Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 mai 2016, n° 13/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/05535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 mai 2013, N° 08/13146 |
Texte intégral
R.G : 13/05535
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 27 mai 2013
RG : 08/13146
XXX
Mutuelle MACIF
C/
A
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 19 Mai 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yves BISMUTH de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. M A
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté par Me Jean-Michel GRANDGUILLOTE, avocat au barreau de LYON
Mme C Z
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée par Me Jean-Michel GRANDGUILLOTE, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
XXX
XXX
Défaillante
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2016
Date de mise à disposition : 19 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— I J, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 avril 2008, M. M A qui conduisait sa motocyclette a été victime d’un accident de la circulation ayant impliqué un véhicule conduit par M. Q R, assuré auprès de la Macif.
Son droit à indemnisation n’est pas contesté.
Par exploit d’huissier en date du 4 avril 2008, M. M A, sa compagne Mme C Z agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de leurs enfants mineurs, Noah et E A ont fait assigner la Macif et la CPAM de Saint-Etienne devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur Y, lequel a déposé un rapport définitif avant consolidation le 20 mai 2009.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2009, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale qu’il a confiée au même expert qui a déposé un rapport le 30 juin 2010.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et architecturale afin de déterminer les aménagements spécifiques au domicile de la victime en lien avec les conséquences de l’accident et a désigné à cette fin M. X et le docteur B lesquels ont déposé un rapport le 10 mai 2011.
Par jugement en date du 27 mai 2013 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— rejeté la demande de complément d’expertise,
— condamné la Macif à indemniser M. M A en lui payant la somme de 1.221.406,19 €, déduction déjà opérée de la provision de 148.425 €, et des sommes payées par la CPAM de Saint-Etienne,
— condamné la Macif à payer à Mme C Z à titre personnel la somme de 9.000 € pour son préjudice d’affection et d’accompagnement,
— condamné la Macif à indemniser les deux enfants de M. A et de Mme Z en payant à cette dernière, en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, Noah et E A, la somme de 6.500 € pour chacun d’eux au titre de leur préjudice d’affection, outre la somme de 129 € de frais de psychologue,
— condamné la Macif à payer aux consorts A et Z la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire totale de la décision,
— condamné la Macif aux entiers dépens comprenant les frais des différentes expertises judiciaires.
Par déclaration en date du 4 juillet 2013, la Macif a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 23 février 2015, la Macif demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris pour les postes suivants :
. dépenses de santé actuelles
. frais divers
. perte de gains professionnels actuels
. perte de gains professionnels futurs
. incidence professionnelle
. frais de logement
. tierce personne à l’exception du barème de capitalisation
. souffrances endurées
. préjudice esthétique temporaire
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice esthétique permanent
. préjudice sexuel
. préjudice d’agrément
. les demandes formulées par Mme Z
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— constater que la demande initiale de prise en charge de la prothèse Power Knee n’était pas
fondée,
— rejeter la demande de capitalisation formulée par M. A,
— déclarer satisfactoire son offre,
— dire et juger que le barème de capitalisation sera soit le TEC 10 soit le GP 2004,
— dire et juger que le poste des dépenses de santé futures s’élève à 270.314,09€ ou à 273.699,07 €,
— déduire les sommes versées à titre de provision et au titre de l’exécution provisoire soit : – 148.425 € au titre des provisions ,
— 1.221.406,19 € pour le préjudice de M. A,
— 9.000 € pour sa compagne
— 6.564,50 € pour chacun de ses enfants.
