Infirmation partielle 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2014, n° 13/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 20 septembre 2013, N° 12/124 |
Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2014
N° 1224/14
RG 13/03413
HB/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
20 Septembre 2013
(RG 12/124 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 27/06/14
Copies avocats
le 27/06/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme B X
XXX
XXX
Représentant : Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GONCALVES
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2014
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
H I
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
Z A
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE (ci-après la CROIX ROUGE) a embauché Madame B C épouse X en qualité de Surveillante de nuit, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 17 janvier 2003.
La salariée était affectée au Foyer de vie 'Le Chalet'.
Le 28 juin 2012, l’employeur lui soumettait la signature d’un protocole d’accord transactionnel relatif au paiement d’une indemnité nette de 4.005 Euros, relative à la compensation du préjudice subi du fait de non paiement d’une majoration conventionnelle pour contraintes d’horaires.
Madame X a refusé de signer ce protocole d’accord en l’état et par l’intermédiaire de son avocat, elle a sollicité de l’employeur un certain nombre de modifications auxquelles il n’a pas été satisfait.
Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes d’HAZEBROUCK le 2 octobre 2012 de différentes demandes tendant au paiement de rappels de primes, dommages-intérêts pour résistance abusive et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 septembre 2013, le Conseil de prud’hommes a condamné la CROIX ROUGE à payer à Madame X les sommes suivantes:
— 859,68 € à titre de rappel de salaire sur la prime d’internat pour la période d’octobre 2007 à février 2013
— 64,48 € à titre de rappel de salaire sur la prime d’assiduité et de ponctualité
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il était ordonné à la CROIX ROUGE de remettre à la salariée des bulletins de paie rectifiés dans le mois suivant le prononcé du jugement, sous astreinte de 25 € par jour de retard.
Madame X était déboutée du surplus de ses demandes.
La CROIX ROUGE était condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 27 septembre 2013, l’avocat de Madame X a interjeté appel de cette décision pour le compte de sa cliente.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Madame X demande à la Cour de condamner l’Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer les sommes suivantes:
— 1.474,95 € à titre de majoration de nuit pendant les périodes de congés payés
— 962,14 € à titre de majoration de nuit pendant les périodes de maladie
— 8.868,60 € à titre de repos compensateur
— 4.472,25 € à titre de prime d’internat
— 1.183,33 € à titre de prime d’assiduité
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Il est encore demandé de condamner la CROIX ROUGE à:
— Communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard, un bulletin de salaire récapitulatif reprenant le rappel de salaire et les congés payés
— Transmettre ce bulletin de salaire à l’ensemble des caisses de retraite dans le mois de la notification de l’arrêt, sous une même astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois.
Il est demandé à la Cour de se réserver la liquidation de l’astreinte et de condamner la CROIX ROUGE à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame X développe en substance l’argumentation suivante:
— Elle a toujours travaillé à la quatorzaine à raison de 7 nuits sur deux semaines pendant 10 heures ;
— L’employeur n’a jamais tenu compte de la prime de nuit pendant les congés payés au mépris des dispositions d’ordre public de l’article L 3141-22 du Code du travail ;
— La CROIX ROUGE affirme que ces primes ont été payées même en période de congés payés mais elle n’en rapporte pas la preuve ;
— Les primes de nuit étaient également dues pendant les périodes de maladie et d’accident de travail ;
— La Convention collective prévoit un jour de repos compensateur par jour férié travaillé sur la base de 10 jours fériés dans l’année, or la salariée n’a pas été indemnisée à ce titre;
— Elle aurait dû bénéficier de la prime d’internat prévue à l’article 6.3.6 de la Convention collective, puisqu’elle travaillait la nuit et régulièrement les dimanches et jours fériés ;
— L’employeur a reconnu dans le projet de transaction du 28 juin 2012 que cette prime était due;
— Elle a subi un préjudice en étant privée d’une partie significative de sa rémunération.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la CROIX ROUGE demande à la Cour de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes.
La CROIX ROUGE développe en substance l’argumentation suivante:
— Les demandes antérieures au 2 octobre 2007 sont nécessairement prescrites ;
— Les primes de nuit sont automatiquement intégrées dans le logiciel de paie qui les prend en compte, au même titre que les primes liées au travail du dimanche ;
— Madame X ne démontre pas que les indemnités versées sont inférieures à la règle du dixième ou à la règle de maintien du salaire ;
— La lecture des bulletins de paie confirme que les primes de nuit sont intégrées au salaire brut qui constitue l’assiette de calcul des congés payés ;
— La salariée ne démontre pas le nombre de nuits effectivement travaillées ;
— Les règles applicables au régime de prévoyance ont été respectées ;
— La salariée ne peut réclamer dix jours de repos compensateurs par an puisqu’ils sont déjà intégrés de manière forfaitaire dans son planning ;
— La prime d’assiduité a été abrogée depuis le 1er juillet 2004 ; elle est désormais égale au 1/12e de la rémunération annuelle de base et tout rappel de salaire entraîne automatiquement une augmentation de la prime de fin d’année.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 27 juin 2014.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la prescription:
Madame X réclame paiement de rappels de salaires à compter de l’année 2006.
