Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 20 mars 2025, n° 22/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 juin 2022, N° 21/00883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00053
20 Mars 2025
— --------------
N° RG 22/01932 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZI2
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
14 Juin 2022
21/00883
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas SERRANO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-2355 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4].
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par demande reçue le 3 mars 2021 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Moselle, M. [V] [W] a sollicité l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision du 31 mai 2021, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la Moselle lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période allant du 31/05/21 au 30/04/26 et accordé l’orientation professionnelle en milieu ordinaire durant cette même période. Elle lui a cependant refusé:
— l’octroi de l’AAH,
— l’orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) pour adultes,
— l’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Le 30 juillet 2021, M. [V] [W] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz contre cette décision, sollicitant l’AAH à compter du 3 mars 2021 et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il y indiquait qu’il souffrait d’un diabète de type II avec traitement, d’une HTA avec traitement, d’une hypercholestéromie avec traitement, d’une gonalgie séquellaire gauche, d’un syndrome canalaire ulnaire du coude droit, et sur le plan cognitif d’une lenteur d’idéalisation.
Le 3 août 2021, M. [V] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 mai 2021 lui refusant l’AAH.
A l’audience du 17 mai 2022 où l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale à l’audience, réalisée sur le champ par le docteur [O].
Le docteur [O] a présenté oralement son rapport dans lequel il concluait à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et à l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi. Les parties ont présenté leurs observations suite au rapport oral du médecin désigné par le tribunal.
Par jugement prononcé le 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré M. [V] [W] recevable en son recours,
— Débouté M. [V] [W] de sa demande tendant à l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé,
— Confirmé la décision de la CDAPH en date du 31 mai 2021,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 13 juillet 2022, M. [V] [W] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 14 juin 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions justificatives d’appel datées du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [V] [W] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 14 juin 2022,
— Accorder à M. [V] [W] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 3 mars 2021,
— Condamner la MDPH à verser au conseil de M. [V] [W] la somme de 1 296 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Condamner la MDPH aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 24 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la MDPH de la Moselle demande à la cour de :
— Confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) du 31/05/2021 rejetant l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) à M. [V] [W],
— Confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) du 10/01/2022 rejetant l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) à M. [V] [W],
— Confirmer l’intégralité du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 14 juin 2024,
— Rejeter la demande de condamnation de la MDPH de la Moselle aux frais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article R 652-26 du code de la sécurité sociale,
— Rejeter la demande de condamnation de la MDPH de Moselle d’un montant de 1 296 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’AAH
M. [V] [W] estime que compte tenu des pathologies qu’il subit, mentionnées par le docteur [F] dans son certificat et ayant des répercussions importantes sur sa vie sociale et professionnelle, son taux d’incapacité est manifestement supérieur à 80%.
En tout état de cause, quand bien même son taux d’incapacité serait compris entre 50 et 79%, M. [V] [W] indique que ses troubles entraînent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dans la mesure où il occupe un emploi aidé qui est par nature précaire, qui plus est sur le point de se terminer, qu’il connaît de grandes difficultés à se rendre sur son lieu de travail, qu’il ne peut accomplir que des tâches simples, bénéficiant de la grande indulgence de son employeur. Il ajoute qu’il lui sera difficile de trouer un nouvel emploi compte tenu de sa lenteur d’idéation et du fait qu’il est illettré et donc incapable de lire ou de répondre à une offre d’emploi.
Il conclut enfin que sa restriction à l’emploi est durable dès lors qu’elle n’est pas susceptible de connaître une amélioration.
Subsidiairement, il demande que soit organisée une nouvelle expertise aux fins de déterminer son taux d’incapacité.
La MDPH s’oppose aux demandes formées par M. [V] [W], estimant qu’au moment où celui-ci a déposé une demande pour se voir allouer l’AAH, il se trouvait dans les conditions pour se voir fixer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, la restriction à l’accès et au maintien dans l’activité professionnelle n’étant pas substantielle.
La MDPH rappelle en outre qu’elle pourra rééxaminer la situation de M. [V] [W] dans le cadre d’une nouvelle demande, dès lors que son état de santé le conduira à présenter de nouveaux éléments d’aggravation médicalement constatés, et qu’il présentera une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
******
Selon les articles L 821-1 et D 821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article R 821-7 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Conformément aux articles L 821-2 et D 821-1 al 2 du même code, l’AAH peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 79% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
S’agissant de la détermination du taux d’IPP contesté en l’espèce, l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, prévue par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 intitulé « Guide-Barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées » prévoit notamment, comme l’ont rappelé les premiers juges, que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
En l’espèce, M. [V] [W] a formé sa demande aux fins de bénéficier de l’AAH par un formulaire rempli le 23 février 2021 et déposé le 3 mars 2021 auprès de la MDPH.
