Confirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 sept. 2016, n° 15/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 5 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 27 septembre 2016
R.G : 15/00120
Z
F
c/
A
U
VM
Formule exécutoire le :
à :
— Maître Béatrice LABEAU-BETTINGER
— SELARL GILLARD-CULLOT KOLMER-IENNY & MICHELOT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 05 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur G Z
XXX
XXX
Madame E F épouse Z
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur O AB A
XXX
XXX
Madame R AG AH U épouse A
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL GILLARD-CULLOT KOLMER-IENNY & MICHELOT, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2016 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur G Z et Madame E Z ont acquis une maison à Arcis Le Ponsart le 7 juillet 2001.
Monsieur O A et Madame R A ont acquis la maison voisine le 4 juillet 2008.
Un procès-verbal de bornage du 18 juin 2009 réalisé par Monsieur M Y, géomètre expert, a conclu qu’une portion du mur séparatif correspondant au mur pignon d’une ancienne maison était la pleine propriété des époux A.
Ledit mur s’est partiellement effondré début 2011 sur sa portion litigieuse.
Un expert judiciaire, M. Q, a été désigné par le juge des référés le 27 juin 2012.
Il a déposé son rapport le 23 avril 2013.
Le 13 juillet 2013, les époux A ont assigné les époux Z devant le tribunal de grande instance de Reims.
Par jugement en date du 5 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Reims a notamment:
— constaté la nullité du procès-verbal de bornage amiable réalisé le 18 juin 2009,
— constaté la nullité de la convention tacite de cession de mitoyenneté intervenue entre Monsieur Z et Madame E Z d’une part et Monsieur O A et Madame R A d’autre part,
— ordonné la remise en état des parties,
— constaté en conséquence que le mur séparatif était mitoyen sur sa portion litigieuse,
— condamné Monsieur G Z et Madame E Z à payer à Monsieur O A et Madame R A la somme de 3 500,00 € au titre du coût de réparation du mur litigieux,
— autorisé Monsieur O A et Madame R A à procéder aux travaux de reprise du mur mitoyen,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur G Z et Madame E Z à payer à Monsieur O A et Madame R A la somme de
2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur G Z et Madame E Z à supporter les dépens, en ce compris, ceux afférents à la procédure de référé et des frais d’expertise,
— autorisé le recouvrement direct des dépens exposés en application de l’article 699 de code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré :
— s’agissant de la validité du procès-verbal de bornage, qu’il était erroné en ce qu’il concluait au caractère privatif du mur alors que ce dernier était en réalité incontestablement mitoyen et que les époux A ne pouvaient être considérés comme ayant voulu acquérir la mitoyenneté des époux Z sans avoir pu commettre une erreur d’une part sur la faisabilité juridique de l’opération et d’autre part sur la portée de leur engagement au titre de l’obligation d’entretien,
— s’agissant de l’abandon de mitoyenneté sollicité par les époux A au profit des époux Z, qu’ils ne justifiaient ni en droit ni en fait de leur demande,
— que les frais de remise en état de leur habitation devaient rester à la charge des époux Z, ceux-ci ayant causé leur propre préjudice, et qu’ils devaient également prendre en charge les frais de réparation du mur litigieux.
Par déclaration du 19 janvier 2015, Monsieur et Madame Z ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 20 avril 2015, ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, de constater que la surélévation de l’immeuble de Monsieur et Madame Z réalisée en 2005 ne s’appuie pas sur le mur litigieux dont sont propriétaires exclusifs Monsieur et Madame A, dire et juger que le procès verbal de bornage établi le 18 juin 2009 à l’initiative de Monsieur A et signé par les parties est irrévocable, que depuis ce procès verbal de bornage, le mur litigieux a perdu son état de mitoyenneté et se trouve intégralement sur la propriété des époux A avec pour conséquence l’obligation pour eux de l’entretenir, qu’il incombait aux époux A depuis le 18 juin 2009 de procéder à la protection, réparation et consolidation de ce mur, que les époux A ne rapportent pas la preuve d’une faute des époux Z, de débouter les époux A de leur demande de nullité du procès verbal de bornage, de leurs demandes indemnitaires, dire qu’ils ont manqué à leur devoir d’entretien et sont à l’origine de l’effondrement du mur en ne mettant pas en place les préconisations de l’expert et notamment une bâche destinée à protéger la maison voisine, dire et juger que les époux Z sont recevables et bien fondés en leurs demandes indemnitaires à l’encontre des époux A, de condamner les époux A à leur payer la somme de 3263,50 euros TTC au titre des réparations qui doivent être effectuées à leur domicile ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise et dépens d’appel dont distraction est requise au profit de Maître Labeau-Bettinger.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que le bornage amiable est irrévocable et que les époux A ne démontrent pas l’existence d’un vice du consentement. Ils précisent que la charge de l’entretien du mur devenu privatif incombait exclusivement et en totalité aux époux A du fait du caractère privatif du mur séparatif de sorte que ces derniers sont responsables de son effondrement partiel et des désordres qui s’en sont suivis dans leur habitation.
