Infirmation partielle 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 juin 2014, n° 14/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 juin 2012, N° 11/0469AD |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 14/00376
25 Juin 2014
RG N° 12/01853
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 Juin 2012
11/0469 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq Juin deux mille quatorze
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mme LORRAIN, assistée de Me ECKERT, avocat au barreau de METZ, substitué par Me GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame A X
XXX
XXX
Comparante, assisté de Me PETIT, avocat au barreau de METZ
M. N.C.
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2007, A X a été engagée en qualité d’agent administratif polyvalent niveau 2 par la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle à compter du 3 décembre 2007 et a été informée de sa titularisation dans ce poste par lettre du 28 février 2008.
En janvier 2010, A X a intégré la formation vademecaf et a été placée sur un poste d’agent vademecaf niveau 2, l’activité principale de ce poste correspondant, selon le référentiel d’emploi, à suivre la formation vademecaf en vue de l’obtention du diplôme de technicien conseil.
Convoquée par lettre remise en main propre le 30 décembre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2011, A X a été licenciée aux termes d’une lettre recommandée du 14 janvier 2011 rédigée comme suit :
'L’entretien préalable du 11 janvier 2011 ne m’ayant pas permis de modifier mon appréciation des faits, je suis au regret de vous notifier votre licenciement en raison de l’insuffisance professionnelle constatée dans l’exercice de votre emploi, insuffisance préjudiciable au bon fonctionnement de l’organisme.
Des premières insuffisances avaient déjà été constatées dès le second trimestre 2008 alors que vous occupiez le poste d’agent administratif polyvalent dans l’attente de votre intégration dans une formation VADEMECAF. Une baisse de qualité et d’implication dans votre travail avait alors été à déplorer, baisse que vous aviez reconnue vous-même, vous engageant à y remédier et à vous remotiver. Ces difficultés avaient toutefois perduré ce qui avait amené Mme Y à vous recevoir le 21 Novembre 2008.
Après votre retour de vos congés maternité et maladie, vous avez intégré la formation de techniciens qui a débuté au mois de janvier 2010 avec 13 autres collègues.
Vos épreuves blanches successives ont révélé une connaissance partielle et confuse des prestations et des difficultés rédactionnelles importantes de votre part, attestées par des notes globalement médiocres.
Ces carences se sont également manifestées lors de vos périodes de monitorat. A l’issue de la formation, la majorité des compétences attendues d’un technicien-conseil étaient encore « en cours d’acquisition-aidée ».
Des difficultés majeures sont relevées par votre moniteur et votre tuteur soit:
' Une très faible maîtrise de la réglementation (une seule prestation est maîtrisée),
' Une méconnaissance des procédures de saisie,
' Une insuffisante maîtrise du langage écrit (nombreuses fautes d’orthographe et de grammaire, courriers peu compréhensibles),
' Une incapacité à travailler selon des méthodes partagées.
Ces difficultés, liées en partie à un investissement insuffisant de votre part dans la formation, ont persisté malgré l’accompagnement personnalisé qui vous avait été proposé par l’équipe pédagogique et ses alertes.
Vous avez enfin obtenu une note du tuteur inférieure à 6 et une note éliminatoire à l’épreuve écrite de l’examen de technicien-conseil qui n’ont pas permis au jury de vous attribuer le diplôme national de technicien-conseil.
Je vous dispense d’effectuer le préavis d’un mois rémunéré qui débutera à la date de présentation de la présente'.
Suivant demande du 23 mars 2011, A X a fait attraire la CAF en présence de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des Organismes de Sécurité Sociale devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, A X a demandé :
— prononcer la nullité du licenciement,
— ordonner sa réintégration au sein de la CAF,
— condamner celle-ci au paiement des salaires du jour du licenciement jusqu’à sa réintégration effective.
Subsidiairement:
— condamner l’employeur au paiement des sommes de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 312,54 euros à titre de solde de préavis et 131,25 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la CAF au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Pour sa part, la CAF a conclu au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de A X et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des Organismes de Sécurité Sociale ne s’est pas fait représenter.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 20 juin 2012, statué dans les termes suivants :
'PRONONCE la nullité du licenciement de Madame X A.
