Confirmation 29 janvier 2013
Infirmation 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mars 2014, n° 12/06230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 2 mars 2012, N° 10/03842 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MGC CHEMINÉES c/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 MARS 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06230
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 10/03842
APPELANTE
SARL MGC CHEMINÉES prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139
Assistée par Me BACRI Clémentine, avocat au barreau de Paris, Substituant Me Philippe VOLKRINGER de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
Monsieur D Y
XXX
XXX
Madame F G épouse Y
XXX
XXX
et
Compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF
dont le siège sociale est :
XXX
XXX
Représentés par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP JASLET-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Assistés par Me Yann JASLET de la SCP JASLET-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
XXX
dont le siège sociale est :
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Stéphanie ARNAUD, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le 20 juillet 2008, Monsieur A, désigné en qualité d’expert par ordonnance du 7 juin 2006, a déposé son rapport.
Imputant la responsabilité du sinistre à l’installateur de la cheminée du pavillon, la société MGC CHEMINÉES, les époux Y et la MAIF ont, par acte du 2 septembre 2010, assigné au fond cette société et son assureur, la société SWISSLIFE, devant ce même Tribunal.
Par jugement du 2 mars 2012, cette juridiction a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société SWISSLIFE, condamné la société MGC CHEMINÉES à verser la somme de 135 euros, montant de la franchise, aux époux Y, celle de 41.397,48 euros à la MAIF, subrogée dans les droits de ces derniers, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010, outre celle de 1.500 euros, au profit de la MAIF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2012, la société MGC CHEMINÉES a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions, signifiées le 30 janvier 2014, elle poursuit l’infirmation du jugement, demandant à la Cour, statuant à nouveau, de rejeter toute prétention financière formulée à son encontre, en tout état de cause, condamner la société SWISSLIFE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2012, la société SWISSLIFE demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à son encontre, les déclarer irrecevables, à titre subsidiaire, infirmer le jugement sur la responsabilité de la société MGC CHEMINÉES, déclarer mal fondées les condamnations formulées à l’encontre de son assuré et d’elle même, dire que sa garantie ne pourra être apportée que dans les conditions et limites des contrats, notamment en ce qui concerne le montant de la garantie et de la franchise, condamner les époux Y et la MAIF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 20 juillet 2012, les époux Y et la MAIF sollicitent l’infirmation du jugement, le débouté de l’appelante et de la société SWISSLIFE, la condamnation solidaire de ces deux sociétés au versement de la somme de 66.235,96 euros au profit de la MAIF, celle de 4.108 euros au profit des époux Y, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, outre celle de 3.000 euros, au profit de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Considérant que la société MGC CHEMINÉES conteste toute responsabilité, faisant valoir qu’il n’est pas démontré que l’origine du sinistre réside, non pas dans l’absence de ramonage et l’usage de bois vert par les époux Y, mais dans un défaut de conformité de l’installation, lequel ne ressort pas au demeurant, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, de la réglementation en vigueur ou des préconisations du fabriquant du produit ;
Considérant que les époux Y et leur assureur répondent que la responsabilité décennale, ou du moins contractuelle, de l’appelante est engagée, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, sans que la part de leur responsabilité, résultant du défaut de ramonage, puisse excéder les 20%, dès lors que l’ampleur de l’incendie eût été moindre si l’installation avait été conforme; qu’ ils ajoutent que la preuve de l’usage de bois vert n’est pas rapportée ;
