Désistement 10 décembre 2013
Confirmation 13 mai 2014
Rejet 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 13 mai 2014, n° 12/08226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 10 octobre 2012, N° 12/54 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EURL PHARMACIE DE LA BOULE c/ COMMUNE DE NANTERRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2014
R.G. N° 12/08226
AFFAIRE :
EURL PHARMACIE DE LA BOULE
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Octobre 2012 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG n° : 12/54
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
AARPI DS AVOCATS
M. Y Z Commissaire du Gouvernement
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
EURL PHARMACIE DE LA BOULE
Domicile élu chez AARPI – JRF avocats
XXX
XXX
représentée par Maître Stéphane FERTIER de L’AARPI INTER-BARREAU JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0075
APPELANTE
************
XXX représentée par son maire en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître François DAUCHY de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 07
INTIMEE
**************
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2013 en audience publique, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendue en son rapport, en l’absence du Commissaire du Gouvernement ayant été avisé de la date d’audience par convocation en date du 5 Septembre 2013 devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES
Monsieur E F, Juge de l’expropriation au TGI de PONTOISE, désigné conformément aux dispositions de l’article L13-1 du code de l’expropriation
Madame C D, Juge de l’expropriation au TGI de PONTOISE, désigné conformément aux dispositions de l’article L13-1 du code de l’expropriation
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte sous-seing privé du 15 Février 2002, Monsieur A B, pharmacien et gérant de la Pharmacie de la Boule, et Madame X ont renouvelé le contrat de bail pour une durée de 9 années portant sur les locaux, dépendant d’un immeuble situé 2, 4 et XXX à XXX, édifié sur un terrain de 1.017 m², soit dans le bâtiment C au rez-de-chaussée une boutique avec arrière boutique et au sous-sol une cave, dans le bâtiment D au rez-de-chaussée un appartement composé de trois pièces.
Par arrêté du 12 octobre 2005, le Préfet des Hauts de Seine a déclaré insalubres et frappés d’une interdiction totale d’habiter dans un délai de six mois les immeubles D, E et F situés dans cet ensemble immobilier.
Par arrêté du 4 juillet 2006, le Préfet des Hauts de Seine a déclaré d’utilité publique au profit de la commune de Nanterre, la résorption de l’habitat insalubre de la parcelle 2, 4 et 6 en vue de la réalisation de logements sociaux et en accession à la propriété, et a visé, à titre exceptionnel, le bâtiment C, non insalubre, au motif que son expropriation était indispensable à la démolition des immeubles insalubres.
La requête de l’EURL Pharmacie de la Boule en contestation de la régularité de cette déclaration d’utilité publique et en annulation a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles. Par arrêt du 9 juin 2011, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 4 juillet 2006 en tant qu’il inclut le bâtiment C, abritant le fonds de commerce de l’EURL Pharmacie de la Boule et a annulé le jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2009 en ce qu’il a de contraire à l’arrêt. Par arrêt du 1er août 2012, le Conseil d’Etat a déclaré le pourvoi non admis.
Par ordonnance du 28 février 2007, la commune de Nanterre avait obtenu le transfert de propriété notamment des lots 12, 14 et 16 de l’immeuble, y compris du bâtiment C, occupés par l’EURL Pharmacie de la Boule.
La commune de Nanterre avait saisi, en fixation de l’indemnité d’éviction à revenir à l’EURL Pharmacie de la Boule, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 15 octobre 2008, a rejeté la demande de l’EURL Pharmacie de la Boule de sursis à statuer, fixé à 566.917 euros en principal et accessoires l’indemnité d’éviction à lui revenir en réparation du préjudice commercial subi du fait de la perte de son fonds de commerce de pharmacie, sursis à statuer du chef des indemnités relatives à la perte du stock, au transfert des éléments corporels et au licenciement du personnel, lui a alloué la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 8 décembre 2009, a sursis à statuer sur la fixation de l’indemnité compensatrice du préjudice commercial subi du fait de l’expropriation jusqu’à ce que la commune de Nanterre lui offre en attribution des locaux de même nature compris dans l’opération, en application de l’article L.314-5 du code de l’urbanisme.
