Infirmation 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. sb, 23 juin 2011, n° 10/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/00850 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 23 décembre 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sas MERCEDES BENZ, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN venant |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 842/11
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Juin 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 10/00850
Décision déférée à la Cour : 23 Décembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur D Y, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Maître Vincent ISITMEZ remplacé par Maître DOYDUK, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
Sas MERCEDES BENZ, prise en la personne de son Président, non comparant
XXX
XXX
Représentée par la SCP WEMAERE – LEVEN – CONTET, avocats au barreau de COLMAR (postulant)
Représentée par Maître Charlotte DAVID de la SCP NORMAND ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN venant aux droits de la CPAM DE SELESTAT, prise en la personne de son Directeur, non comparatn
XXX
XXX
Représentée par Madame MONNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,
M. DIE, Conseiller,
Mme METTEN, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, faisant fonction
ARRET :
— avant dire droit et contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Doris DETTWEILER, f.f. de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits et procédure :
Engagé selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 18 juin 2007 au 31 août 2007 par la SAS MERCEDES BENZ en qualité d’opérateur, D Y a été victime d’un accident du travail le 26 juin 2007, alors qu’il travaillait sur une presse.
Cet accident a provoqué un écrasement de la main droite et l’amputation de deux doigts.
Ses blessures ont été consolidées le 26 décembre 2007.
Le 18 octobre 2007, M. Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement rendu le 23 décembre 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a débouté M. Y de sa demande, après avoir écarté la présomption de faute inexcusable et avoir dit que l’employeur, qui avait conscience du danger encouru par le salarié avait pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ce jugement a été notifié à M. Y le 14 janvier 2010, lequel en a interjeté appel le 4 février 2010.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 18 mars 2011, M. Y demande que la Cour dise et juge que l’employeur a commis une faute inexcusable se trouvant à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2007, fixe au maximum la majoration de la rente accident du travail, lui alloue une provision de 5000 euros, ordonne une expertise médicale aux fins de fixer son préjudice personnel, la décision à intervenir étant opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
Un montant de 3000 euros est sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il invoque tout d’abord la présomption de faute inexcusable de l’employeur prévue par l’article L.4154-3 du Code du Travail, en raison du fait qu’étant salarié sous contrat de travail à durée déterminée, et affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, il aurait du bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
Or, les consignes orales qu’il a reçues n’étaient ni claires ni suffisantes pour le prémunir contre les risques particuliers présentés par la presse dont il devait se servir.
On ne lui a pas indiqué la conduite à tenir au cas où une pièce se coincerait dans la machine.
La circonstance que l’enquête réalisée par l’inspection du travail ait conclu à la conformité de l’installation de la presse aux règles de sécurité ne constitue en rien une preuve de ce que l’employeur a respecté son obligation de former un salarié sous contrat de travail à durée déterminée.
De même, la circonstance du classement sans suite de la plainte qu’il a déposée par le Procureur de la République ne saurait à elle seule permettre à la Cour de céans d’écarter la présomption de faute inexcusable.
La présomption de faute inexcusable s’applique même en l’absence de liste de poste présentant des risques.
A titre subsidiaire il fait valoir que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
En effet, l’employeur n’a pris aucune mesure pour le préserver du danger présenté par la machine, alors qu’une expertise effectuée deux mois avant l’accident a révélé le mauvais état des portillons de protection gauche et droit, et que ceux-ci n’ont pas été modifiés.
Le système de protection mobile manuel n’était pas conforme aux normes de sécurité.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 16 décembre 2010, la société MERCEDES BENZ demande que la Cour confirme le jugement entrepris et condamne M. Y au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que la présomption de faute inexcusable doit être écartée.
En effet, M. Y ne démontre pas avoir été affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
Le poste qui était occupé par M. Y ne figure pas sur la liste des postes à risque.
Aucun manquement à la sécurité ne peut être reproché à l’employeur.
Tant le rapport de l’APAVE que l’enquête du CHSCT ne révèlent pas de tels manquements.
Le salarié n’a pas alerté l’employeur d’une quelconque situation de travail présentant un danger grave et immédiat.
M. Y a reçu les consignes de sécurité relatives à la presse qu’il devait utiliser. Il avait déjà eu l’occasion de travailler sur ce type de machines.
Il a clairement été prévenu qu’en cas de dysfonctionnement, il devait obligatoirement et automatiquement prévenir un responsable.
En introduisant ses doigts dans la presse pour décoincer lui même la pièce bloquée dans la machine et sans avertir un responsable du problème rencontré, M. Y s’est clairement soustrait aux règles de sécurité qui lui ont été clairement fournies.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 8 juin 2010, la CPAM du Bas-Rhin s’en remet à la sagesse de la Cour sur la faute inexcusable de l’employeur.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l’avis d’audience à la DRASS ;
I) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La Cour rappelle qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accident du travail, que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
D’autre part, l’article L.4154-3 du Code du Travail, dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 .
