Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 29 sept. 2016, n° 15/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 18 décembre 2014, N° 14/00053 |
Texte intégral
XXX
Z A
C/
SCP F G H I – ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RASINGE
CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00083
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section AD, décision attaquée en date du 18 Décembre 2014, enregistrée sous le n° 14/00053
APPELANT :
Z A
XXX
XXX
représenté par M. B C (Délégué syndical ouvrier) en vertu d’un pouvoir de mandat du 29 juin 2016 et d’un pouvoir de représentation en date du 23 juin 2016.
INTIMÉES :
SCP F G H I – ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RASINGE
XXX
XXX
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Maître Dominique-arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON
CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône
XXX
XXX
71322 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Lucie BOURG, avocate au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrats à durée indéterminée du 29 mai 2011, M. Z A a été engagé par la SARL Rasingue, exploitant une discothèque, en qualité de serveur et surveillant de salle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994.
Par jugement du 12 juin 2012 du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, la SARL Rasingue a bénéficié d’un plan de redressement judiciaire.
Par courrier en date du 9 janvier 2014, M. Z A a sollicité de la SARL Rasingue ses documents de fin de contrat, invoquant un licenciement verbal du 3 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 janvier 2014, M. Z A a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2014 et par lettre du 5 février 2014, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
La SARL Rasingue employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 30 janvier 2014.
Par jugement du 18 décembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— mit hors de cause le CGEA-AGS,
— dit le licenciement pour faute grave de M. Z A, notifié le 5 février 2014, justifié,
— condamné la SARL Rasingue à verser à M. Z A les sommes de :
* 2 145 euros à titre de rappel de salaire concernant les heures de nuit, outre 214,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 553,32 euros à titre de remboursement d’un acompte non perçu,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visites médicales d’embauche et périodiques,
— débouté M. Z A du surplus de ses demandes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 430 euros,
— condamné la SARL Rasingue au paiement de la somme de 935 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la SARL Rasingue, la SCP F-G-L-I étant désignée en qualité de liquidateur.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' M. Z A demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement pour faute grave justifié, et de :
— dire que la rupture de son contrat de travail intervenue le 3 janvier 2014 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Rasingue à lui payer les sommes suivantes :
* 1 430 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
* 2 860 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 286 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 580 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— confirmer le jugement pour le surplus sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche à la somme de 3 000 euros,
— condamner la SARL Rasingue au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' la SCP F-G-L-I ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rasingue demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Z A la somme de 553,02 euros à titre de remboursement d’un acompte non perçu, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
' le centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon-sur Saône demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z A de ses demandes au titre de l’irrégularité de la procédure, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et congés payés afférents,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
— constater en tout état de cause que la demande de dommages et intérêts pour remise d’une fausse attestation Pôle emploi a trait à une action en responsabilité dirigée contre l’employeur et qu’aucune garantie n’est dûe par le CGEA de ce chef,
— constater que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— dire et juger que la garantie de l’AGS n’aura vocation à intervenir qua dans les limites légales de sa garantie,
Subsidiairement, il demande que les dommages et intérêts sollicités soit notoirement minorés.
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— de lui donner acte que l’AGS ne prendrait éventuellement en charge que :
* les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions de l’article L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
* les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages et intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail,
— dire et juger à ce titre que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
MOTIFS :
Sur la visite médicale d’embauche
Attendu que M. Z A sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche et des visites périodiques ;
Mais attendu que M. Z A n’apportant aucun élément aux débats pour justifier de l’existence et l’étendue de son préjudice, cette demande ne peut aboutir ;
Sur le rappel de salaire
Attendu que la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire pour les heures de nuit n’est pas remise en cause dans le cadre de l’appel, la SARL Rasingue en sollicitant la confirmation ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Sur l’acompte
Attendu que le bulletin de salaire de M. Z A du mois de décembre 2013 mentionne un acompte de 553,32 euros ;
Que M. Z A conteste avoir perçu cet acompte ;
Attendu qu’il appartient à la SARL Rasingue de justifier du paiement du salaire et donc de l’acompte versé à M. Z A ;
Que la SARL Rasingue indique avoir établi un tableau récapitulatif des acomptes versés à M. Z A depuis juin 2011 avec les reçus contresignés de ce dernier et avoir constaté un décalage en sa faveur de 553,36 euros qui a donc été retenu sur son dernier bulletin de salaire ;
Mais attendu qu’il n’est aucunement justifié des acomptes versés et des reçus contresignés par M. Z A ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Rasingue à verser la somme de 553,32 euros à M. Z A ;
Sur le licenciement
Attendu que M. Z A a été licencié pour faute grave par courrier du 5 février 2014, libellé selon les termes suivants :
'(…)
— le 15 décembre 2013, vous avez frappé, sans raison, à l’intérieur de l’établissement 3 clients venus de Limoges en taxi qui ne retrouvaient pas la bouteille qu’ils avaient laissée sur le bar et ce alors même que aviez été affecté aux lumières en raison de votre comportement violent et pour éviter ce genre d’incidents. L’altercation s’est poursuivi dans l’entrée où un des clients alors à terre a reçu plusieurs coup de pied malgré l’intervention de la direction qui avait donné instructions aux agents d’accueil de stopper tout acte de violence.
