Infirmation partielle 12 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 12 nov. 2012, n° 11/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/03596 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 juin 2011, N° 2010J00211 |
Texte intégral
.
12/11/2012
ARRÊT N°481
N°RG: 11/03596
XXX
Décision déférée du 16 Juin 2011 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2010J00211
M. E
SARL X
C/
SARL A ET V TRAMOND ARCHITECTES
(SCP DESSART SOREL DESSART)
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE :
SARL X
29 chemin de F Amand
XXX
Représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Pascal GORRIAS avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SARL A ET V TRAMOND ARCHITECTES
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET ELKAIM avocats au barreau de TOULOUSE
Assistée de la SCP DESSART SOREL DESSART avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL A&V TRAMOND ARCHITECTES, ayant pour activité la conception architecturale et la réalisation technique d’ensembles immobiliers, a conclu cinq contrats de maîtrise d’oeuvre pour la construction de résidences dites 'Maisons d’Accueil Services’ avec la SARL X, dont l’activité est la promotion immobilière de logements.
La SARL X a réglé à la société d’architectes une partie des prestations prévues, puis les relations entre les parties se sont dégradées et celles-ci ont signé un protocole d’accord à l’effet de mettre fin aux cinq contrats.
La SARL A&V TRAMOND ARCHITECTES, estimant que les termes de ce protocole d’accord n’avaient pas été respectés par la SARL X, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de TOULOUSE en demandant :
— à titre principal de prononcer la nullité du protocole d’accord du 6 août 2009, et la résiliation des cinq contrats de maîtrise d’oeuvre, de dire que la somme de 7 500 euros versée par la SARL X dans le cadre du protocole d’accord viendrait en compensation des sommes dues à la société d’architectes,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du protocole d’accord aux torts exclusifs de la SARL X , et condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts.
La SARL X s’est opposée à ces demandes et a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 16 juin 2011, le tribunal de commerce de TOULOUSE a :
— débouté la SARL X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcé la nullité du protocole d’accord établi le 6 août 2009 ;
— prononcé la résiliation des cinq contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec la SARL X aux torts exclusifs de cette dernière ;
— condamné la SARL X à payer à la SARL A&V TRAMOND ARCHITECTES la somme de 8 970 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la SARL X aux entiers dépens de l’instance.
La SARL X a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juillet 2011 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Elle demande à la cour, au visa des articles 2044 et 1184 du code civil, de:
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du protocole d’accord et l’a condamnée au paiement d’une somme de 8 970 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le confirmer pour le surplus ;
— débouter la société ARCHITECTURE A&V TRAMOND de son appel incident et plus généralement de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner A&V TRAMOND au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOYER-GORRIAS.
L’appelante fait valoir qu’il ressort clairement des termes du protocole intervenu qu’elle a accepté de procéder à la remise immédiate d’un chèque de 7 500 euros pour solde de tout compte, ce qui compte tenu de contexte constituait incontestablement une concession de sa part , que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le protocole ne contient aucune condition potestative, que l’architecte s’est placé comme partenaire de l’opération et a accepté de limiter ses honoraires au montant des acomptes en cas d’abandon des projets, pour quelque cause que ce soit, qu’il n’y a donc aucune condition dépendant de sa seule volonté mais un règlement complémentaire promis au maître d’oeuvre, que ce règlement n’a pas pu intervenir en raison du défaut de diligence de l’architecte, que compte tenu du différend relatif au PC de A, la société A &V TRAMOND n’a pas souhaité poursuivre ses relations avec elle, et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que celui de faire appel à un nouvel architecte, auquel il n’a jamais été demandé d’utiliser le travail effectué par l’intimée, et que celle-ci n’est pas fondée à demander la nullité du protocole ni à se prévaloir des contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec elle pour obtenir le versement d’une quelconque somme à titre de dommages et intérêts.