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions en date du 15 septembre 2014, M. M A et Mme C Z , intimés, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par M. M A,,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 mai 2013 dans son intégralité, et statuant à nouveau sur l’ensemble des préjudices subis,
à titre principal,
— condamner la Macif à indemniser en intégralité le préjudice de M. A par le versement des indemnités suivantes 'poste par poste’ :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles …………………………………………………….181,00 €
— frais divers :
— honoraires d’assistance médecin de recours …………………….. 1.610,00 €
— honoraires ergothérapeute…………………………………………………. 501,50 €
— frais de transmission dossier médicaux ………………………………….36,41 €
— frais de déplacements………………………………………………………5.656,00 €
— tierce personne temporaire :…………………………………………….15.870,00 €
— perte de gains professionnels actuels ……………………………….2.981,78 €
— préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures/aides techniques………………………….763.288,61 €
— frais de logement adapté…………………………………………………….247.061,20 €
— frais de véhicule adapté………………………………………………………. 14.898,00 €
— assistance par une tierce personne……………………………………… 56.470,40 €
— perte de gains professionnels futurs ………………………………………74.941,42 €
— incidence professionnelle…………………………………………………….250.000,00 €
— préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire ………………………………………………….8.860,00 €
— souffrances endurées…………………………………………………………..25.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire……………………………………………..12.000,00 €
— préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent ……………………………………………. 148.260,00 €
— préjudice d’agrément …………………………………………………………. 50.000,00 €
— préjudice esthétique permanent……………………………………………..20.000,00 €
— préjudice sexuel…………………………………………………………………..30.000,00 €
à titre subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise confiée à tel médecin expert, spécialiste de
médecine physique et réadaptation avec pour mission d’avoir à :
— évaluer les besoins de M. A en dépenses de santé et matériels prothétiques adaptés à son handicap,
— établir la liste des matériaux en question en désignant les prothèses et appareillages les plus performants selon la science médicale actuelle,
— indiquer leurs coefficients de renouvellement,
— surseoir à statuer sur la liquidation du seul poste de préjudice 'dépenses de santé futures’ en l’attente de ce complément d’expertise, tout en liquidant les autres postes de préjudices sur la base des réclamations ci-dessus présentées,
en toutes hypothèses,
— condamner la Macif à verser à Mme C Z, victime indirecte, les indemnités suivantes:
— préjudice moral et d’accompagnement……………………………..15.000,00 €
— condamner la même à leur verser une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Loire, régulièrement
appelée en cause,
— dire et juger que les indemnités ainsi allouées bénéficieront de la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appe1, distraits au profit de la scp Aguiraud, avocat, sur son affirmation de droit
Les consorts A et Z ont signifié à la CPAM de la Loire un appel provoqué suivant exploit du 21 novembre 2013 et leurs dernières conclusions suivant exploit d’huissier en date du 18 septembre 2014.
La CPAM de la Loire qui n’a pas constitué avocat a fourni un décompte des prestations servies à M. A du chef de l’accident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2015 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 22 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences médico-légales de l’accident dont M. M A a été victime ont été définies dans un rapport d’expertise du 22 juin 2010 établi par le docteur Y sur la base duquel il chiffre son préjudice.
Le docteur Y indique que l’accident dont M. A a été victime lui a occasionné un traumatisme grave du membre inférieur gauche, à savoir une luxation- fracture du genou gauche associée à un fracas ouvert de la jambe gauche dont l’évolution a été péjorative puisqu’après des complications vasculo-nerveuses, une infection grave avec gangrène est intervenue et que cette évolution s’est faite vers une amputation transfémorale à la jonction 1/3 moyen-1/3 inférieur du fémur gauche.
Les conclusions médico-légales s’établissent comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire :
— total du 4 avril 2008 au 27 juillet 2008,
— partiel à 60 % du 28 juillet 2008 au 20 octobre 2008,
— partiel à 45 % du 21 octobre 2008 au 3 janvier 2010,
— date de consolidation médico-légale 4 janvier 2010,
— déficit fonctionnel permanent 42 %,
— assistance par une tierce personne de façon définitive 2 heures par jour,
— dépenses de santé futures représentées par des soins locaux par crèmes spécifiques, entretien régulier de la prothèse fémorale, adaptation de la prothèse pour la pratique sportive et selon l’évolution du matériel,
— frais de logement avec aménagement du domicile et voiture à conduite automatique,
— perte de gains professionnels futurs : changement de poste avec diminution de salaire,
— incidence professionnelle, M. A aura des répercussions sur une éventuelle activité professionnelle future,
— souffrances endurées 5/7,
— préjudice esthétique :
— temporaire du 4 avril 2008 au 4 janvier 2010 5/7,
— définitif 4/7,
— préjudice sexuel : réel,
— préjudice d’agrément important,
Au vu de ces conclusions qui ne font pas l’objet de critiques, le préjudice de M. A peut être évalué comme suit :
I PRÉJUDICE PATRIMONIAL :
— dépenses actuelles de santé :
Selon le décompte produit par la caisse, le montant des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charges par la caisse s’élève à : 133.230,44 €
M. A justifie par ailleurs de frais restés à sa charge à hauteur de 181 € le jugement étant confirmé sur ce point de sorte que ce poste de préjudice s’élève à : 133.411,44 €
— frais divers :
— frais de déplacement
Les parties s’accordent sur une indemnisation des frais de déplacement engagés par Mme Z, compagne de M. A, pour lui rendre visite durant ses périodes d’hospitalisation, sur la base d’un kilométrage de 10.152 km.