— le 1er janvier 2014 vers 2h00 du matin, vous avez quitté votre poste sans autorisation ni prévenance, en compagnie de votre collègue Alan Guisado également agent d’accueil, avec lequel vous êtes parti en voiture, pour ne regagner votre poste 30 à 40 minutes plus tard.
— le 4 janvier 2014 au matin, à plusieurs reprises, vous avez été pris sur le fait en train de fumer à l’extérieur de l’établissement au lieu d’exécuter votre travail à l’intérieur et d’accueillir la clientèle. Vers 3h15 du matin après un ultime rappel à l’ordre vous avez, au mépris des normes de sécurité les plus élémentaires, abandonné votre poste en compagnie des autres agents d’accueil en service ce soir-là, laissant la discothèque sans surveillance jusqu’à la fermeture.
— le 5 janvier 2014 vers 0h20 vous êtes arrivé très énervé à la discothèque pour prendre votre poste. La direction vous a signifié verbalement votre mise à pied à titre conservatoire compte tenu de votre état d’énervement, pour éviter tout acte de violence à l’entrée de la discothèque et compte tenu des faits intervenus la veille.
Cette conduite met en cause le bon fonctionnement de la discothèque et est préjudiciable à la sécurité des clients comme à celle du personnel.
C’est pourquoi nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.(…)' ;
Que M. Z A ne conteste pas les griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui sont étayés par les attestations produites par la SARL Rasingue ;
Attendu que M. Z A fait valoir que ce licenciement est sans effet au motif qu’il avait été licencié verbalement dans la nuit du 3 janvier au 4 janvier 2014 et qu’aucune mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée à cette date ;
Mais attendu qu’une mise à pied conservatoire peut parfaitement être notifiée oralement par l’employeur à la condition que la procédure de licenciement soit mise en oeuvre rapidement et que la convocation à l’entretien préalable mentionne la mise à pied ;
Qu’en l’espèce, le courrier de convocation à l’entretien préalable du 9 janvier 2014, envoyé avant que M. Z A ne réclame à son employeur ses documents de fin de contrat, mentionne expressément la mise à pied conservatoire notifiée verbalement dans l’attente de la décision à intervenir ;
Que les termes employés par la gérante de l’établissement, lors de l’altercation avec trois de ses employés qui se sont vus notifier un licenciement pour faute grave, ne peuvent induire, hors contexte, un licenciement verbal alors qu’elle a précisé aux forces de l’ordre, le lendemain, sans que le cadre de leur intervention ne lui soit précisé, qu’elle avait donné congé à ses employés la veille ; qu’à aucun moment, la gérante de la SARL Rasingue n’a indiqué avoir licencier verbalement M. Z A alors que la procédure de licenciement avec rappel de la mise à pied conservatoire a été engagée à bref délai ;
Que la dernière attestation de Mme X, établie le 24 juin 2016, dans laquelle elle indique que la gérante a licencié verbalement M. Z A, est incohérente avec sa précédente attestation dans laquelle elle précisait avoir assisté à une altercation entre la gérante, Mme Y, et un autre portier, ayant également été licencié, et qu''en désaccord sur l’organisation de travail instauré par Mme Y, M. Z A a exprimé verbalement son mécontentement. Mme Y lui a expliqué qu’il pouvait prendre congé si cela ne lui convenait pas.' ;
Qu’elle ajoutait 'l’altercation s’est conclue par un départ de tous les portiers laissant Mme Y, seule et paniquée pour gérer les entrées et la sécurité’ ;
Que cette attestation, établie le 15 avril 2014, et donc à proximité des faits, corrobore les explications de Mme Y quant au déroulement des événements ayant conduit à la procédure de licenciement et non à un licenciement verbal dans la nuit du 3 au 4 janvier 2014 ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. Z A pour faute grave bien fondé et a rejeté l’ensemble des demandes de M. Z A de ce chef ;
Sur les dommages et intérêts suite à remise d’une fausse attestation pôle emploi
Attendu que M. Z A sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d’une fausse attestation Pôle emploi au motif que cette dernière porte une date d’embauche au 12 avril 2013 au lieu du15 mars 2013 ;
Mais attendu qu’une simple erreur de date ne peut être constituer une volonté de fausse attestation de la part de l’employeur ;
Que M. Z A n’établit aucunement avoir sollicité de son employeur, avant la procédure, une quelconque rectification de cette attestation pôle emploi ;
Qu’il ne démontre pas plus qu’il s’est vu opposer un refus d’indemnisation en lien avec ce problème de date ou qu’il a subi un quelconque préjudice ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL Rasingue à payer à M. Z A la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visites médicales d’embauche et périodiques,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. Z A de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z A aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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