Par arrêt du 22 novembre 2011, la cour a constaté la disparition de la cause du sursis à statuer et a rejeté la demande tendant à ce que l’instance soit à nouveau suspendue, a confirmé le jugement et a rejeté toute autre prétention, mettant les dépens à la charge de l’EURL Pharmacie de la Boule.
Par acte d’huissier du 14 juin 2012, la commune de Nanterre a fait assigner l’EURL Pharmacie de la Boule en la forme des référés, afin que soit ordonnée son expulsion sans délai, devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance en la forme des référés rendue le 10 octobre 2012, a :
— ordonné l’expulsion sans délai de l’EURL Pharmacie de la Boule ainsi que de tous occupants de son chef des lots n° 12, 14 et 16 de l’immeuble situé XXX à Nanterre,
— autorisé la commune de Nanterre à se faire assister si besoin est d’un serrurier et à transporter et déposer les biens meubles et éléments corporels se trouvant dans les lieux dans tel site qu’il conviendra aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’EURL Pharmacie de la Boule aux dépens.
La SARL Pharmacie de la Boule a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 30 novembre 2012 au greffe de la cour qui l’a notifiée le jour même, à la Trésorerie Générale des Yvelines France Domaine et à la commune de Nanterre par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés 3 décembre 2012 par la Trésorerie Générale des Yvelines, et le 4 décembre 2012 par le commune de Nanterre.
Suivant mémoire, accompagné de documents, déposé le 28 janvier 2013 au greffe de la chambre qui l’a notifié le 29 janvier 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 30 janvier 2013 par la Trésorerie Générale des Yvelines France Domaine et par l’avocat de la commune de Nanterre, l’EURL Pharmacie de la Boule a demandé à la cour de déclarer irrecevable la commune de Nanterre en sa demande d’expulsion et de la renvoyer à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire de la déclarer mal fondée et de la débouter de toutes ses demandes, en tout état de cause la condamnation de la commune de Nanterre à lui payer la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant mémoire en réplique, accompagné de documents, déposé le 26 février 2013 au greffe de la cour qui l’a notifié le 27 février 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 28 février 2013 par l’avocat de la commune de Nanterre et le 7 mars 2013 par la Trésorerie Générale des Yvelines France Domaine, la commune de Nanterre a demandé à la cour de dire que l’EURL Pharmacie de la Boule est mal fondée en l’ensemble de ses demandes, de l’en débouter, de la dire recevable en sa demande d’expulsion, de confirmer en toutes ses dispositions la décision, de condamner l’EURL Pharmacie de la Boule à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les convocations ont été envoyées aux parties par le greffe de la chambre par lettres recommandées du 5 septembre 2013 dont les avis de réception ont été signés le 6 septembre 2013 par l’EURL Pharmacie de la Boule, par la Trésorerie Générale des Yvelines France Domaine et par la commune de Nanterre à une date non indiquée.
Suivant mémoire récapitulatif, accompagné de documents, déposé le 11 septembre 2013 au greffe de la chambre qui l’a notifié le 12 septembre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 13 septembre 2013 par l’avocat de la commune de Nanterre et le 18 septembre 2013 par la Trésorerie Générale des Yvelines France Domaine, l’EURL Pharmacie de la Boule a repris ses précédentes demandes.
Suivant lettre accompagnée de documents reçue le 23 septembre 2013, au greffe de la chambre qui les a été notifiés le 24 septembre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 25 septembre 2013, l’EURL Pharmacie de la Boule a communiqué les pièces n° 32 à 36.