Considérant que la société SWISSLIFE expose que seule la responsabilité des époux Y est engagée, le sinistre résultant de leur négligence, caractérisée par le défaut de ramonage et la réactivation du feu de cheminée alors qu’ils n’étaient pas en mesure de le contrôler en leur absence, et non pas d’une faute imputable à la société MCG CHEMINÉES, aucune longueur minimum de conduit n’étant imposée par la réglementation ou le fabriquant ; qu’à titre subsidiaire, elle soutient que la part de responsabilité de cette société doit être ramenée à hauteur du cinquième des dommages ;
Considérant que l’expert a attribué la cause de l’incendie à l’association de deux risques cumulés : un ramonage insuffisant et un conduit de fumée trop court;
Considérant qu’en ce qui concerne le conduit, il a exposé que 'la configuration de l’installation avec un conduit de fumées d’une longueur insuffisante, inférieure à 3,00 mètres , ne favorise pas un refroidissement des particules incandescentes en sortie de toiture. Le conduit double peau avec une isolation thermique renforcée vers l’extérieur favorise également la conservation de température à l’intérieur du conduit. Le tirage moindre favorise un certain confinement des fumées de combustion en l’absence d’une longueur de 5,00 mètres du conduit. La pose d’un coude à 45° pour dévoiement bien que conforme aux normes devient un facteur aggravant d’accumulation de suie et bistre au niveau du coude situé à deux mètres de la sortie de souche. Ces conditions réunies ont amplifié la fabrication de suie et de bistre dans le conduit';
Considérant qu’il a ajouté que 'pour le modèle Z de type AX-P 900 d’une puissance de 13 KW , les fabricants de conduit de fumée indiquent une longueur de conduit de cheminée au minimum de 5,00 mètres (Abaque de calcul toléré à 4,50 mètres par Z) pour garantir par convection naturelle un tirage satisfaisant en toute saison. Le conduit ne dépasse pas dans le meilleur des cas une longueur de 3,00 mètres à l’addition des distances : du conduit souple , coude de dévoiement à 45° et conduit double peau ;'
Considérant que rappelant les obligations que doit respecter l’installateur d’un conduit de cheminée, qui doit notamment assurer le tirage nécessaire à son bon fonctionnement, l’expert a conclu que la société MGC CHEMINEES n’avait pas respecté la longueur minimum prescrite par les fabricants ;
Considérant que cette analyse n’est pas utilement contredite par les documents émanant des sociétés Z et WESTA FRANCE puisque dans son courrier du 26 août 2008 la société Z explique que 'les hauteurs de conduit préconisées dans notre notice de pose sont en relation avec le diamètre d’évacuation de nos appareils et ne concernent que le bon tirage du foyer’ et que dans sa télécopie du 25 août 2008, la société WESTA FRANCE , qui expose qu’il n’y a pas de hauteur minimum de conduit de fumée imposée par la réglementation pour un foyer fermé, termine son message par la phrase ' pour les conduits de faible hauteur, attention au tirage';
Considérant que si aucune réglementation n’impose la mise en place d’ un conduit de cheminée d’une hauteur minimum, l’installateur a méconnu les règles de l’art , rappelées par les préconisations du fabricant, en installant un conduit d’une hauteur insuffisante pour assurer un bon tirage et ainsi éviter l’amplification de la fabrication de suie et de bistre dans le conduit qui est à l’origine de l’incendie, le seul fait que Monsieur Y, dont il n’est pas établi qu’il ait utilisé du bois vert, ait remis une bûche dans le foyer fermé n’a eu comme conséquence que de réactiver le feu dans celui-ci ce qui n’aurait pas provoqué l’incendie si le conduit avait été de bonne dimension et ramoné ;
Considérant qu’alors que la réception tacite de l’ouvrage est caractérisée en l’espèce par la prise de possession de celui-ci de manière contradictoire lors de sa mise en fonctionnement accompagnée d’un paiement sans réserve de la facture le 8 novembre 2002, ce qui établit la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, et que le manquement aux règles de l’art ci-dessus caractérisé induit une impropriété de l’ouvrage à sa destination, la société MGC CHEMINEES est responsable du dommage sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Mais considérant que l’expert a également retenu que Monsieur et Madame Y , qui possédaient un hérisson dont l’état de propreté révélait qu’il n’avait pas servi, n’avaient pas fait ramoné le conduit de cheminée depuis sa mise en service le 31 octobre 2002, soit depuis plus de trois ans au moment du sinistre alors que la fréquence de ramonage conseillée pour ce type d’installation est d’au moins deux fois par an et qu’ils ne pouvaient ignorer la nécessité de procéder à une telle opération au moins chaque année, que cette absence de ramonage constitue une faute qui a contribué à la réalisation du sinistre dans une proportion égale au vice constructif retenu à l’encontre de l’installateur de telle sorte que celui-ci doit être exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui à hauteur de 50% ;
