Confirmation 17 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 févr. 2015, n° 14/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00717 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 7 janvier 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL B A
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 17 FEVRIER 2015
RG : 14/00717
ORDONNANCE DE REFERE du TRIBUNAL DE COMMERCE de COMPIEGNE en date du 7 janvier 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société ENTREPRISE B A (SARL)
XXX
XXX
Représentée par Me Anne BOLLIET, de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, et plaidant par Me Marie DUPONCHELLE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, substituant Me Anne BOLLIET
ET :
INTIMEE
La Société CREIL CARRELAGE (SAS)
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent PRIEM, Avocat au Barreau de SENLIS, et plaidant par Me Anne VIGNER, Avocat au Barreau de SENLIS, substituant Me Laurent PRIEM
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2014 devant Mme D E, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2015.
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme D E, Présidente,
M. X et Mme Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme D E, Présidente, a signé la minute avec M. DELATTRE, Greffier.
DECISION
Vu l’ordonnance réputée contradictoire prononcée le 7 janvier 2014 par le président du tribunal de commerce de Compiègne statuant en référé qui a condamné la sarl B A à payer par provision à la société Creil carrelage la somme de 3183,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2013,
Vu les dernières conclusions du 8 décembre 2014 de la société Entreprise B A, appelante, qui demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 1134 du code civil, 1641 et suivants du code civil, de juger que la chose objet de la facture n°FC 18329 est affectée d’un vice caché, de juger qu’il existe une contestation sérieuse, d’infirmer l’ordonnance et de débouter la société Creil carrelage de l’intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel d’ordonner la restitution par l’intimée d’une partie du prix de la chose, à savoir la somme de 3103 euros et, en tout état de cause de condamner la société Creil carrelage à lui verser la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les dernières écritures du 28 octobre 2014 de la société Creil carrelage qui conclut, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, au rejet de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la société Entreprise B A à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qui demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle.
SUR CE
Considérant qu’au mois de mai 2013, la société Entreprise B A a passé commande à la société Creil carrelage de carrelage à poser dans la piscine de l’une de ses clientes ; que la livraison a eu lieu le 11 mai 2013 ; que ne parvenant pas à décoller en l’humidifiant le papier de maintien collé sur le carrelage, opération qui nécessita de la part de ses ouvriers 2,5 jours de travail, la société Entreprise B A ne s’est pas acquittée de la facture de 3183,43 euros dès lors que son fournisseur refusait de déduire le temps de travail supplémentaire du fait de la non-conformité du support papier du carrelage ; que la société Creil carrelage l’a alors mise en demeure de payer ladite somme puis l’a assignée en payement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Beauvais qui a statué dans les termes susvisés ;
Considérant que la société Entreprise B A soutient qu’il est établi que le défaut affectant les carreaux de mosaïque est un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et que ce vice constitue une contestations sérieuse faisant obstacle à sa condamnation au payement par provision ; qu’elle estime, en revanche, que l’obligation de restitution d’une partie du prix par l’intimée en raison de l’existence de ce vice caché n’est pas sérieusement contestable et qu’elle est ainsi bien fondée à solliciter la restitution de la somme de 3103 euros ;
Que la société Creil carrelage objecte que la juridiction des référés n’a pas le pouvoir de juger de l’existence d’un vice caché et que la demande reconventionnelle relève du pouvoir du juge du fond, contestant subsidiairement l’existence d’un vice caché en alléguant un manque de respect par l’appelante des règles de l’art dans la pose du carrelage litigieux, lequel n’est pas en cause ;
Considérant, cela exposé, qu’il est constant que la société Entreprise B A a passé commande à la société Creil carrelage de carrelage destiné à la réfection de la piscine de l’une de ses clientes, que celui-ci a été livré et posé par la société appelante ; que la dette de la société Entreprise Giollot A n’étant pas sérieusement contestable, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné cette société à payer par provision à la société Creil carrelage la somme de 3183,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2013 ;
Considérant, sur la demande reconventionnelle de la société Entreprise B A, que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté ; qu’il n’en va pas ainsi en l’espèce dès lors que la demande formée par l’appelante suppose que le juge des référés prenne parti sur l’existence du vice caché invoqué par celle-ci que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier ; que l’appréciation de l’existence du vice caché allégué constituant une difficulté sérieuse de nature à exclure la compétence du juge des référés, la cour dira n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;
Et considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société Creil carrelage une indemnité supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par l’appelante étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Entreprise B A,
Condamne la société Entreprise B A à payer à la société Creil carrelage la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Entreprise B A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Client ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Prestation ·
- Employeur ·
- Lac
- Médaille ·
- Crédit ·
- Salarié ·
- Gratification ·
- Travail ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Ancienneté ·
- Argent ·
- Or
- Irrecevabilité ·
- Jonction ·
- Exécution provisoire ·
- Successions ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-crédit ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Absence de cause ·
- Dette ·
- Commerce
- Auto-école ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Client ·
- Élève ·
- Fiche ·
- Expert-comptable ·
- Contrats ·
- Prix
- Caution ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Prestation ·
- Anatocisme ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Collaboration ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Comptable ·
- Vis ·
- Lettre de licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Dommages-intérêts
- Licenciement ·
- León ·
- Restaurant ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Mise à pied
- Licenciement ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Technicien ·
- Poste ·
- Réintégration ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Emploi ·
- Stage ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Garantie ·
- Assurance de groupe ·
- Contrat d'assurance ·
- Obligation d'information ·
- Rente ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Assureur
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Certification ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Faux ·
- Lettre ·
- Ordre ·
- Mission ·
- Faute grave
- Acompte ·
- Discothèque ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Licenciement verbal ·
- Intérêt ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.