****
Considérant que l’EURL Pharmacie de la Boule fait grief au jugement de l’avoir déboutée de ses demandes alors qu’aux termes d’une décision rendue le 6 avril 2012 le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la constitution les articles L.15-1 et L.15-2 du code de l’expropriation et que la décision d’inconstitutionalité prendra effet le 1er juillet 2013, qu’elle est immédiatement applicable dans tous les procès en cours, sans que le législateur puisse, a posteriori, valider des procédures en cours engagées sur un texte contraire à la constitution, alors que certains postes de préjudice n’ont pas été indemnisés à ce jour, que la commune de Nanterre, en se retranchant derrière l’impossibilité de les fixer tant que l’activité de la Pharmacie de la Boule n’a pas cessé, tente de s’exonérer de l’obligation juste et préalable à toute atteinte au droit de propriété, alors qu’aux termes de l’article L.11-1 du code de l’expropriation, l’expropriation d’immeubles ou de droits réels ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique, que la déclaration, en l’espèce, a été partiellement annulée par la cour administrative en ce qu’elle visait le bâtiment C dès lors que sa démolition n’était pas nécessaire à celle des autres bâtiments frappés d’insalubrité, que si elle a été déclarée irrecevable à remettre en cause le transfert de propriété du bâtiment C au profit de la commune de Nanterre pour défaut de qualité à agir, étant seulement locataire, cela n’autorise pas son expulsion sur la base d’un arrêté partiellement annulé, que la demande d’expulsion concernant le bâtiment C doit être déclarée irrecevable, que s’agissant de locaux indivisibles, il appartenait au juge de l’expropriation de rejeter la demande d’expulsion tant que la commune de Nanterre ne justifiait pas de la régularité de la procédure relative à ce bâtiment, que l’expulsion d’une pharmacie est en pratique difficile à exécuter pour des raisons de sécurité sanitaire ;
Considérant que la commune de Nanterre réplique – que les préjudices invoqués ne présentent pas un caractère certain, le chiffrage ne pouvant intervenir qu’à la date de cessation effective de l’activité, – que le sursis à statuer a été demandé par l’appelante et a été confirmé par décision définitive de la cour le 22 novembre 2011, – que les indemnités, fixées judiciairement et de façon irrévocable, ont fait l’objet d’une consignation assimilable à un paiement, en raison de l’existence d’inscriptions de privilèges et de nantissement sur le fonds de commerce, et d’une opposition à paiement de la part de l’ancien bailleur, l’arrêté de consignation ayant été notifié à l’EURL Pharmacie de la Boule, – que l’arrêt de la cour administrative du 9 juin 2011, annulant partiellement l’arrêté préfectoral n’emporte qu’annulation partielle en tant qu’elle porte sur le bâtiment C, lequel ne constitue que partie des locaux dans lesquels l’EURL exerce son activité, le surplus des locaux étant utilisé à usage de laboratoire, de stockage sécurisé, que l’éviction de la fraction des locaux situés dans le périmètre sur lequel la DUP n’est pas remise en cause rend impossible la poursuite de l’activité de la Pharmacie de la Boule, que l’ordonnance d’expropriation présente un caractère irrévocable de telle sorte que l’extinction du bail ne saurait être remise en cause, – que si, dans sa décision du 6 avril 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme l’article L.15-1 du code de l’expropriation, il échet de relever qu’il a pris soin de préciser que l’abrogation immédiate des articles L.15-1 et L.15-2 du code de l’expropriation aurait des conséquences manifestement excessives, que, par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2013 la date de cette abrogation, qu’en d’autres termes les dispositions incriminées demeurent applicables, en leur état, à tout le moins jusqu’au 1er juillet 2013, qu’en l’état du droit applicable à la date à laquelle il a été statué sur la demande d’expulsion, il ne saurait être excipé de la décision du 6 avril 2012 pour justifier d’une réformation de la décision,
