Infirmation 13 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 juin 2016, n° 15/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03166 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 13 mai 2015 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0515
Copie exécutoire à :
— Me Michel MALL
— Me Anne CROVISIER
Le 13/06/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/03166
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal d’Instance de COLMAR
APPELANTS :
1) Monsieur Y A
XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentés par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
1) Monsieur H Z
2) Madame L Z
demeurant tous T U V
XXX
Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DORSCH, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 30 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Marie WOLF, conseiller faisant fonction de président en l’absence du président légalement empêché et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur N Z et Madame L Z ont acquis chacun par l’intermédiaire d’un nommé C 407 titres d’une valeur totale de 2 999,59 euros d’une société Groupe Rivalis qui prévoyait son introduction en bourse.
Ils ont chacun signé une lettre d’engagement le 10 juin 2009 et les fonds ont été virés depuis leur compte PEA sur celui de Monsieur Y A, co associé et PDG de la société en question, qui était désigné comme le cédant des titres dans des ordres de mouvement qui leur avaient été adressés par Monsieur C pour qu’ils les complètent et les signent.
Ces titres devaient être inscrits dans leur compte PEA, mais l’attestation le permettant ne leur a pas été retournée, malgré une mise en demeure adressée à Monsieur C et pour information à la société Groupe Rivalis.
Les époux Z ont alors réclamé le remboursement des montants versés à la société Groupe Rivalis, qui leur a adressé un courrier le 18 décembre 2009 pour s’excuser du fait que Monsieur C n’avait pas procédé aux formalités nécessaires pour la mise à disposition des titres, en joignant à son courrier T nouveaux exemplaires des ordres de mouvement faisant référence à la cession de gré à gré intervenue entre Monsieur Y A et chacun des bénéficiaires, qu’elle demandait aux époux Z de lui renvoyer signés.
Les époux Z ont fait répondre par leur avocat le 28 janvier 2010 qu’ils réclamaient en fait l’indemnisation de leur préjudice n’ayant pas été en mesure de vendre les titres lorsque leur cours était au plus haut, réclamant une somme de 10 000 euros et indiquant vouloir intenter une action judiciaire.
Ils n’ont saisi le tribunal d’instance de Colmar que le 16 novembre 2012 d’une demande dirigée contre la SA Groupe Rivalis pour demander en dernier lieu, après mise en cause de Monsieur Y A en qualité de représentant légal de la société, la résolution du contrat aux torts des défendeurs et leur condamnation solidaire ou in solidum à leur payer, outre les dépens de l’instance, les sommes de :
' 5 999,18 euros en remboursement des actions souscrites,
' 2 124,54 euros au titre du gain manqué,
' 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Groupe Rivalis et Monsieur A ont déposé des conclusions écrites, mais leur conseil ne s’étant pas présenté aux audiences, celles-ci ont été déclarées irrecevables.
Par jugement en date du 13 mai 2015, le tribunal a fait droit à la demande en fixant à 800 euros le montant accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir estimé qu’il existait un contrat de cession de titres entre les époux Z et la SA Groupe Rivalis, par l’intermédiaire de Monsieur Y A, et qu’il y avait lieu de prononcer la résolution de cette vente sur le fondement de l’article 1184 du code civil car les titres n’avaient pas été livrés faute d’attestation certifiant de la réalisation de la souscription.
Le tribunal a précisé que c’était à la SA Groupe Rivalis de rembourser le montant des titres et de payer le gain manqué en raison de son manquement à son obligation de délivrance des titres, mais que le paiement ayant été fait sur le compte de Monsieur Y A, qui avait aussi concouru à la réalisation du dommage, celui-ci devait être tenu in solidum.