Après application du barème kilométrique fiscal de 2012, compte tenu de la date à laquelle le préjudice est évalué, il peut être alloué à ce titre la somme de 5.656€ ainsi que le demande M. A.
— assistance par une tierce personne temporaire :
L’expert a évalué les besoins en tierce personne de M. A à raison de deux heures par jour et il existe un accord des parties pour évaluer ce préjudice sur une base de 15 € de l’heure comme alloué par le tribunal.
Il peut donc être accordé à ce titre à M. A pour la période antérieure à la consolidation médico-légale la somme de 529 jours x 2 x 15 soit 15.870 €
— frais d’assistance technique à expertise :
Les parties s’accordent pour la prise en charge de l’intervention d’une ergothérapeute à hauteur de 501,15 € et il est justifié, par différentes factures d’honoraires d’un médecin conseil à hauteur de 1.610 € outre des frais de transmission de dossier médical à hauteur de 36,41 € portant la dépense totale au titre des frais d’assistance à 2.147,56 €.
Il est donc alloué au titre du poste 'frais divers’ la somme totale de 23.673,56 €
— perte de gains professionnels actuels :
Il ressort du décompte de la CPAM de la Loire que cet organisme a versé à M. A des indemnités journalières pour un montant total de 26.113,39 €.
En outre, M. A qui était opérateur de conduite en rythme des 3x8 à la raffinerie de Feyzin, demande un différentiel de prime d’intéressement de 2.981,78€ et les parties s’accordent sur ce montant.
Le total du poste de préjudice perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de : 29.095,17€
— dépenses de santé future :
Du fait de son amputation, M. A porte une prothèse.
L’expert relève que le handicap provoqué par cette amputation nécessite des soins et aides techniques réguliers compte tenu des inflammations qui se produisent au frottement du moignon dans l’emboîture de la prothèse, notamment des soins locaux par des crèmes spécifiques.
En outre, la prothèse fémorale nécessite également un entretien régulier s’agissant d’un appareil pouvant être sujet à des dysfonctionnements.
Le docteur Y préconise d’envisager de multiples adaptations de cette prothèse, notamment pour la pratique sportive, s’agissant d’un patient jeune et sportif avant l’accident.
Le tribunal avait à juste titre accepté le choix d’une prothèse très élaborée ou d’équipements prothétiques de sport comme étant de nature à réduire l’impact de son handicap sur ses loisirs et sports et à diminuer d’autant l’importance du préjudice d’agrément et de la gêne dans la maison.
En cause d’appel, M. A sollicite un modèle de prothèse de type genium aux performances à peu près similaires que celle qu’il avait envisagé dans un premier temps et pour lequel il avait été indemnisé.
Il réclame l’indemnisation du prix de cette prothèse, d’une prothèse de bain, d’une prothèse de course avec lame carbone, d’une prothèse pour la pratique du snow board, d’une prothèse de ski et le changement d’emboîture sur prothèse fémorale, ainsi que le renouvellement de ce matériel tous les cinq ans.
Il précise, et ce point n’est pas discuté, qu’aucune de ses prothèses n’est prise en charge par l’organisme social.
La Macif accepte le principe de la prise en charge de la prothèse genium avec renouvellement tous les six ans, celui de la prothèse de bain, tous les 5 ans et de la prothèse de snow board, tous les 5 ans.
Conformément à l’accord des parties sur ce point et confirmant le jugement de ce chef, la cour indemnise M. A des frais engagés par lui au titre de la prothèse principale, de la prothèse de bain et de la prothèse pour la pratique du snow board.
S’agissant de la prothèse pour le ski, la cour fait siennes les motivations des premiers juges selon lesquelles M. A qui pratique le snow board, n’apporte pas la preuve d’une pratique habituelle du ski alpin et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
S’agissant de la course à pied, la cour relève que M. A avait une activité sportive régulière et importante avant l’accident.
Il verse aux débats plusieurs attestations selon lesquelles il faisait de la course à pied au minimum une fois par semaine et qu’il participait régulièrement à des entraînements et courses à pied.