Or, elle a saisi le Conseil de prud’hommes d’HAZEBROUCK le 2 octobre 2012.
En application des dispositions de l’article L 3245-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, les demandes antérieures au 2 octobre 2007 sont prescrites.
2- Sur les demandes relatives à la majoration des heures de nuit:
2-1: S’agissant des périodes de congés payés:
Madame X a été embauchée en qualité de Surveillante de nuit, les bulletins de salaires les plus récents versés aux débats mentionnant la qualification d’Agent d’accueil de nuit – coefficient 326.
Il n’est pas contesté qu’elle travaille à la quatorzaine, selon le rythme suivant:
Semaine 1:
— Les nuits du lundi au mardi et du mardi au mercredi
— Repos les nuits du mercredi au jeudi, du jeudi au vendredi et du vendredi au samedi
— Les nuits du samedi au dimanche et du dimanche au lundi ;
Semaine 2 :
— Repos les nuits du lundi au mardi et du mardi au mercredi
— Les nuits du mercredi au jeudi, du jeudi au vendredi et du vendredi au samedi
— Repos les nuits du samedi au dimanche et du dimanche au lundi ;
soit 7 nuits travaillées sur deux semaines.
L’article 6-3-5 de la Convention collective de la CROIX ROUGE dispose:
Les heures de travail effectif accomplies de nuit entre 21 heures et 6 heures incluses donnent lieu à une majoration de salaire de
2,65 points par nuit pour 5 heures au moins de travail effectif.
Il est constant qu’une prime de nuit, dans la mesure où elle rémunère une servitude permanente de l’emploi, s’incorpore dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Madame X affirme que les primes de nuit n’ont pas été prises en compte par l’employeur pour le calcul des congés payés et elle critique le raisonnement des premiers juges en ce qu’ils ont appliqué la règle du dixième prévue par l’article L 3141-22 du Code du travail.
Or, cette affirmation est contredite par l’examen des bulletins de paie puisque, comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’examen des dits bulletins ne révèle pas que l’indemnisation des périodes decongés payés selon la règle dite du 'dixième’ soit inférieure à la rémunération qu’aurait perçue la salariée si elle avait continué à travailler durant les périodes litigieuses, l’ensemble des éléments de la rémunération, incluant la majoration des heures de travail de nuit, ayant été pris en compte pour effectuer le calcul des indemnités de congés payés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ce chef de demande.
2-2: S’agissant des périodes de maladie et accident du travail:
L’article 7-2-5 'Absences pour maladie’ de la Convention collective dispose:
'(…)
L’indemnisation accordée par l’employeur complète, de façon à
garantir le salaire net que le salarié aurait perçu en travaillant, les
indemnités versées par la caisse primaire d’assurance maladie
et éventuellement par le régime de prévoyance.
L’employeur fait l’avance au salarié des indemnités dues par la
caisse primaire d’assurance maladie et éventuellement le régime
de prévoyance, sous réserve d’être autorisé par le salarié à
percevoir directement les dites indemnités.
Tant que le bénéfice des indemnités journalières est accordé, le
maintien de la rémunération par l’employeur est effectué dans la
limite maximale :
' de 100 % du salaire mensuel net pour les trois premiers mois,
' de 75 % du salaire mensuel net pour les trois mois suivants.
(…)'
Ainsi que l’ont observé les premiers juges, Madame X se borne à évoquer le défaut de paiement des majorations de nuit pour un certain nombre de jours par année, sans indiquer précisément les périodes de maladie.
Elle produit des tableaux difficilement exploitables qui ne mentionnent pas la différence entre le salaire dû et le salaire effectivement payé, mais qui n’évoquent que le nombre théorique de 'primes de nuit’ dues par rapport aux 'nuits non payées'.
Or, l’examen des bulletins de paie mentionne, pour les périodes d’arrêt de travail, le maintien du salaire à 100 % conformément aux prescriptions conventionnelles susvisées et aucun élément ne permet de considérer que Madame X n’ait pas été remplie de ses droits tels que prévus par l’article 7.2.5 susvisé de la Convention collective.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de ce chef de demande.