Dans sa décision du 31 mai 2021, notifiée le 1er juin 2021 à M. [V] [W], la CDAPH 'a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
L’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagement du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Elle a estimé que les éléments liés à votre situation de handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale).'
Suite au recours administratif préalable obligatoire formé le 3 août 2021 par M. [V] [W], la CDPAH a, par décision du 10 janvier 2022 notifiée le 13 janvier 2022 à l’intéressé, rejeté sa contestation, indiquant : 'la CDPAH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale).'
Le docteur [O], médecin expert consulté avant dire droit par les premiers juges, a conclu à l’audience du pôle social du 17 mai 2022 de la façon suivante:
' M. [V] [W] sollicite une allocation adultes handicapés. Il s’agit d’un patient présentant une surcharge pondérale de 94kg ainsi que des gonalgies gauches.
Il a fait l’objet d’une scolarité un petit peu réduite dans le cadre d’une IME (Instituts Médico-Educatifs). Patient en bon état général. Nous pouvons préciser son traitement. Il s’agit d’un traitement antidiabétique oral sans aucune forme d’insuline. Il est également traité pour hypertension artérielle, il ne peut préciser son traitement. La tension de ce jour est à 19,11. L’intéressé déclare avoir habituellement dans les 15.
L’auscultation pulmonaire est sans particularité. Sous le point de vue ostéo-articulaire: la mobilisation du rachis cervical est normale, la mobilisation des épaules est normale, la distance main-sol est de 3 cm, l’accroupissement est allégué douloureux mais complet. On note la présence d’un genu varus. La flexion du genou gauche est limité de 10° comparativement à droite. La palpation abdominale montre une discrète hernie de la ligne blanche alléguée douloureuse par l’intéressé.
Enfin, l’intéressé présente un diabète non insulino-dépendant et une hypertension artérielle. Ces pathologies apparaissent classiques et sans répercussion sur la capacité de travail. Il est à noter que l’intéressé travaille actuellement et qu’il a son permis de conduire. Les grilles d’évaluation remplies par le médecin traitant montrent des 'A’ partout sauf en ce qui concerne les démarches administratives et les gestions de budget'.
L’appelant verse aux débats un certificat médical établi le 30 juin 2021 par le docteur [F], indiquant que M. [V] [W] présentait à cette date:
— un diabète de type II nécessitant un traitement antidiabétique,
— une HTA nécessitant un traitement antihypertenseur,
— une hypercholestéromie nécessitant un tratement hypolipémiant,
— un problème de gonalgie gauche séquellaire d’une méniscectomie interne en 2008,
— un syndrome canalaire ulnaire du coude droit ayant nécessité une décompression chirurgicale,
— hernie de la ligne blanche,
— sur le plan cognitif, une lenteur d’idéation chez un patient ayant bénéficié d’une scolarisation en IME.
Il conteste le taux de 50 à 79% d’incapacité retenu par la CDPAH le 31 mai 2021 puis le 10 janvier 2022, sans cependant préciser en quoi cette estimation ne correspond pas à ses possibilités.
Dès lors, la cour entend confirmer le taux d’incapacité de 50 à 79% adopté par les premiers juges, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale, à défaut pour M. [V] [W] de produire, ni même d’alléguer, d’éléments remettant en cause les conclusions du premier expert.
S’agissant de l’appréciation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dont la reconnaissance permet, au taux d’incapacité retenu, le versement de l’AAH, il convient de rappeler les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient:
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ;
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Si M. [V] [W] ne donne aucun détail sur sa situation au regard de l’emploi qui a suivi l’issue de son contrat d’un an intervenue le 22 juillet 2022, ni sur ses difficultés à trouver ou conserver un emploi en raison de son handicap, il ne conteste pas les éléments relevés par la MDPH pour justifier sa position, à savoir qu’il était inscrit à Pôle emploi depuis août 2019, qu’il est titulaire de son permis de conduire, bénéficiant d’un véhicule personnel, qu’il a occupé un emploi sous forme de contrat aidé du 26 juillet 2021 au 21 juillet 2022 à la mairie de [Localité 3], pour un temps partiel de 30 heures par semaine, dans le cadre duquel il s’est vu proposé plusieurs formations.
M. [V] [W] ne produit ainsi aucun élément permettant à la cour d’infirmer l’analyse et la décision de la MDPH.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu’à la date du 3 mars 2021, M. [V] [W], qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’il n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [V] [W] étant la partie perdante à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel et de première instance, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, le jugement de première instance étant infirmé sur ce seul point.
Il convient de dire en outre qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement de première instance prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 14 juin 2022, sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de nouvelle expertise médicale,
Condamne M. [V] [W] aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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