M. A justifie par ailleurs avoir acquis une prothèse de course avec lame carbone et verse aux débats un film vidéo d’essais de cette prothèse de course.
En outre, et contrairement à ce que soutient la Macif dans ses écritures, il ressort d’avis technique versés aux débats que la course à pied avec un pied prothétique est possible mais seulement en cas d’urgence et sur une faible distance, qu’elle n’est pas conçue pour une activité sportive qu’elle qu’elle soit, et que seules les lames de course sont conçues et adaptées dans un but de pratique sportive comme la course à pied.
Ces éléments, et le principe de la réparation intégrale selon lequel la victime qui a subi un préjudice doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, conduisent la cour à indemniser M. A de la dépense occasionnée par cette prothèse de course.
S’agissant de la durée de renouvellement, la cour relève que l’expert l’avait fixée à cinq ans comme l’a d’ailleurs retenu le tribunal.
La société Rhône Orthopédie qui fournit les prothèses conseille d’ailleurs de les renouveler tous les cinq ans.
M. A sollicite en outre l’indemnisation du coût de remplacement de changement d’emboîture sur prothèse et il est recommandé par la société Rhône Orthopédie de procéder à ce renouvellement tous les ans.
Ce poste de préjudice n’est pas spécifiquement discuté par la Macif.
La Macif critique l’utilisation du barème de capitalisation gazette du palais 2013 dont M. A sollicite l’application.
Ce barème récent repose pourtant sur des critères actualisés prenant en considération les tables d’espérance de vie les plus récentes publiées par l’Insee et un taux d’intérêt de 1,20 %, inférieur à ceux des précédents barèmes mais qui prend en compte l’évolution du coût de la vie et du taux d’inflation.
Après application de ce barème, compte tenu de l’âge de M. A à la date du 1er renouvellement, soit 40 ans, et au vu des facture produites, il peut lui être alloué les sommes suivantes :
— prothèse principale 50.735,81 € : 5 x 30,028 soit 304.698,98 €
— prothèse de bain 12.434,95 € : 5 x 30,028 soit 74.679,33 €
— prothèse de snow board 12.209,00 € : 5 x 30,028 soit 73.322,37 €
— prothèse de course à pied 17.635,30 € : 5 x 30,028 soit 105.910,55 €
— changement emboîture 3.911,63 € x 30.028 soit 117.458,42 €
Il convient d’ajouter à ces montants, les frais futurs pris en charge par la caisse tels que résultant du décompte produit, à l’exclusion du coût de la prothèse genou et de la prothèse pied dont le modèle acquis par M. A n’est pas pris en charge (soit 2 x 15.150 et 2 x 2.576,88 €), soit un solde indemnisé par l’organisme social de 8.815,67 €.
Le total du poste dépenses de santé futures s’élève donc à la somme de 684.885,55 €.
— perte de gains professionnels futurs :
M. A a repris son emploi d’opérateur de conduite à temps plein mais du fait de son inaptitude médicale, a été affecté un poste de technicien système à la journée et a perdu ses primes de quart touchant à la place des indemnités de substitution, d’où un manque à gagner annuel de 3.005,23 €
Le tribunal a accordé le principe de cette indemnisation qu’accepte la Macif, mais a, à juste titre, déduit 20 % sur ce montant pour tenir compte des charges.
Il en résulte donc une perte de gains annuelle de 2.404,18 €.
Après application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2013, pour un homme de 35 ans à la date de la consolidation et jusqu’à l’âge de 65 ans, date prévisible de la retraite, il est alloué à ce titre à M. A la somme de : 2.404,18 € x 23,808 soit 57.238,71 €
— incidence professionnelle :
Le tribunal a justement retenu que cette incidence professionnelle était caractérisée en ce qu’elle avait contraint M. A à modifier son activité au sein de l’entreprise et qu’il n’était pas justifié d’une perte de promotion.
Par contre, et même si M. A bénéficie du port de prothèses, son handicap induit nécessairement une pénibilité accrue et ce poste de préjudice sera plus justement réparé, le jugement étant réformé de ce chef, par l’allocation d’une somme de 30.000,00 €
— frais de logement adapté :
M. A se basant sur l’expertise du docteur B concluant à la nécessité d’aménager son habitation extérieure et intérieure et son véhicule et prévoyant un certain nombre d’aménagements et celle de M. X, expert architecte, réclame le coût de construction et de maîtrise d’oeuvre, des frais de relogement, et les frais d’installation d’un ascenseur.