Sur la garantie de la société SWISSLIFE
Considérant que la société MGC CHEMINÉES prétend au bénéfice de la garantie de son assureur, essentiellement au titre du contrat d’assurance responsabilité civile décennale, exposant que la réception tacite de l’installation est intervenue etqu’elle a installé un foyer fermé ;
Considérant que les époux Y et leur assureur reprennent l’argumentation de la société MGC CHEMINÉES, ajoutant que cette garantie est due, à tout le moins, au titre du contrat responsabilité civile chef d’entreprise du bâtiment, les conditions particulières de ce contrat prévoyant une durée de garantie de 120 mois ;
Considérant que la société SWISSLIFE, pour dénier sa garantie, fait valoir que le sinistre est survenu 3 ans après la résiliation du contrat responsabilité civile chef d’entreprise du bâtiment, et, s’agissant du contrat d’assurance responsabilité décennale, que la preuve de la réception de l’ouvrage n’est pas rapportée, que les dommages, imputables à des 'inserts', sont exclus de cette garantie et que cette dernière était expirée au jour du sinistre;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la société MGC CHEMINEES a installé au domicile de Monsieur et Madame Y une cheminée sur mesure en pierre de Dordogne à foyer fermé avec un conduit de fumée reliant la toiture, qu’il ne s’agit donc pas de l’installation d’un insert de telle sorte que la société SWISSLIFE n’est pas fondée à opposer l’exclusion de garantie concernant les inserts figurant dans la police d’assurance couvrant la responsabilité décennale de l’entreprise ;
Considérant qu’alors que la police d’assurance souscrite au titre de la responsabilité décennale a été résiliée à la date du 25 juin 2013 et que le maintien des garanties complémentaires non obligatoires afférentes aux dommages aux existants et aux dommages immatériels est subordonné au paiement de primes subséquentes, seule la garantie obligatoire qui couvre la réparation du dommage affectant l’ouvrage a vocation à s’appliquer, qu’à ce titre la société SWISSLIFE devra garantir son assuré de la condamnation prononcée au titre de la réfection de la cheminée;
Considérant par contre qu’au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, sont notamment garantis les dommages matériels et immatériels causés aux tiers, y compris les acquéreurs ou propriétaires des ouvrages, résultant d’erreur, faute ou malfaçon technique ou professionnelle dans les travaux de construction d’ouvrage après réception ' si ces dommages résultent d’un accident , d’un incendie, d’une explosion ou de l’action d’un liquide quelconque et si ces événements se produisent pendant le délai indiqué aux conditions particulières décompté après la livraison ou la réception visée ci-dessus';
Considérant que dans le tableau des garanties figurant dans les conditions particulières, il est précisé 'RISQUE Q: Dommage après livraison ou réception et pour une durée de 120 mois après la livraison ou la réception visée à l’article 20";
Considérant que si les documents contractuels établissement une hiérarchie entre d’une part les conditions générales et d’autre part les conditions particulières et spéciales, force est de constater qu’ils ne permettent pas d’établir la primauté des conditions spéciales sur les conditions particulières, que le tableau des garanties ne renvoie aux conditions spéciales que pour le contenu des garanties et non pour les limitations de celles-ci dans le temps ;
Considérant que l’assureur invoque les dispositions de l’article 20.2.b. in fine qui prévoient que les dommages doivent être parvenus à la connaissance de l’assureur durant la période de validité de la garantie 'ou au plus tard dans un délai maximal de 12 mois à dater de sa cessation pour quelque cause que ce soit'; qu’il en conclut que la garantie ne peut plus être mise en oeuvre puisque le contrat a été résilié à effet au 31 décembre 2002;