3- Sur la demande au titre des repos compensateurs:
L’article 7.1.6 de la Convention collective dispose:
XXX
' Le personnel salarié bénéficiera du repos des jours suivants :
— 1er janvier,
— lundi de Pâques,
— 1er et 8 mai,
— Ascension,
— 14 juillet,
— 15 août,
— Toussaint,
— 11 novembre,
— Y
sans que ce repos n’entraîne aucune diminution de salaire.
' Récupération
Les salariés ayant dû travailler un jour visé ci-dessus bénéficient d’un jour de repos compensateur qui doit être pris dans un délai d’un mois.
Les salariés des établissements ouverts le samedi et/ou le dimanche ont droit, lorsque les jours visés ci-dessus tombent un jour de repos, à un jour de repos compensateur qui doit être pris dans un délai d’un mois.+Toutefois, les jours de repos compensateur peuvent, en accord avec la Direction, être pris en une ou plusieurs fois au cours de l’année.
Les salariés des établissements fermés le samedi et le dimanche n’ont pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.
Toutefois, lorsque le 1er Mai tombe un samedi ou un dimanche, le salarié a droit à un jour de repos compensateur qui doit être pris dans un délai d’un mois.
' Rémunération
En complément de la rémunération normale d’un jour visé ci-dessus travaillé, les salariés qui pour des raisons de service ne peuvent pas bénéficier de tout ou partie des jours de repos acquis conformément au paragraphe précédent, percevront une indemnité compensatrice sur la base du temps de travail effectué.
' Temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront de ces dispositions au prorata de leur temps de travail.
Madame X affirme qu’aucun jour de repos ne lui a été accordé en contrepartie des jours fériés durant lesquels elle a travaillé et sollicite en conséquence le paiement de l’intégralité des jours visés par la Convention collective depuis 2006.
A l’appui de sa demande elle produit la copie des calendriers des années 2006 à 2013 ainsi qu’un tableau faisant ressortir, année par année, les jours travaillés et les jours fériés.
La CROIX ROUGE produit des fiches annuelles nominatives récapitulant de façon détaillée le nombre de jours dans l’année ainsi que le nombre de jours de congés payés, jours fériés et week ends.
Elle affirme que dès lors que ces jours fériés sont mentionnés au planning, c’est qu’ils ont donné lieu à une journée de compensation.
Toutefois, si les jours fériés figurant sur les fiches produites par l’employeur sont mentionnés comme venant en déduction du nombre de jours travaillés dans l’année, il n’est établi ni que les jours fériés travaillés, ni que les jours fériés tombés un jour de repos, aient donné lieu à l’octroi d’une journée de repos compensateur ou à défaut au paiement d’une indemnité compensatrice, aucune mention à ce titre n’apparaissant sur les bulletins de paie, alors qu’il est constant et non contesté que l’établissement est ouvert le samedi et le dimanche.
Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande, étant toutefois observé qu’au regard des règles de prescription précédemment rappelées, les réclamations concernant l’année 2006 et les jours fériés précédant le 2 octobre 2007 sont nécessairement prescrites, seuls trois jours (Toussaint, 11 novembre et Y) étant donc dus au titre de l’année 2007 outre les droits ouverts pour les années suivantes.
La CROIX ROUGE sera donc condamnée à payer à Madame X la somme de 7.033,40€ à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur.
4- Sur la demande relative à la prime d’internat:
L’article 6-3-6 de la Convention collective dispose:
ARTICLE 6.3.6 ' Majoration pour contraintes horaires d’internat dans les établissements pour enfants et adolescents inadaptés ou handicapés et dans les établissements pour adultes handicapés
Pour les personnels d’internat assurant de façon permanente la prise en charge dans l’établissement d’un groupe de bénéficiaires (enfants, adolescents, adultes) dans leur unité de vie ou dans un cadre éducatif, une majoration mensuelle de 15 points est attribuée aux salariés subissant par quatorzaine au moins deux des catégories de contraintes horaires citées ci-dessous :
' Catégorie : travail le dimanche ou les jours fériés,
' Catégorie : travail effectué au-delà de 20 heures (hors travail
de nuit),
' Catégorie : prise de travail effectuée entre 6 heures 30 et 7
heures 30,
' Catégorie : responsabilité de la surveillance de nuit,
' Catégorie : coupure de travail égale ou supérieure à 3 heures.
Le bénéfice de cette majoration disparaît dès lors que le salarié ne réunit plus dans le mois considéré les contraintes horaires visées ci-dessus.
