Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 avr. 2016, n° 14/22012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 octobre 2014, N° 2013014610 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société TIMMXWARE c/ La société COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR ( COFACE ) |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 05 AVRIL 2016
(n° 2016/ 143 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22012
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013014610
APPELANTE
La société TIMMXWARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 440 439 685 00056
Représentée et assistée par Me Philippe REZEAU de l’AARPI DDP avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMÉE
La société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 552 069 791 00887
Représentée et assistée par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Le 20 février 2009, la société TECTO TECHNOLOGIES SA et ses filiales ainsi que la société TIMMXWARE, dont TECTO détenait 25% des parts, ont conclu avec la société COFACE un contrat collectif d’assurance prospection de marchés étrangers à effet au 1er janvier 2009.
En exécution du contrat, la COFACE a versé à la société Y TECHNOLOGIES SA une avance sur indemnités d’un montant de 88 000 euros au début du premier exercice.
Par courrier du 5 février 2010, la société TIMMXWARE a transmis ses états de recettes et dépenses à la société COFACE et lui a indiqué sa 'désolidarisation’ du contrat à effet rétroactif au 1er mai 2009.
Après avoir indiqué le 3 février 2010 à la société TECTO TECHNOLOGIES qu’a défaut de remise des états de dépenses et de recettes, elle serait contrainte de prononcer l’annulation du contrat, la société COFACE a procédé à celle-ci par courrier du 2 mars 2010.
Par jugement du 4 février 2010 du Tribunal de commerce de Nanterre, les sociétés Y TECHNOLOGIES, Y Z et X ayant été mises en liquidation judiciaire, la société COFACE a réclamé à la société TIMMXWARE le paiement de la somme de 88 000 euros puis, par acte du 18 février 2013, la société COFACE a assigné la SAS TIMMXWARE devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 1 octobre 2014, l’a condamnée à lui payer la somme de 88 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013 et ce avec anatocisme, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 novembre 2014, la SAS TIMMXWARE a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2015, elle sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour, à titre principal, de juger prescrite l’action exercée par la COFACE, à titre subsidiaire, de constater l’absence de cause de son obligation à l’égard de la COFACE, en conséquence, de dire nul le contrat signé le 20 février 2009, à titre très subsidiaire de requalifier ce contrat en cautionnement par la société TIMMXWARE de la dette de la société Y TECHNOLOGIES SA envers la COFACE et de juger nul ce cautionnement souscrit en contrariété avec l’objet social de TIMMXWARE. A défaut, il est demandé à la cour de constater la décharge de la société TIMMXWARE en application de l’article 2314 du Code civil, à titre encore plus subsidiaire, de déclarer la COFACE responsable d’un manquement à son obligation d’information, de mise en garde et de conseil et de la condamner à lui payer la somme de 88.000 euros à titre de dommages-intérêts et d’ ordonner la compensation avec la créance de la COFACE, outre condamner la COFACE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2015, la société COFACE sollicite la confirmation du jugement et de condamner la société TIMMXWARE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2016.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la prescription:
Considérant que la SAS TIMMXWARE soutient que le délai de l’action biennale a commencé à courir à compter du 2 mars 2010, date de la prononciation de la résiliation du contrat par la société COFACE, que la lettre du 24 janvier 2011sous forme de recommandée avec avis de réception ayant un effet interruptif, un nouveau délai a commencé à courir à cette date et que l’action était donc prescrite depuis le 24 janvier 2013, lorsque l’assignation a été délivrée le 18 février 2013 ;
Considérant que la COFACE, répond que l’article L 114-1 du code des assurances n’est pas applicable à l’assurance-crédit, comme le mentionne l’article L 111-1 alinéa 1 du même code ;
Que, plus particulièrement, le contrat d’assurance prospection relève de l’assurance-crédit, ainsi que le rappelle l’article 12 des conditions générales ;
Considérant qu’il résulte des termes de l’article L 111-1 alinéa 1er du code des assurances que 'les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l’exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux contrats d’assurance régis par le titre VII du présent livre ni aux opérations d’assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d’application', qu’il en découle que, s’agissant, comme en l’espèce d’un contrat d’assurance prospection relevant de l’assurance crédit, la prescription biennale de l’article L 114-1 n’est pas applicable ;