Considérant qu’alors que l’ambiguïté créée par ces deux clauses contradictoires doit donner lieu à une interprétation favorable à l’assuré et qu’au demeurant le paiement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat et son expiration a pour contre partie nécessaire la garanties des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période, il convient de dire que l’assureur n’est pas fondé à opposer les dispositions de l’article 20.2.b in fine ;
Considérant que l’assureur ne peut d’avantage opposer les dispositions de l’article 23 des conventions spéciales qui excluent 'les dommages qui résultent des modalités d’exécution du travail telles qu’elles ont été prescrites ou mise en oeuvre par l’assuré , ou de l’inobservation volontaire et consciente des règles de l’art par l’assuré’ dans la mesure où cette exclusion est en réalité précédée dans les conditions générales par la formule 'de façon inéluctable et prévisible pour l’assuré’ et qu’il n’est pas établi qu’au vu des travaux réalisés, le dommage ait été inéluctable et prévisible alors surtout que la faute de Monsieur et Madame Y est retenue pour ne pas avoir fait ramoner l’installation ;
Considérant qu’il n’est pas plus fondé à opposer l’exclusion prévue à l’article 20.3b aux termes de laquelle sont exclus 'les dommages qui peuvent résulter de la non-conformité des produits , travaux et ouvrages lors de leur livraison à la réglementation de sécurité en vigueur’alors que si un manquement aux règles de l’art est retenu à l’encontre de la société MGC CHEMINEES, il n’a été constaté à son encontre, au terme des opérations d’expertise, aucun manquement aux règles de sécurité, que dès lors l’assureur doit garantir son assurée des conséquences de l’incendie, sous déduction de sa franchise , aucune des pièces produites ne démontrant qu’un plafond de garantie serait atteint ;
Sur le préjudice
Considérant que les époux Y et la MAIF soutiennent que l’intimée est tenu de rembourser, à la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, le montant des travaux de remise en état du pavillon , soit la somme de 49.986,82 euros, celui du préjudice mobilier, soit la somme de 8.489,97 euros ainsi que des frais annexes pour un montant total de 82 794,96 € et de verser, aux époux Y, les sommes de 135 euros, en remboursement de la franchise contractuelle, ainsi que celle de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, lequel est distinct des frais annexes dont leur assureur les a indemnisés ;
Considérant que la société SWISSLIFE, qui ne conteste pas le montant des travaux de remise en état et du préjudice mobilier, expose que le montant des préjudices subis par les époux Y ne sauraient excéder la somme de 65.976,79 euros ;
Considérant que les travaux effectués dans le pavillon de Monsieur et Madame X se sont élevés à la somme de 49 986,82 euros TTC, dont 6651,75 euros TTC au titre de la cheminée, que le mobilier a été indemnisé pour la somme de 8489,97 euros qui n’est pas contestée, qu’alors que les travaux ne pouvaient débuter avant l’intervention de l’expert judiciaire, les loyers remboursés pour la somme de 15 747,30 euros et les frais annexes sont justifiés pour la somme de 1640,15 euros soit un total de 75 864,24 euros , que le surplus de la somme versée n’est pas justifiée , que dès lors la condamnation au titre de la subrogation légale sera limitée à la somme de 37 932,12 euros ;
Considérant que les époux Y ne peuvent prétendre qu’au paiement de la moitié de la franchise, qu’ils ont également subi un préjudice de jouissance caractérisé par le fait de n’avoir pas pu vivre dans leur habitation pendant les travaux et d’avoir du déménager à deux reprises, qu’il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 5000 euros dont 2500 euros à la charge de l’installateur et de son assureur ;
Considérant qu’il paraît équitable d’allouer à la MAIF la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout,
Condamne in solidum la société MGC CHEMINEES et la SA SWISSLIFE ASSURANCES, cette dernière sous déduction de sa franchise, à payer , avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010:
— à la MAIF la somme de 37 932,12 euros ;
— à Monsieur et Madame Y la somme de 2567,50 euros ;
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES à garantir la société MGC CHEMINEES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt, sous déduction de sa franchise;
Condamne in solidum la société MGC CHEMINEES et la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à la MAIF la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société MGC CHEMINEES et la SA SWISSLIFE ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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