ORDONNE la réintégration de Madame X A au sein de la CAF de Moselle.
CONDAMNE la CAF de Moselle au paiement des salaires de la salariée du jour du licenciement jusqu’à sa réintégration effective, déduction faite des frais professionnels et allocations perçus dans l’intervalle.
CONDAMNE la CAF de Moselle à payer à Madame X A la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Madame X A du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la CAF de Moselle aux entiers frais et dépens.
DEBOUTE la CAF de Moselle de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise à l’organisme ASSEDIC'.
Suivant déclaration de son avocat reçue le 27 juin 2012 au greffe de la cour d’appel de Metz, la CAF a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la CAF demande à la Cour de :
'Recevoir la CAF de la Moselle en son appel.
Le dire bien-fondé.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement nº F 11/454 rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ le 20 juin 2012.
Par voie de conséquence,
Débouter Madame A X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame X à payer à la CAF de la Moselle la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens'.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, A X demande à la Cour de
'DIRE et JUGER l’appel de la CAF recevable mais mal fondée.
En conséquence,
XXX
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz en date du 20 juin 2012 dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
PRONONCER la nullité du licenciement de Madame X
ORDONNER la réintégration de Madame X et condamner la CAF de la Moselle à lui verser ses salaires depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration effective,
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER l’employeur au paiement d’une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
XXX
CONDAMNER la CAF de la Moselle à payer à Madame X la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la CAF de la Moselle aux entiers frais et dépens'.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée parvenue le 19 août 2013 à son destinataire, la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des Organismes de Sécurité Sociale n’est pas représentée.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 9 mai 2014 pour l’appelante et le 12 mai 2014 pour l’intimée, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur la nullité du licenciement
Il résulte des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et que tout acte pris en méconnaissance de cette règle est nul.
D’après l’article L 1134-1 du même code, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, au soutien de son affirmation suivant laquelle son licenciement est lié à son état de santé, A X relève tout d’abord que sa lettre de licenciement fait une référence explicite à ses arrêts de travail.
Mais il convient de relever que si la lettre de licenciement mentionne une période de congés maternité et maladie de l’intéressée, cette précision ne figure que pour rappeler la chronologie de son parcours professionnel sans que la lettre indique ou laisse entendre l’existence d’un lien entre ces congés et l’appréciation des prestations professionnelles de la salariée.
A X fait ensuite valoir que les deux salariées, dont elle-même, qui ont été licenciées pour insuffisance professionnelle en raison de l’échec à l’examen vademecaf sont celles qui ont subi les arrêts maladie les plus longs au cours de l’année de formation.
Il ressort du récapitulatif des absences pour maladie des stagiaires vademecaf du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 février 2011 qu’A X et une autre salariée sont les deux stagiaires ayant cumulé le plus grand nombre jours d’arrêts de travail pour maladie durant cette formation et la CAF ne conteste pas qu’il s’agit des deux salariées qui ont été licenciées pour insuffisance professionnelle.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats par la CAF qu’A X et cette autre salariée ont eu les notes des tuteurs les plus basses ainsi que les notes les plus basses aux épreuves blanches par rapport aux autres stagiaires ayant suivi le même cycle de formation vademecaf. Il est constant également qu’elles ont toutes deux obtenu des notes éliminatoires à l’examen vademecaf, l’ensemble de ces éléments les différenciant du restant des stagiaires pour des raisons autres que leur nombre de jours d’arrêt maladie.
En outre, la CAF prouve que des salariés ont connu un absentéisme pour maladie plus important qu’A X au cours d’une autre formation vademecaf s’étant terminée le 9 décembre 2010, soit à peu près en même temps que celle suivie par l’intéressée, et il n’est pas contesté que lesdits salariés n’ont pas pour autant été licenciés, ce qui contredit une discrimination liée à l’état de santé.