Le projet de protocole transactionnel signé de l’employeur et sur la base duquel le litige est né, Madame X estimant que la CROIX ROUGE lui était redevable de sommes excédant le montant de l’indemnité transactionnelle prévue, portait sur le préjudice subi par la salariée 'du fait du non versement de cette majoration pour contraintes d’horaires d’internat (…)'.
Il n’est pas contesté que Madame X remplit les conditions fixées par la Convention collective, à savoir qu’elle subit au moins deux des catégories de contraintes visées, en l’occurrence la surveillance de nuit ainsi que le travail des dimanches et jours fériés.
Or, la majoration mensuelle de 15 points due n’a pas été versée, à l’exception de cinq versements en 2011 et neuf versements en 2012, étant observé que la prime litigieuse est depuis lors systématiquement versée à raison de 66,75 € brut par mois sous le libellé MCHI.
Il est donc justifié de faire droit à la demande sur la base du décompte figurant aux conclusions de la salariée, non utilement contesté par l’employeur et correspondant précisément aussi bien aux dispositions conventionnelles précitées, qu’au calcul opéré par l’employeur lui-même ainsi que cela résulte des bulletins de salaire de l’année 2012, la prime étant mensuelle et correspondant au taux de base du salaire majoré de 15 points (soit 4,45 x 15 = 66,75 €).
Toutefois, pour les motifs précédemment évoqués eu égard aux règles de prescription des salaires applicables au présent litige, les primes antérieures au 2 octobre 2007 doivent être exclues du calcul.
La CROIX ROUGE sera en conséquence condamnée à payer à Madame X la somme de 3.270,75 € à titre de rappel de salaire sur prime d’internat.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef sur le quantum de la somme allouée.
5- Sur la demande relative à la prime d’assiduité:
Le contrat de travail prévoit qu’au salaire brut mensuel, s’ajouteront les 'primes afférentes à l’emploi et une prime d’assiduité et de ponctualité de 7,50 % de la rémunération annuelle brute qui sera payée en deux fois'.
Il ne résulte d’aucun avenant contractuel que cette prime ait été remplacée par une prime de fin d’année, ainsi que le soutient la CROIX ROUGE, ni d’ailleurs que la prime de fin d’année prévue à l’article 4.2.5 de la Convention collective, ait le même objet que la prime d’assiduité.
Il est donc justifié de faire droit à la demande tendant au paiement de la dite prime sur les rappel de salaires alloués.
La CROIX ROUGE sera ainsi condamnée à payer à Madame X la somme de 772,81€ à titre de rappel de prime d’assiduité.
[(7.033,40 € x 7,5 %) + (3.270,75 € x 7,5 %)]
6- Sur la demande de remise de documents:
Conformément aux dispositions de l’article L 3243-2, il est justifié de condamner La CROIX ROUGE à remettre à Madame X un bulletin de paie faisant mention des rappels de salaires alloués en vertu du présent arrêt.
Il n’est en revanche justifié, ni d’ordonner la remise de ce même document à des organismes de retraite qui ne sont pas à la cause, ni d’assortir la condamnation d’une astreinte.
7- Sur la demande de dommages-intérêts:
Nonobstant le fait que la CROIX ROUGE succombe sur une partie des demandes, il n’est pas justifié d’une résistance abusive de sa part au paiement des sommes dues, alors d’une part qu’il est établi que les parties ont entamé des pourparlers dans le cadre duquel un projet de transaction initié par l’employeur n’a pu aboutir et que, d’autre part, les rappels de salaires alloués donneront lieu au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Madame X sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il y a fait droit.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La CROIX ROUGE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Madame X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DECLARE prescrites les demandes de rappels de salaire antérieures au 2 octobre 2007;
CONDAMNE l’Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Madame B C épouse X les sommes suivantes:
— 7.033,40 € (Sept mille trente trois Euros et quarante cents) brut, à titre de rappel de salaire pour repos compensateur ;
— 3.270,75 € (Trois mille deux cent soixante dix Euros et soixante quinze cents) brut, à titre de rappel de salaire sur prime d’internat ;
— 772,81 € (Sept cent soixante douze Euros et quatre vingt un cents) brut, à titre de rappel de prime d’assiduité ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les rappels de salaire alloués seront dus à compter du 2 octobre 2012 ;
DEBOUTE Madame B C épouse X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l’Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à remettre à Madame X un bulletin de paie faisant mention des rappels de salaires alloués en vertu du présent arrêt ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
DEBOUTE Madame B C épouse X du surplus de ses demandes;
CONDAMNE l’Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Madame B C épouse X la somme de 1.500 € (Mille cinq cent Euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. GATNER. V. I
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