Le docteur B, désignée par le tribunal, indique qu’actuellement M. A se débrouille et parvient à maîtriser 70 % de ses déplacements grâce aux prothèses mais qu’il persiste des situations où il pourrait être en danger, situation d’évacuation d’urgence ou appel des enfants pendant la nuit, et des situations où sa qualité de vie serait injustement dégradée en cas d’impossibilité temporaire d’utilisation de sa prothèse.
Elle indique ainsi que même si M. A est parfaitement adapté, dans des conditions normales, à sa nouvelle prothèse, il est nécessaire d’envisager le cas où son moignon demande un repos du port de prothèse et qu’il doit faire face à la surveillance de ses enfants et qu’il doit pouvoir rester autonome sans être obligé d’être confiné dans sa chambre avec toujours une tierce personne pour répondre à ses besoins.
Elle relève que seule l’utilisation d’un fauteuil roulant peut alors lui rendre service permettant notamment de sortir rapidement d’une pièce, de répondre à un appel et d’être présent dans sa vie quotidienne et familiale.
Ces observations ne sont pas contredites par celles de l’expert judiciaire le docteur Y dont la mission n’était pas de se prononcer sur l’utilité d’un aménagement de la maison mais qui relève tout de même que la prothèse ne peut être mise en place et laissée trop longtemps dans la journée et que M. A est conduit à limiter le port de cette dernière et, alors qu’elle est indispensable durant ses heures de travail, à l’enlever dés qu’il rentre à son domicile.
Ces éléments de fait et le principe rappelé ci-dessus selon lequel la victime doit être placée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, induisent la nécessité pour M. A de pouvoir se déplacer en fauteuil roulant dans sa maison dont il est établi par ailleurs, notamment par les constatations de M. X, autre expert désigné par le tribunal, qu’elle est inadaptée et insuffisamment dimensionnée pour permettre la circulation d’un tel équipement.
Les conclusions de M. X ne sont par ailleurs pas spécifiquement discutées quant aux préconisations techniques qu’il émet dans son rapport, notamment un agrandissement de la maison comme étant la seule solution pour remédier à son inadaptation au handicap de M. A et l’installation d’un ascenseur, ni quant au chiffrage des travaux destinés à aménager son domicile.
Il convient dés lors de les retenir et d’allouer ainsi à M. A :
— la somme de 226.332 € au titre des travaux de construction et de maîtrise d’oeuvre,
— la somme de 7.800 € au titre des frais de relogement,
— la somme de 400 € par an au titre du coût d’entretien d’un ascenseur, soit s’agissant d’un homme âgé aujourd’hui de 41 ans, 400 x 29,445 la somme de 11.778 €.
Il convient donc d’allouer à M. A, réformant le jugement de ce chef, la somme totale de: 245.910,00 €
— aménagement d’un véhicule adapté :
M. A réclame en s’appuyant sur le rapport X et B une indemnité égale à 2.200 € tous les cinq ans correspondant au surcoût d’une boîte automatique renouvelable tous les 5 ans comme l’a justement retenu le tribunal.
La Macif fait valoir son accord sur le principe de ce renouvellement.
Après capitalisation par application du barème Gazette du Palais 2013, il peut être alloué à M. A, compte tenu de son âge au jour du premier renouvellement, soit 42 ans, la somme de 2.200 : 5 x 28,861 soit : 12.698,00 €
— assistance par une tierce personne future :
Le docteur Y estime que le handicap de M. A justifie une assistance par une tierce personne définitive à raison de deux heures par jour afin de compenser ses difficultés à accomplir différentes tâches de la vie quotidienne, notamment les différentes tâches ménagères ou d’entretien du jardin, y compris d’ailleurs lorsqu’il est équipé de sa prothèse.
Il ne ressort toutefois pas des éléments de l’espèce que le handicap de M. A qui est bien appareillé nécessite, pour ses besoins de la vie quotidienne, le recours à un organisme spécialisé d’aide à la personne et à cet égard la production aux débats d’un simple devis ne saurait suffire à l’établir.
Dés lors ce poste de préjudice est justement indemnisé, comme l’a retenu le tribunal, par l’allocation d’une indemnité de 15 € de l’heure.