A X fait encore valoir que le 15 novembre 2010, elle a fait part au médecin du travail des reproches qui lui étaient faits par la direction au sujet de ses absences liées à son état de santé et qu’en septembre 2010, un délégué du personnel est intervenu auprès de sa formatrice pour faire cesser ces reproches.
S’agissant du délégué du personnel, Fabien Scherer, il atteste seulement qu’au début du mois de septembre 2010, A X lui a fait part de difficultés qu’elle rencontrait dans sa formation vademecaf et qu’il a pris contact avec sa formatrice pour lui indiquer que l’état de santé et les problèmes familiaux de A X méritaient une attention particulière, de même que ses rendez vous médicaux, le témoin ajoutant que la formatrice a été attentive à sa démarche mais que, de toute évidence, aucune indulgence n’a été concédée à A X.
Ainsi, il convient de constater que contrairement à ce que soutient la salariée, le témoin ne fait pas état de reproches qui auraient été adressés à cette dernière concernant des absences liées à ses problèmes de santé. En outre, Fabien Scherer n’indique pas en quoi aurait consisté l’absence d’indulgence dont A X aurait fait l’objet à la suite de son intervention, ni du reste comme il en aurait été le témoin.
S’agissant du médecin du travail, il a précisé dans un compte rendu de visite du 15 novembre 2010 que A X lui avait fait part de réflexions de sa formatrice au sujet de ses différents rendez vous médicaux.
Le médecin du travail n’a fait ainsi que retranscrire les dires de la salariée sans avoir été lui-même témoin du comportement de la formatrice à l’égard d’A X.
Ces pièces ne révèlent donc pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Enfin, A X se prévaut de ce que son insuffisance professionnelle est en lien avec son état de santé dans la mesure où, selon elle, son échec à la formation Vademecaf résulte uniquement du fait qu’elle n’a pu suivre que partiellement la formation en raison de ses absences.
Mais il y a lieu de relever d’une part que son licenciement n’est pas uniquement motivé par son échec à la formation susvisée mais aussi par des insuffisances qui auraient été constatées durant le second trimestre 2008, soit avant les absences pour maladie qu’elle a connues durant sa formation vademecaf.
Quant au fait qu’elle aurait échoué à la formation uniquement du fait de ses absences pour maladie, il s’agit d’une simple affirmation de sa part qu’elle n’étaye pas alors que le rapport de son tuteur évoque l’insuffisance du travail fourni par la salariée pendant la formation, son absence de conscience des conséquences financières de ses actes sur les dossiers traités par elle, un manque de concentration évident dans la rédaction des courriers, son absence de maîtrise des fondamentaux rédactionnels et son manque d’implication tout au long de la formation, ces éléments qu’elle ne conteste pas en eux-même étant de nature à expliquer son échec.
Dès lors, la discrimination alléguée n’apparaît pas établie. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement et en ce qu’il a, en conséquence de cette nullité, ordonné la réintégration de A X et condamné la CAF au paiement de ses salaires du jour du licenciement jusqu’à la réintégration effective, déduction faite des frais professionnels et allocations perçus dans l’intervalle.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Pour contester le licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle a fait l’objet, A X fait notamment valoir qu’il ne saurait lui être reproché de mauvais résultats professionnels dans la mesure où elle se trouvait en formation pour obtenir une qualification professionnelle, que la réussite à l’examen vademecaf n’était pas une obligation contractuelle mais ne servait qu’à passer à l’échelon supérieur de technicien conseil et, se prévalant d’une jurisprudence de la Cour de cassation, considère qu’en cas d’échec de sa part, elle devait être replacée dans l’emploi d’agent administratif qu’elle occupait antérieurement.
La CAF admet que l’échec à l’examen vademecaf ne constitue pas en lui-même un manquement à une obligation contractuelle mais n’en estime pas moins que la lettre de licenciement caractérise une insuffisance professionnelle au regard du poste d’agent vademecaf occupé par A X durant sa formation, poste exigeant selon l’avancée de la formation une progression dans les compétences devant aboutir à l’obtention du diplôme de technicien conseil, l’échec audit examen constituant selon la CAF la dernière manifestation des difficultés récurrentes rencontrées par la salariée durant sa formation.