Ils ajoutent que l’expert, M. Q, n’a jamais ni constaté ni relevé que les travaux de surélévation qu’ils ont réalisés en 2005 constitueraient la cause de l’effondrement partiel du mur.
Par conclusions du 17 juin 2015, les époux A sollicitent la confirmation du jugement, que les époux Z soient déboutés de toutes leurs demandes, de confirmer la condamnation de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter la somme de 3000 euros pour la procédure à hauteur d’appel et de condamner les époux Z aux entiers dépens y compris les frais de référé et d’expertise avec recouvrement direct.
Ils soutiennent comme en première instance qu’antérieurement au procès verbal de bornage amiable litigieux, le mur était mitoyen, que ce procès verbal doit être annulé pour dol, subsidiairement pour une erreur sur les qualités substantielles de la chose ou à titre infiniment subsidiaire du fait de l’inexistence de la renonciation des époux Z sur leur mitoyenneté du mur.
Ils précisent qu’ils ignoraient que lors de la surélévation de leur maison, les époux Z avaient appuyé l’étage qu’ils construisaient sur le mur litigieux au demeurant sans respecter les règles de l’art causant l’effondrement partiel du mur et que ce défaut d’entretien est imputable aux époux Z.
Par conclusions du 14 juin 2016, les appelants ont sollicité le rejet des débats des conclusions qui leur ont été signifiées la veille de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions du 16 juin 2016, les intimés ont sollicité, dans l’hypothèse où leurs conclusions dites n° 2 seraient rejetées, que soit également rejetée la pièce n° 19 communiquée tardivement par les appelants (il s’agit d’une note technique rédigée par un cabinet d’expertise sur les causes potentielles de l’effondrement du mur).
Sur ce, la cour :
Les conclusions d’incident :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les conclusions des époux A ont été notifiées le 13 juin 2016, soit la veille de l’ordonnance de clôture, de sorte que les appelants n’ont pas eu le temps matériel d’y répondre.
Il convient donc d’écarter des débats les conclusions n° 2 communiquées par les intimés.
Néanmoins, cette notification tardive résulte de la communication par les appelants le 10 juin 2016 d’une nouvelle pièce (n°19) consistant en une note technique établie par le cabinet AD-AE.
Cette note intervient trois ans après le dépôt du rapport d’expertise de M. Q et alors que le calendrier de procédure a été communiqué aux parties le 29 juin 2015.
Cette pièce apparaît donc tardive et sera également écartée des débats.
La nullité du procès-verbal de bornage du 18 juin 2009 :
L’article 1110 du code civil dispose que l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Les appelants soutiennent que ni leur immeuble ni la surélévation ne sont appuyés sur le mur litigieux et que chaque immeuble posséderait son propre mur.
Il a été décidé lors des opérations de bornage que le mur litigieux deviendrait la pleine propriété de M. et Mme A.
L’expert judiciaire, M. Q, a considéré qu’il n’avait pas la compétence voulue pour statuer sur le caractère mitoyen ou non du mur incriminé.
Il ressort néanmoins des investigations expertales les éléments d’appréciation suivants :
— l’expert a intégré dans son rapport une partie du rapport d’expertise amiable réalisé par M. C à la demande des époux Z duquel il résulte que, suite aux constatations faites sur place, le cabinet Y – qui a dressé le procès-verbal de bornage- considère que le mur serait en réalité mitoyen, reconnaissant ainsi qu’il a commis une erreur sur la situation juridique du mur,
— il précise que lors de la surélévation de leur maison, les époux Z ont construit le mur en aggloméré de leur pignon sur une partie du mur incriminé et que la largeur de cette surélévation correspond justement à la largeur du mur du jardin qui, elle, est leur entière propriété ; que la structure de la mezzanine (solive) de la maison Z repose sur le mur incriminé, que le mur pignon de cette maison, dans sa surélévation en agglomérés, est bâti sur le mur incriminé et que c’est un mur porteur ; que les pannes de la toiture des époux Z reposent sur la surélévation en agglomérés et pour certaines, directement dans le mur entre les deux maisons.