Il s’établit donc comme suit :
— arrérages échus de janvier 2010, date de la consolidation, à janvier 2014, date de la demande: 15 € x 2 x 4 x 365 soit 43.800,00 €
— à compter de janvier 2014 (âge de 39 ans) :
15 € x 2 x 365 x 30.610 soit 335.179,50 €
L’indemnisation d’une assistance par une tierce personne au seul titre des frais d’entretien du jardin ferait double emploi avec l’indemnisation ci-dessus et ce chef de demande est rejeté.
Il est donc alloué au titre de ce poste de préjudice la somme totale de 378.979,50€.
II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est équitablement réparé sur la base de 23 € par jour et il convient, réformant le jugement de ce chef, d’allouer à ce titre à M. A la somme de 8.335,20 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total 114 jours x 23 soit 2.622,00 €
— déficit fonctionnel temporaire à 60 % 84 jours x 23 x 60 % soit 1.159,20 €
— déficit fonctionnel temporaire à 45 % 440 jours x 23 x 45 % soit : 4.554,00 €
TOTAL : 8.335,20 €
— souffrances endurées :
Le rapport qui a tenu compte des différentes hospitalisations et des douleurs physiques et psychologiques associées à toutes les contraintes imposées par ce handicap retient un taux de 5/7.
Ce poste de préjudice sera évalué conformément à l’accord des parties sur ce point par l’allocation d’une somme de 25.000 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
— préjudice esthétique temporaire :
Ce préjudice en lien avec les différents matériels portés lors des différentes périodes hospitalières et à l’aspect de M. A pendant la période avant la consolidation a été justement indemnisé par les premiers juges compte tenu de son caractère limité dans le temps à la somme de : 4.000 €
— déficit fonctionnel permanent :
Le rapport d’expertise a fixé à 42 % le taux de ce déficit qui prend en compte l’atteinte importante de la fonction de locomotion.
Ce poste de préjudice, compte tenu de l’âge de la victime, soit 35 ans à la date de la consolidation, peut être évalué à la somme de 147.000 €, le jugement étant réformé de ce chef.
— préjudice esthétique permanent :
Conformément à l’accord des parties et à ce qu’a décidé le tribunal, il convient d’allouer à la victime la somme de : 20.000 €
— préjudice sexuel :
L’expert a retenu l’existence de ce préjudice qu’il qualifie de non négligeable du fait d’une modification importante du schéma corporel qui est une composante indiscutable de l’envie ou de la libido et ce préjudice a été justement indemnisé par le tribunal par l’allocation d’une somme de : 15.000 €
— préjudice d’agrément :
M. A qui est sportif et jeune, justifie incontestablement d’un préjudice d’agrément que le tribunal a justement indemnisé, en tenant compte des prothèses performantes dont il est équipé, à 12.000 €.
Le total du préjudice patrimonial de M. A s’élève ainsi à la somme de 1.595.891,70 € et le montant de son préjudice extra-patrimonial à 231.335,20 €, soit au total 1.827.226,90 €.
Après déduction de la créance de la caisse, soit 168.159,50 €, et des provisions payées pour un total de 148.425 €, et de la somme versée au titre de l’exécution provisoire du premier jugement, soit 1.221.406,19 €, il convient de condamner la Macif à payer à M. M A la somme de: 289.236,21 €.
Le préjudice d’affection de Mme Z, compagne de M. A et son préjudice d’accompagnement ont été justement retenus par le premier juge et équitablement fixés à 9.000€.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Conformément à la demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts A Z et il convient de leur allouer à ce titre et pour l’ensemble de la procédure la somme de 6.000 €.
Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Macif aux dépens de l’instance, comprenant les frais des expertises judiciaires, et celle-ci supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées à M. M A
statuant de nouveau de ce chef,
Fixe le montant du préjudice patrimonial global subi par M. M A du chef de l’accident survenu le 4 avril 2008 à 1.827.226,90 €.
Après déduction de la créance de la caisse, des provisions précédemment versées et de la somme versée au titre de l’exécution provisoire du premier jugement, condamne la Macif à payer à M. M A la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE SIX EUROS VINGT ET UN (289.236,21 €).
Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
Confirme le jugement pour le surplus sauf à porter à SIX MILLE EUROS (6.000€) le montant alloué aux consorts A Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Déclare la présente décision opposable à la CPAM de la Loire.
Condamne la Macif aux dépens d’appel et accorde à la scp Aguiraud et Nouvellet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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