L’insuffisance professionnelle est l’incapacité pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante.
Selon l’article 17 alinéas 1 et 2 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale, tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois.
L’article 37 de la même convention prévoit que les agents affectés dans un emploi par suite d’embauche, ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire d’une durée maximale de trois mois, exceptionnellement renouvelable une fois. A l’issue de ce stage, l’agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi.
A X a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2007 comme agent administratif polyvalent niveau 2 et a été titularisée en cette qualité le 28 février 2008.
Elle est ensuite devenue agent vademecaf.
La lettre de licenciement fait tout d’abord état d’insuffisances et de difficultés constatées en 2008 lorsque A X occupait le poste d’agent administratif polyvalent niveau 2.
Toutefois, il n’est produit aucun élément concret de nature à en attester, la CAF ne versant aux débats aucune pièce se rapportant cette période alors que la salariée soutient avoir donné entière satisfaction dans le poste d’agent administratif.
La lettre de licenciement vise ensuite l’insuffisance dont celle-ci a fait preuve durant sa formation vademecaf.
Il résulte du référentiel de l’emploi d’agent vademecaf, de celui de technicien conseil et des propres indications de la CAF que ce poste ne consiste qu’à suivre une formation en vue de l’acquisition progressive des compétences requises pour la tenue de l’emploi de technicien conseil et de l’obtention du diplôme de technicien conseil, les activités et les compétences visées dans les deux référentiels d’emploi étant les mêmes sauf à prévoir en plus dans celui d’agent vademecaf que cet agent suit la formation vademecaf et que les compétences requises le sont suivant l’avancée de la formation.
Le poste d’agent vademecaf correspond donc exclusivement à une période de formation dans le cadre d’une promotion professionnelle vers un poste de technicien conseil, la promotion sur ce poste étant subordonnée à l’obtention du diplôme de technicien conseil à l’issue de la formation en cause comprenant, selon le descriptif fourni par la CAF, des stages et des modules d’enseignement.
La convention collective susvisée ne prévoit pas de période de formation préalable au stage probatoire. Il s’ensuit dès lors que la formation vademecaf et l’emploi d’agent vademecaf correspondant ne peuvent s’analyser qu’en un stage probatoire pour le salarié dont le changement de qualification est envisagé au sens de l’article 37 précité, dont il résulte que si le stage n’est pas concluant, l’agent concerné est replacé dans son ancien emploi.
En conséquence, en l’espèce, ladite période probatoire n’ayant pas été concluante, la salariée aurait dû être replacée dans l’emploi d’agent administratif polyvalent qu’elle occupait antérieurement, étant rappelé que l’insuffisance se rapportant à la tenue de son poste d’agent administratif polyvalent qui est visée dans la lettre de licenciement n’est pas établie. Il s’ensuit que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Et en toute hypothèse, les insuffisances relevées dans la lettre de licenciement quant à la formation vademecaf ne traduisent que l’incapacité de la salariée à exercer les fonctions de technicien conseil, poste qu’elle n’occupait pas encore, de sorte que ce motif ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il y a donc lieu de dire et juger que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse.
Ayant au moins deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés, A X relève du régime prévu à l’article L 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnisation minimale correspondant aux 6 derniers mois de salaire, soit en l’espèce 10 415,20 euros au vu des bulletins de salaire de l’intéressée.
Lors de la rupture de son contrat de travail, l’intéressée était âgée de 29 ans et avait une ancienneté de 3 ans.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus à la suite de son licenciement.
Dès lors, elle ne prouve pas avoir subi un préjudice non réparé par l’indemnité minimale s’élevant à 10 415,20 euros, laquelle somme lui sera donc allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la CAF à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur le solde de préavis et les congés payés afférents
Le jugement n’étant pas critiqué en ses dispositions ayant débouté A X de ces demandes, il sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CAF, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés en cause d’appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au solde de préavis et aux congés payés afférents, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que le licenciement de A X est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle à payer à A X les sommes de :
— 10 415,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle aux dépens d’appel .
Le Greffier, le Président de Chambre,
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