La SA Groupe Rivalis et Monsieur Y A ont interjeté appel le 5 juin 2015 et, par conclusions récapitulatives en date du 21 décembre 2015, ils concluent à l’infirmation du jugement, à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement au débouté et demandent à titre reconventionnel le remboursement des sommes versées en exécution du jugement et la condamnation des époux Z, outre aux dépens des T instances, à leur adresser un exemplaire chacun des ordres de mouvements signés par eux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, et à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font essentiellement valoir que la cession des actions est intervenue de gré à gré entre les époux Z et Monsieur Y A, car ils ont demandé avec retard à bénéficier de la souscription, qui était close depuis le 30 mai 2009, or les intimés s’obstinent à diriger leur demande contre la SA Groupe Rivalis, qui n’était pas partie au contrat, et contre Monsieur A comme dirigeant de cette société, ce qui n’était pas sa qualité dans cette opération, lequel ne peut pas non plus être condamné à payer in solidum une somme que son codébiteur ne doit pas.
Par ailleurs, la vente était déjà parfaite et, si Monsieur C avait omis de procéder aux dernières formalités pour concrétiser la transmission des titres, il suffisait aux époux Z de retourner les ordres de mouvement qui conditionnaient l’envoi des attestations de cession pour l’inscription des titres dans leur PEA, ce qu’ils ont refusé de faire alors qu’il n’existait aucun motif d’annuler l’opération, réclamant à tort une compensation financière et attendant plus de vingt mois pour saisir le tribunal.
Par conclusions récapitulatives en date du 4 février 2016, les époux Z demandent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants aux dépens d’appel et à leur payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance qu’ils maintiennent que la vente des titres est intervenue entre eux et la SA Groupe Rivalis, par l’intermédiaire de son co dirigeant, Monsieur Y A, en fait que la situation est confuse car Monsieur C ne les a pas informés de la modification de la souscription en vente de gré à gré par A, que c’est Rivalis qui a répondu à leurs courriers, reconnaissant la défaillance de son mandataire, que l’identité du cédant n’était pas renseignée sur la lettre d’engagement et qu’ils contestent ne pas avoir retourné les ordres de mouvements, qu’ils ont d’ailleurs été considérés comme actionnaires car convoqués à une assemblée générale, mais que cependant ils n’ont jamais pu disposer des titres et que la condamnation in solidum est donc justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la SA Groupe Rivalis avait décidé d’une augmentation de capital qui, selon procès-verbal de l’assemblée générale de cette société en date du 5 juin 2009, devait se faire par l’émission d’actions, pour un prix par action de 7,37 euros, avec période de passation des ordres de souscription du 17 au 30 mai 2009.
Selon document NYSE Euronext, l’introduction des actions sur le Marché Libre était prévue le 18 juin 2009 sous forme d’une cotation directe.
Monsieur et Madame Z qui étaient intéressés par l’acquisition de titres et étaient en relation pour cela avec Monsieur C ont signé chacun le 10 juin 2009 une lettre d’engagement destinée à leur banque, BNP Paribas, détentrice de leur compte PEA, par laquelle ils s’engageaient à respecter divers points «dans le cadre de l’inscription des titres non cotés de la société Rivalis».
Ce document précisait notamment qu’était à prélever sur leur compte espèces du PEA le montant de 2 999,59 euros correspondant à 407 titres à acquérir «soit par achat auprès d’un tiers, soit par voie de souscription auprès de la société émettrice», que le règlement sera effectué directement par BNP Paribas «au cédant ou à la société émettrice désignée» et que «les titres figureront dans le PEA dès que j’aurais fait parvenir à BNP Paribas la lettre d’attestation délivrée par la société qui certifie la réalité de la souscription ou de l’achat», cette attestation permettant à BNP Paribas d’enregistrer les titres dans le PEA.
Si ces lettres d’engagement comportaient une rubrique «en cas d’achat auprès d’un tiers, date de l’achat et identité du cédant» non renseignée, il ne peut en être tiré pour certitude que l’opération projetée était la souscription d’actions auprès de la société émettrice plutôt que l’achat de titres auprès d’un tiers, les T options étant possibles aux termes de ce document qui n’intéressait que la relation des intimés avec leur banque et non celle avec les appelants.