Elle ajoute que la transaction a mis définitivement fin au litige pour quatre projets, que la seule question en suspens est celle de savoir si la somme de 4 485 euros TTC devait être payée dès obtention du permis de construire, comme cela est écrit, ou dès obtention du permis de construire 'purgé de tout recours', comme cela était contractuellement sous entendu et verbalement convenu, qu’il est d’usage que le maître d’oeuvre assure le suivi du dépôt de la demande de permis de construire jusqu’à ce que celui-ci soit purgé de tout recours, que compte tenu de l’intervention de la décision de retrait, elle était parfaitement fondée à s’opposer au paiement de la somme de 3 750 euros, que dans ces conditions la demande de résolution de la société intimée ne saurait aboutir, d’autant que celle-ci a justement émis une facture le 27 novembre 2009, conformément au protocole d’accord, et a par hypothèse renoncé à cette date à invoquer la résolution, que le premier règlement est intervenu et que l’essentiel du protocole a bien été respecté, que dans l’hypothèse où le défaut de paiement des 3 750 euros HT serait jugé fautif, le préjudice causé au maître d’oeuvre correspondrait à la perte de marge sur cette facture, laquelle ne peut pas être évaluée faute de production de tout élément comptable, et que la société A&V TRAMOND a elle même été défaillante en ne procédant pas au dépôt de nouveaux permis comme elle s’y était engagée au protocole, faute qui devra être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts du même montant.
La société A&V TRAMOND ARCHITECTES conclut à titre principal à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 26 910 euros TTC à titre de dommages et intérêts concernant les contrats de A SUR GARONNE et XXX.
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du protocole d’accord du 6 août 2009 aux torts exclusifs de la société X, et en conséquence la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 18 750 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant aux honoraires prévus dans le cadre des permis de construire de A et de Y, ainsi que celle de 11 250 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant aux honoraires auxquels elle aurait pu prétendre dans le cadre des futurs permis de construire.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SARL X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés directement par la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
L’intimée soutient que la société X ne verse aux débats aucune pièce pour étayer ses dires , que la lecture du protocole établi le 6 août 2009 démontre l’absence de concessions réciproques entre les parties, qu’elle a accepté de baisser ses honoraires dans la perspective de procéder à de nouveaux permis de construire, que les concessions de la société X sont faites pour l’avenir et sont hypothétiques alors qu’elle même s’est engagée dès la conclusion du protocole, que le fait que le solde de ses honoraires pour le dépôt des futurs permis de construire ne soit versé qu’à l’achat du terrain par la société X constitue bien une condition laissée à la seule volonté de celle-ci, que la nullité fondée sur la mention d’une condition potestative est d’ordre public, que seuls les acomptes prévus dans les contrats de maîtrise d’oeuvre ont été réglés par la société X, qui reste débitrice de la somme de 37 500 euros HT , dont il faut déduire celle de 7 500 euros versée selon le protocole, qu’après avoir constaté la responsabilité de la société X dans le cadre de l’exécution des différents contrats, le tribunal n’en a pas tiré les conséquences en rejetant les demandes en paiement au titre des contrats de XXX et de A, alors qu’en raison des manquements graves de son cocontractant elle a été privée d’un revenu prévisible de 22 500 euros HT, soit 26 910 euros TTC.
A titre subsidiaire elle fait observer que la société X a été défaillante dans le paiement de la somme de 3 750 euros HT au titre de l’obtention du permis de construire dans le dossier de A SUR GARONNE et dans ses autres obligations en ne lui confiant pas d’autres dépôts de permis de construire, que celle-ci a volontairement cherché à obtenir le retrait du permis de construire de A à son détriment, et n’a pas tenu son engagement de la solliciter pour le dépôt de nouveaux permis de construire sur le concept de résidence verte, dans la mesure où elle s’est rapidement rapprochée en septembre 2009 d’un autre cabinet d’architectes, violant ainsi le protocole d’accord, qu’elle n’a jamais souhaité cesser ses relations avec la société X, et que le différend relatif au permis de A est sans rapport avec le changement d’architectes, qu’à aucun moment la société X n’a indiqué son intention de résilier le protocole d’accord pour faute du maître d’oeuvre, que les plans réalisés par le nouvel architecte sont différents parce que celui-ci a refusé de reprendre ceux qu’elle avait établis, que les nombreux manquements de la société X justifient la résiliation judiciaire du protocole à ses torts, et l’allocation de dommages et intérêts à son profit.