— que la procédure d’expulsion est parfaitement envisageable dans le respect de la réglementation applicable ;
Considérant que, par jugement du 15 octobre 2008, confirmé par la cour le 22 novembre 2011 et donc définitif, l’indemnité à revenir à l’EURL Pharmacie de la Boule à la suite de l’expropriation immédiate, pour cause d’utilité publique au profit de la commune de Nanterre, des locaux dont elle est locataire, a été fixée à la somme de 566.917 euros ; qu’il a été sursis à statuer sur la fixation des indemnités relatives à la perte du stock, au transfert des éléments corporels et au licenciement du personnel ;
Considérant que cette indemnité d’éviction a été consignée en totalité, en raison de l’existence d’inscription de privilèges et nantissements sur le fonds de commerce et d’une opposition à paiement de la part de l’ancien bailleur de l’EURL Pharmacie de la Boule ; que l’arrêté de consignation a été notifié à l’EURL Pharmacie de la Boule par lettre recommandée du 26 janvier 2009 ;
Considérant que le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre a été saisi par la commune de Nanterre le 14 juin 2012, en la forme des référés, d’une demande d’expulsion sans délai de l’EURL Pharmacie de la Boule des lots 12, 14 et 16 de l’immeuble XXX dont elle est locataire, au visa des articles L.12-2, L.15-1 et R.15-1 du code de l’expropriation ;
Considérant que, par ordonnance en la forme des référés du 10 octobre 2012, le juge de l’expropriation, au visa des articles L.15-1 et R.13-65 du code de l’expropriation, a rejeté la demande de sursis à statuer aux fins de fixation des indemnités relatives à la perte du stock, au transfert des éléments corporels et au licenciement du personnel aux motifs que les conditions de prise de possession relatives à la consignation du montant de l’indemnité prévue aux articles L.15-2 et R.13-65 du code de l’expropriation sont réunies, que le sursis à statuer prononcé sur la fixation de ces indemnités n’interdit pas à l’expropriant de prendre possession du bien dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.15-2 du code de l’expropriation et que la Pharmacie de la Boule ne peut arguer du sursis à statuer ordonné à sa demande pour justifier son maintien dans les lieux sauf à priver les dispositions de l’article L.15-1 du code de l’expropriation de toute effectivité, que l’instance dont est saisie la 6e chambre du tribunal est étrangère à la commune de Nanterre, que les demandes sont distinctes ; que cette ordonnance a ordonné l’expulsion sans délai de l’EURL Pharmacie de la Boule aux motifs que les locaux commerciaux exploités par celle-ci situés dans les bâtiments C et D sont indivisibles puisqu’il existe un bail unique et que la Pharmacie de la Boule ne saurait poursuivre ses activités avec le seul local situé dans le bâtiment C ;
Considérant que l’EURL Pharmacie de la Boule ne conteste pas dans ses écritures que les locaux qu’elle exploitait sont indivisibles ;
Considérant que l’ordonnance d’expropriation du 28 février 2007, par laquelle la commune de Nanterre a obtenu le transfert de propriété des lots 12, 14 et 16 de l’immeuble litigieux, y compris du bâtiment C, ordonnance définitive, a éteint le bail commercial sans que l’EURL Pharmacie de la Boule, locataire qui n’a donc pas la qualité de propriétaire, puisse se prévaloir des dispositions de l’article L.12-5 du code de l’expropriation ;
Considérant que l’obstacle à paiement étant avéré et la commune de Nanterre ayant procédé, pour un juste motif, à la consignation des indemnités d’éviction en application de l’article L.13-65 du code de l’expropriation, l’arrêté de consignation ayant été notifié à l’EURL Pharmacie de la Boule, les conditions de l’expulsion de cette dernière sont réunies ;
Considérant que le jugement est confirmé ;
Considérant que l’équité ne commande pas, en appel, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article ;
Considérant que l’EURL Pharmacie de la Boule doit supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’EURL Pharmacie de la Boule.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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