En l’espèce, s’agissant de cette relation, les époux Z avaient été destinataires la veille, soit le 9 juin 2009, d’un mail de Monsieur D C rédigé en ces termes :
«Bonjour Monsieur Z,
Votre virement ne nous étant pas parvenu dans les temps, vous trouverez ci joint le document de cession de titres de Y à votre profit, à remplir les éléments en X noir, merci également de remplir le compte titres obligatoire (') et bien remplir le code banque, guichet, compte titre, clé, nom et adresse de la banque.
Merci de retourner par mail ou par fax (') l’ordre de mouvement signé et rempli et d’effectuer le virement auprès du compte RIB joint, vous recevrez par retour vos titres sur votre compte titres (')».
Etaient joints à ce mail d’une part un «ordre de mouvement de valeurs mobilières non admises en SICOVAM» daté du 13 juin 2009 au nom de Monsieur H Z en qualité de bénéficiaire avec des croix après des rubriques à compléter (domicile fiscal, nationalité, identité bancaire RIB ou CCP) et une croix à l’endroit où signer, qui faisait clairement état d’une cession de gré à gré de 814 actions de la société Rivalis avec pour donneur d’ordre Monsieur Y A, d’autre part un RIB du compte personnel de Monsieur A ouvert auprès de la Banque Populaire d’Alsace.
Les termes du mail et ces documents confirment la version des appelants selon laquelle, Monsieur et Madame Z ayant manifesté l’intention d’acquérir des titres alors que le délai pour passer les ordres de souscription à l’augmentation du capital de cette société était expiré depuis le 30 mai 2009, il avait été convenu que Monsieur Y A leur cède à titre personnel des titres lui appartenant pour leur permettre néanmoins cette acquisition.
Il résulte par ailleurs d’un autre document produit par les appelants que Monsieur Z était nécessairement au courant de ce changement de nature de l’opération, à savoir que par mail du 10 juin 2009 adressé par lui, avec copie à Monsieur C, à Madame B de la banque BNP Paribas , il indiquait à cette dernière avoir reçu les documents «lettre d’engagement» concernant l’acquisition de titres du Groupe Rivalis par l’intermédiaire des comptes PEA de son épouse et de lui-même et lui renvoyer par scan «devant l’urgence de l’opération» les différents documents nécessaires, dont les «ordres de mouvement pour cession de gré à gré que je dois renvoyer à Monsieur C» et un nouveau RIB pour effectuer les virements «étant donné que l’opération est terminée».
L’usage de ces termes indique forcément que Monsieur Z savait que la souscription était close et que la cession se faisait de gré à gré avec celui qui avait fourni le RIB.
Il est relevé que les images assortissant ce mail, bien que de mauvaises qualités, confirment que les documents envoyés à la BNP ont apparemment été les lettres d’engagement du 10 juin 2009 susvisées, le RIB au nom de Monsieur A et surtout les T ordres de mouvement produits par les intimés, correspondant au modèle envoyé par Monsieur C mais doublé et modifié par eux pour mentionner chacun la cession de 407 actions et non le total de 814 et l’identité et les coordonnées complètes, avec rubriques marquées d’une croix complétées, de l’un des époux en qualité de bénéficiaire.
Cette identité avec le modèle ressort surtout de la mention de la date d’une cession au 13 juin 2009, qui était pré remplie sur ce modèle, et de l’apposition par chacun des T époux de sa signature à l’endroit où figurait une croix, dont il est relevé qu’il était inapproprié car il était demandé au bénéficiaire de signer le cadre réservé au donneur d’ordre, donc à Monsieur A.
Il est constant que le paiement des actions a ensuite été effectué par la BNP, sans doute par suite de ce mail de Monsieur Z, par virement de chacun des comptes PEA vers le compte Banque Populaire ouvert au nom de Monsieur A.