* *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du protocole d’accord
Le protocole d’accord objet du litige, qui n’est pas daté mais dont les parties conviennent dans leurs écritures respectives qu’il a été établi et signé le 6 août 2009, est rédigé dans les termes suivants :
' -Remise d’un chèque de 7 500 euros HT correspondant au règlement de la première partie du dépôt du PC de Grenade sur Adour et du reliquat de dépôt de PC de Lévignac de Guyenne.
La remise de ce chèque permet suite à notre accord un solde de tout compte en ce qui concerne :
o Le premier PC de Y
o Le PC de Lévignac de Guyenne
o Le PC de Grenade sur Adour
o Le PC de Mas d’Agenais
— Reste à devoir 3 750 € HT correspondant au dépôt du PC de A dès son obtention.
— Dépôt de nouveau PC pour Y et A sur le concept d’une résidence verte pour un montant HT de 7 500 euros payable en deux fois soit 3 500 euros HT au dépôt et 3 500 euros HT 6 mois après ;
— Dépôt des futurs PC sur le mode de rémunération déjà défini, soit 3 750 euros HT au dépôt, 3 500 euros HT 6 mois après et le solde soit 7 500 euros HT à l’achat du terrain.'
Le contenu de ce document fait apparaître des concessions réciproques et n’encourt pas la nullité de ce chef.
La mention du règlement du solde de la rémunération au titre des futurs PC 'à l’achat du terrain’ ne constitue pas une condition potestative, dont la réalisation dépendrait de la seule volonté du promoteur, mais une simple modalité d’exécution de l’obligation à paiement.
Il n’existe aucun autre motif d’annulation du protocole qui doit être reconnu valable.
Sur la demande subsidiaire de résiliation du protocole d’accord
L’autorité de la chose jugée attachée à une transaction n’empêche pas la partie qui se plaint de l’inexécution par l’autre partie d’une des obligations mises à sa charge par le protocole d’accord de solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil, qui dispose que la résolution est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
En l’espèce le protocole d’accord stipulait que le promoteur restait devoir
3 750 euros HT correspondant au dépôt du permis de construire de A dès son obtention.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société X a obtenu un permis de construire dans le dossier A le 25 août 2009.
Elle n’a cependant pas réglé à la société d’architectes la somme de 3 750 euros HT convenue.
Pour justifier son refus la société X prétend que cette somme n’était due qu’après obtention d’un permis purgé de tout recours, et ajoute que le permis lui a été retiré trois mois plus tard.
La première justification invoquée est inopérante dès lors qu’elle ajoute aux termes du protocole d’accord la mention 'purgé de tout recours’ qui ne peut être considérée comme implicite.
En ce qui concerne le retrait du permis de construire, l’arrêté du 20 novembre 2009 vise expressément un courrier en date du 22 octobre 2009 adressé au demandeur du permis de construire dans le cadre de l’application de la procédure contradictoire instituée par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l’absence de réponse formulée par le bénéficiaire à la date du 5 novembre 2009.
La SARL X ne démontre pas qu’elle a informé le maître d’oeuvre de la teneur de ce courrier du 22 octobre 2009 qui lui était exclusivement adressé, ni que ce dernier a pu en être avisé directement par les services de la mairie, de sorte qu’il ne peut lui être imputé un défaut de suivi sur ce point.
Il n’est pas établi que la société A&V TRAMOND ARCHITECTES a commis une faute à l’origine du retrait du permis de construire initial, et la SARL X ne pouvait donc valablement refuser de verser au maître d’oeuvre la somme de 3 750 euros.