Qu’appliquant le choix du législateur, l’article 12 des dispositions contractuelles renvoie d’ailleurs expressément au droit commun des contrats de sorte que la prescription applicable est celle du droit commun et que l’action de la COFACE n’est pas prescrite ;
Sur la nullité du contrat d’assurance pour absence de cause:
Considérant que la société appelante avance que le contrat d’assurance prospection, régi par les articles L 432-1 et suivants du code des assurances, est nul pour absence de cause car n’ayant aucune activité à l’exportation, elle n’avait aucune intention de mener une activité de prospection ;
Que la société COFACE ne pouvait ignorer ces circonstances au regard des négociations menées avec la société Y TECHNOLOGIES SA ;
Qu’elle ajoute qu’elle n’a pas bénéficié de la somme de 88 000 euros versée par la COFACE et qu’elle ne faisait pas partie du groupe Y ;
Considérant que la COFACE réplique que la société TIMMXWARE a signé le contrat en parfaite connaissance de cause et sans que son consentement ne soit vicié ;
Qu’elle ne pouvait ainsi ignorer l’étendue des engagements souscrits solidairement avec chacun des co-assurés ;
Qu’elle précise que, par lettre en date du 5 février 2010, la société TIMMXWARE avait exprimé l’intention de participer à une action de prospection ;
Qu’elle en conclut que cette dernière société a bien une obligation solidaire avec les autres sociétés quant au remboursement ;
Considérant que la cause, qui doit être recherchée au moment de la signature du contrat, existait bien en l’espèce puisqu’en s’engageant, en connaissance de cause, la société TIMMXWARE a entendu marquer sa solidarité avec les co-assurés, auxquels elle était liée par la participation de 25% que la société TECTO TECHNOLOGIES avait prise dans son capital ;
Sur la requalification du contrat en cautionnement:
Considérant que la société appelante soulève le fait qu’elle ne s’est engagée à rembourser les sommes dues que si la société Y TECHNOLOGIES ne remboursait pas sa dette, que cet engagement répond juridiquement à la définition du cautionnement de l’article 2288 du code civil, que néanmoins, au regard des dispositions de l’article L 227-6 alinéa 2 du code de commerce, la jurisprudence exige que la dette cautionnée participe à la réalisation de l’activité commerciale exercée par la société caution et que le cautionnement présente un intérêt particulier pour la société caution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Qu’à titre subsidiaire, elle soulève l’application de l’article 2314 du code civil, qu’en effet, la créance garantie par la caution n’a pas été déclarée à la procédure collective et cette absence de déclaration lui a causé un préjudice car elle l’empêche de bénéficier de la subrogation ;
Considérant que la COFACE réplique que la société TIMMXWARE a souscrit un engagement principal de sorte qu’elle est codébiteur solidaire de cet engagement et non caution car celle-ci ne s’est pas engagée pas à payer la dette d’un tiers ;
Qu’il convient, en effet, de relever qu’il résulte du contrat d’assurance prospection, auquel elle est partie, que la société TIMMXWARE s’est engagée à titre principal et non comme caution d’un tiers, qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande ;
Sur la responsabilité de la société COFACE:
Considérant que l’appelante fait valoir que la société COFACE n’a pas respecté son devoir de conseil ni son obligation de mise en garde en refusant de l’informer sur le fait que le contrat d’assurance n’était pas susceptible de lui bénéficier ;
Que cette faute lui a causé un préjudice certain et direct (notamment au regard de son obligation de remboursement de l’avance effectuée par la société COFACE) et que sa demande de dommages et intérêts est donc fondée ;
Considérant que la société intimée répond que l’obligation de conseil et d’information ne concerne que des faits qui ne sont pas à la connaissance de tous et, qu’en l’espèce, la société TIMMXWARE était en mesure d’analyser sa propre volonté à s’engager ou non dans le contrat d’assurance-crédit ;
Considérant que la société TIMMXWARE, qui s’est engagée en pleine connaissance des obligations que cela impliquait dans un contrat collectif d’assurance prospection avec les autres sociétés membres du groupe constitué autour de la société TECTO TECHNOLOGIES , ne saurait soutenir l’existence d’un manquement de la COFACE à ses obligations ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l’équité commande de condamner la société TIMMXWARE à payer à la COFACE la somme de 1 500 euros, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;
Condamne la société TIMMXWARE à payer à la société COFACE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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