Il s’agit donc d’un seul et même mur.
Les appelants produisent deux attestations émanant de M. X qui indique avoir procédé aux travaux de surélévation et qui certifie qu’il ne s’est pas appuyé sur le mur du voisin.
Ces documents ont été établis postérieurement au jugement, manifestement pour les besoins de la cause à hauteur d’appel, et ne présentent pas un caractère suffisamment objectif pour être pris en compte.
Il convient de relever au surplus qu’ils sont en parfaite contradiction avec les écrits des époux Z qui, lorsqu’ils ont déposé leur demande de permis de construire en 2005, y ont annexé un croquis dans lequel ils qualifiaient le mur de mitoyen.
Il se déduit en tout état de cause des énonciations de l’expert que la surélévation de la maison des époux Z reposait bien sur un mur mitoyen lors de son effondrement en 2011.
C’est par conséquent à tort que ce mur a été considéré comme privatif lors des opérations de bornage.
C’est par des motifs pertinents que la cour adoptera qu’il a été considéré :
— que M. et Mme A s’étaient mépris quant à la faisabilité juridique de l’abandon de mitoyenneté des époux Z au regard des dispositions de l’article 656 du code civil,
— que n’ayant pas connaissance de la faiblesse du mur et de sa probabilité d’effondrement, ils avaient également commis une erreur sur la portée de leur engagement en acceptant de supporter l’intégralité des frais d’entretien de ce mur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le procès-verbal de bornage, qui devait s’analyser juridiquement comme un acte de cession de mitoyenneté, devait être déclaré nul.
La décision sera confirmée sur ce point.
Les frais de réparation du mur litigieux :
Les époux Z soutiennent que M. et Mme A sont responsables de l’effondrement du mur du fait d’un défaut d’entretien entre juin 2009, date d’établissement du procès-verbal de bornage, et janvier 2011, date à laquelle le mur s’est effondré.
Cette hypothèse a été formellement écartée par M. Q, l’effondrement du mur, dont il affirme qu’il s’est produit début 2011, étant dû à l’absence de protection contre les infiltrations d’eaux de pluie et les cycles gel-dégel et non pas à la démolition d’un appentis ou d’une cheminée par M. et Mme A.
L’effondrement partiel du mur résulte de la surélévation réalisée par les époux Z en violation avec les règles de l’art, qui les rend responsables à titre exclusif des désordres.
Il est relevé au surplus qu’ils sont propriétaires de leur maison depuis 2001, soit bien antérieurement à l’acquisition par M. et Mme A de la propriété voisine et qu’il leur appartenait donc d’entretenir ce mur.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la règle suivant laquelle les parties étaient tenues de supporter pour moitié les frais d’entretien du mur devait recevoir exception.
Les époux Z sont responsables du préjudice qu’ils subissent et doivent donc supporter le coût de remise en état des désordres causés à leur habitation.
Ils doivent également assumer la charge financière des frais liés aux travaux de confortement que l’expert a justement chiffrés à la somme de 3 500 euros.
La décision sera par conséquent également confirmée sur ce point.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles.
Les époux Z succombant en leur appel ne peuvent prétendre à aucune indemnité.
L’équité justifie qu’à hauteur d’appel, il soit alloué à M. et Mme A la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Les dépens :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens.
Les époux Z seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Ecarte des débats les conclusions n° 2 notifiées le 13 juin 2016 par le conseil de M. et Mme A.
Ecarte également des débats la pièce n° 19 communiquée le 10 juin 2016 par le conseil de M. et Mme Z.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Reims.
Y ajoutant ;
Condamne M. G Z et Mme E F épouse Z à payer à M. O A et Mme R U épouse A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. G Z et Mme E F épouse Z de leur demande formée à ce titre.
Condamne M. G Z et Mme E F épouse Z aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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