Le maître d''uvre n’a pas renoncé à invoquer la résolution en émettant le 27 novembre 2009 une facture de 3 750 € HT soit 4 485 € TTC.
Monsieur C, représentant la société D, missionnée en qualité de BET VRD sur les dossiers de permis de construire X sur les communes de Y, LEVIGNAC, XXX, XXX et A, atteste que la société X a fait appel à une autre agence d’architecture que A&V TRAMOND, la société B, pour redéposer un PC sur le concept de résidence verte concernant le dossier de Y.
L’EURL B confirme qu’elle a été contactée en septembre 2009 par le gérant de la SARL X pour envisager le dépôt de trois permis de construire, à A, F Y et Z, que pour le dossier Y un APD a été déposé, et précise que les permis de construire n’ont pas été déposés puisqu’au dernier moment la société de fabrication des éléments modulaires s’est désengagée.
La SARL X allègue que compte tenu du différend relatif au permis de A, la société A&V TRAMOND n’a pas souhaité poursuivre ses relations avec elle, et qu’elle a dû faire appel à un nouvel architecte.
Force est de constater que l’appelante principale ne fournit aucun document écrit susceptible de caractériser une volonté de désengagement de la part de la société d’architectes.
Elle ne justifie pas avoir adressé à la société A&V TRAMOND le moindre courrier pour lui demander d’accomplir des diligences complémentaires, ni pour lui reprocher des manquements à ses obligations contractuelles.
La SARL X, après s’être rapprochée d’un autre cabinet d’architecte alors qu’un permis de construire lui avait été accordé sur A le 25 août 2009, sur la base des prestations réalisées par la société A&V TRAMOND, et que l’arrêté de retrait de ce permis n’était pas encore intervenu, n’a pas satisfait à son engagement de confier à la société intimée le dépôt de nouveaux permis de construire pour Y et A, ainsi que le dépôt de futurs permis.
Ce comportement, qui n’est justifié par aucune défaillance avérée de son cocontractant, apparaît fautif et constitue une violation des engagements pris dans le cadre du protocole d’accord suffisamment grave pour justifier la résiliation de ce protocole aux torts exclusifs de la SARL X.
La SARL A&V TRAMOND ARCHITECTES n’a pas perçu la somme de 3 750 euros à laquelle elle avait droit, et a subi un manque à gagner au titre de la perte des honoraires correspondant aux prestations destinées au dépôt de nouveaux permis de construire que le promoteur s’était engagé à lui confier dans le cadre de la transaction, travaux qu’elle avait pu légitimement intégrer dans son planning que la défection de la SARL X a nécessairement désorganisé.
Elle ne peut toutefois prétendre à l’obtention à titre de dommages et intérêts de l’intégralité des sommes correspondant à la rémunération des prestations convenues , dès lors que la réalisation de ces travaux aurait généré des frais et des charges qu’elle n’a pas eu à supporter, et que le paiement du solde d’honoraires au titre des futurs permis de construire ne devait intervenir que lors de l’achat du terrain, lequel dépendait de plusieurs paramètres dont certains extérieurs à la volonté des parties.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments il convient d’allouer à la SARL A&V TRAMOND ARCHITECTES la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
L’indemnité octroyée à la SARL A&V TRAMOND ARCHITECTES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera maintenue.
Une somme complémentaire de 1 500 euros lui sera accordée au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
Sur les dépens
La SARL X qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
* *
*
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme partiellement le jugement
Déboute la SARL A&V TRAMOND ARCHITECTES de sa demande tendant au prononcé de la nullité du protocole d’accord du 6 août 2009.
Prononce la résiliation du protocole d’accord aux torts exclusifs de la SARL X.
Condamne la SARL X à payer à la SARL A&V TRAMOND ARCHITECTES la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes.
Condamne la SARL X à payer à la SARL A&V TRAMOND ARCHITECTES la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la SARL X aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
Le greffier, Le président,
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