Ce paiement et les ordres de mouvement, qui manifestaient l’accord des époux Z pour la cession de gré à gré, a rendu la vente parfaite par accord sur la chose et sur le prix, Monsieur C ayant déjà fait part par son mail du 9 juin 2009 de l’accord de Monsieur A, dont il était au moins en apparence le mandataire puisque c’est lui qui avait proposé cette cession pour le compte de ce dernier.
Si, pour des raisons qui restent indéterminées, la transcription des actions dans le compte PEA des T époux n’a ensuite pu être matérialisée (Monsieur Z a-t-il transmis à Monsieur C comme demandé par lui les ordres de mouvement signés, dont il annonçait par son mail à son interlocutrice de la BNP qu’il enverrait les originaux à cette banque ' Monsieur C a-t-il été négligent comme l’indique la lettre d’excuse du 18 décembre 2009 émanant de la SA Groupe Rivalis et en quel sens '), il n’en demeure pas moins que le seul contrat qui s’est formé est cette vente de gré à gré entre Monsieur Y A et les époux Z.
Même si Monsieur A est aussi l’un des associés majoritaires et le co gérant de la SA Groupe Rivalis, il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que ce dernier intervenait en représentation de cette société, malgré le fait que la lettre d’excuse susvisée émanait d’une assistante juridique de la société et non de Monsieur A lui-même, ce qui pouvait être troublant pour les intimés mais ne changeait pas la nature de l’opération.
Les époux Z n’ayant pas en l’occurrence participé à la souscription lancée par la SA Groupe Rivalis, mais traité avec Monsieur A, tiers cédant, leur action en résolution de la vente dirigée contre cette société et Monsieur A, non comme partie au contrat mais, comme retenu à tort par le premier juge, en qualité de représentant de cette société ou d’intermédiaire pour le versement des fonds, doit être considérée comme irrecevable pour avoir été dirigée contre une partie non concernée, car seul Monsieur A à titre personnel et/ou son mandataire apparent, Monsieur C, avaient l’obligation d’assurer la transcription des titres cédés dans le compte PEA des intimés.
De même leur action en remboursement du prix et leur action indemnitaire concernant le gain manqué dirigées in solidum contre la Sa Groupe Rivalis et Monsieur A doivent, pour le motif qu’ils ne sont tenus à aucune solidarité et ne peuvent dès lors être codébiteurs des montants réclamés, également être déclarées irrecevables.
S’agissant de la demande reconventionnelle des appelants, il convient de rappeler que l’infirmation du jugement implique de droit l’obligation pour les époux Z de rembourser les sommes perçues en exécution de ce jugement, sans qu’il ne soit nécessaire à la cour de les condamner spécifiquement à la restitution de cet indu.
Par ailleurs, la SA Groupe Rivalis est irrecevable à demander la condamnation sous astreinte des intimés à renvoyer signés des ordres de mouvement qui ne la concernent pas.
S’agissant de cette même demande formée par Monsieur A, la cour estime qu’il ne relève que des époux Z, qui ont refusé de le faire à l’époque, d’apprécier l’intérêt qu’ils ont à cette signature et au renvoi des documents pour permettre enfin l’inscription des titres dans leurs PEA suite à une vente déjà parfaite .
Ils ne peuvent pas en tout cas être forcés à donner cette signature, qui relève de leur libre choix, et la demande de Monsieur A sera donc rejetée.
Les époux Z, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur N Z et de Madame L Z en ce qu’elles visent pour la résolution de la vente la SA Groupe Rivalis et Monsieur Y A en qualité d’intermédiaire ou de représentant de cette société, pour la restitution du prix et le gain manqué ces T parties prises solidairement ;
RAPPELLE que la restitution des sommes payées en exécution du jugement infirmé est de droit ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de la SA Groupe Rivalis ;
DEBOUTE Monsieur Y A de sa demande de condamnation sous astreinte des époux Z à signer les ordres de mouvement ;
CONDAMNE Monsieur N Z et de Madame L Z aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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