauvais a autorisé un Huissier de justice à recueillir diverses informations à partir du système de communication informatique des sociétés B et Z et sur plusieurs boites mails professionnelles de collaborateurs et de cadres dirigeants.
Par ordonnance du 7 janvier 2016, Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de Beauvais a rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 27 octobre 2015, annulé la saisie pratiquée par les Huissiers le 16 décembre 2015, ordonné aux Huissiers et à tous détenteurs la restitution immédiate de l’intégralité des données et copies de données saisies, sans en conserver de copie, condamné M. X à payer aux sociétés Z et B une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’acte de saisine du Conseil de prud’hommes de Beauvais que M. X demandait au bureau de conciliation d’ordonner aux sociétés Z et B de communiquer l’intégralité de la boîte mail utilisée par ses soins durant ses 24 derniers mois de travail, de justifier des mesures de prévention prises en matière de préservation de la santé et de la sécurité au travail, notamment au titre de la prévention du harcèlement moral au travail et d’inverser le calendrier de communication des pièces et conclusions, l’employeur étant, selon M. X, débiteur de la charge de la preuve en cas de licenciement pour faute grave.
Par ordonnance du 25 février 2016, le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Beauvais a statué comme suit :
«-Demande de communication de pièces sur la messagerie
Attendu que l’ordonnance du tribunal de grande instance de Beauvais (RG 15/00265) du 7 janvier 2015 devenue définitive, a rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête du 27 octobre 2015 tendant notamment, à la prise de copie de la boîte mail professionnelle de M. X au sein de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau, la décision susvisée ne saurait être remise en cause devant le présent bureau de conciliation ;
En conséquence, la demande de communication de la boîte mail de M. X pendant ses 24 derniers mois de travail ne peut être que rejetée».
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-16 du code du travail, les mesures provisoires exécutoires par provision ne peuvent être frappées d’appel, de pourvoi en cassation, qu’en même temps que le jugement au fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Ces restrictions apportées à l’exercice des voies de recours ne peuvent être écartées que lorsque le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir.
En l’espèce, le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes qui dispose en application des paragraphes 3 et 4 de l’article R 1454-14 du code du travail, du pouvoir d’ordonner toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, qui a rappelé qu’une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Beauvais avait rétracté une ordonnance précédente ayant autorisé la communication et la saisie de la boîte mail de M. X, constaté l’absence d’éléments nouveaux, a ainsi apprécié, en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence nécessitant un débat au fond eu égard à la complexité du litige, l’absence de nécessité d’ordonner la communication de la boîte mail de M. X sans commettre un excès de pouvoir.
M. X fait encore grief au bureau de conciliation d’avoir commis un excès de pouvoir négatif au motif qu’il ne s’est pas prononcé sur ses demandes de justification des mesures de prévention prises en matière de préservation de la santé et de la sécurité au travail, notamment au titre du harcèlement moral au travail et d’inversion du calendrier de procédure.
Il convient de rappeler que l’omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
En outre, une absence de motivation ne suffit pas à caractériser à elle seule un excès de pouvoir justifiant l’appel immédiat.
Il en résulte qu’en s’abstenant de se prononcer sur les deux dernières demandes de M. X, précédemment rappelées, le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes n’a pas excédé ses pouvoirs.
Par conséquent, les appels nullité formés par M. X, à titre principal et à titre incident par les sociétés B et Z, sont irrecevables et de ce fait il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens et demandes plus amples des parties.
Vu les circonstances procédurales du litige, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens..
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les appels nullité formés par M. H X, à titre principal et par les sociétés Z et B, à titre incident ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Barème ·
- Handicap ·
- Future ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre
- Gré à gré ·
- Titre ·
- Souscription ·
- Ordre ·
- Cession ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compte ·
- Vente
- Faute de gestion ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Pièces ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Holding ·
- Protocole ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Domiciliation ·
- Exécution ·
- Service ·
- Dénonciation ·
- Entreprise
- Bornage ·
- Mitoyenneté ·
- Procès verbal ·
- Procès-verbal ·
- Entretien ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Erreur ·
- Nullité ·
- Épouse
- Période d'essai ·
- Bâtonnier ·
- Département ·
- Contrat de travail ·
- Fiscalité ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Délai ·
- Rupture ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Indépendant ·
- Créance ·
- Prix de vente ·
- Notaire ·
- Fonds de commerce ·
- Nullité ·
- Créanciers ·
- Prescription ·
- Distribution
- Prime ·
- Repos compensateur ·
- Jour férié ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Paye ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Fumée ·
- Tirage ·
- Franchise ·
- Installateur ·
- Ouvrage ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Gibraltar ·
- Épouse ·
- Intervention forcee ·
- Vente en ligne ·
- Conclusion
- Pharmacie ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Bâtiment ·
- Sursis à statuer ·
- Trésorerie ·
- Consignation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Forme des référés
- Retard ·
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Dépassement ·
- Travail ·
- Absence ·
- Mise à pied ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.