En l’espèce, il est constant que M. D Y a été engagé par la société MERCEDES BENZ (site de Moslheim) selon contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2007, pour la période du 18 juin 2007 au 31 août 2007 en qualité d’opérateur 2e échelon coefficient 170 et affecté à l’atelier STP Directs.
Le 26 juin 2007, vers 13h20 M. D Y a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
Alors qu’il travaillait à l’Atelier 2 STP sur une presse à découper et suite à un incident, voulait débloquer une pièce métallique coincée, il introduisait un doigt de la main droite tout en actionnant la commande de la machine et était gravement blessé.
Selon certificat médical établi le 6 juillet 2007 par le Professeur LIVERNEAUX de SOS Main unité de la chirurgie de la main, il a été opéré le jour même de l’accident et présentait :
— au niveau de l’index : une amputation complète trans-P3 très contuse avec un bout distal non replantable, et avec un bout proximal très contus qui a été traité par régularisation trans-P2 avec un resurfaçage du moignon par le lambeau cutané proximal restant.
— au niveau du majeur : une amputation trans-IPD très contuse avec un bout distal non replantable et un bout proximal très contus.
Au niveau de l’annulaire : une plaie pulpaire contuse avec un écrasement de P3 qui a été traitée par parage.
Son état était consolidé le 26 décembre 2007, et une rente accident du travail lui était notifiée le 28 mai 2008 avec effet au 27 décembre 2007, au taux d’incapacité permanente de 14%.
Contrairement à l’opinion des premiers juges, la présomption de faute inexcusable établie par l’article L.4154-3 du Code du Travail doit être retenue, les conditions de celle-ci étant réunies.
M. Y était salarié sous contrat de travail à durée déterminée.
Il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Le seul fait que la presse WEINGARTEN ER.100 n° 806637 sur laquelle M. Y travaillait au moment de l’accident portait une plaque mentionnant en gros caractères 'RISQUE D’AMPUTATION’ démontre que cet équipement présentait un risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
D’autre part, M. Y n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du Code du Travail.
En effet, il ressort de la déclaration de M. Z X, régleur sur presse, que ce dernier avait uniquement fait une démonstration du fonctionnement de la presse.
M. Y a lui même déclaré qu’il n’a pas suivi une formation concernant les règles de sécurité mais, a reçu un 'briefing’ dès qu’il est entré dans l’entreprise.
Il a confirmé que M. X lui avait fait une démonstration mais ne lui avait pas donné la manière d’opérer si une pièce se coinçait.
Il a ajouté qu’il n’avait pas été assez suivi par un responsable.
En tout état de cause l’employeur ne renverse pas la présomption de faute inexcusable en rapportant la preuve que M. Y a reçu une formation renforcée à la sécurité.
On lui a sans doute donné une information, mais celle-ci n’est pas suffisante pour constituer une formation renforcée à la sécurité.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, le procès-verbal de transport établi le 27 juin 2007, soit le lendemain de l’accident du travail mentionne qu’il n’y a aucune sécurité concernant la pédale. Un coup de pied accidentel sur cette pédale actionne immédiatement la presse.
Dans son rapport suite à sa visite du 27 juin 2007, l’inspecteur du travail a constaté que la presse à l’origine de l’accident présentait des signes de vétusté et de non conformité et que les constats effectués mettent en évidence l’existence de dérives en matière de sécurité du travail.
Le fait qu’il y ait absence de liste de postes présentant des risques importe peu alors que d’évidence la plaque 'Risque d’amputation’ démontre le caractère à risque de la presse sur laquelle travaillait le salarié lors de l’accident.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris et de dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
Il convient de fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail attribuée à M. Y le 28 mai 2008, et l’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son préjudice personnel.
Il convient également de faire droit à la demande de provision et de fixer celle-ci à la somme de 5000 euros.
Il n’est pas non plus inéquitable de fixer l’indemnité due pour frais irrépétibles à la somme de 1000 euros.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM du Bas-Rhin
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt avant dire droit et contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit et juge que la société MERCEDES BENZ SAS a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. D Y a été victime le 26 juin 2007.
En conséquence :
Ordonne la majoration de la rente accident du travail de M. Y au taux maximum.
Ordonne une expertise médicale de M. D Y aux fins de déterminer :
— le préjudice causé à la victime par les souffrances physiques et morales :
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
Désigne à cette fin :
— le Docteur B C, chirurgien chef,
XXX – XXX
XXX
(Tél. 03.88.06.30.97).
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents d’ordre médical et interroger toute personne ;
Dit que l’expert devra remettre son rapport dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de sa mission.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM du Bas-Rhin qui en assurera le recouvrement auprès de l’employeur ;
Fixe la provision allouée à M. Y à 5000 euros (cinq mille) ;
Dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l’avance de la provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
Fixe à 1000 euros (mille) l’indemnité pour frais irrépétibles, dont la CPAM fera l’avance et en récupérera le montant après de l’employeur.
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
Jeudi 19 janvier 2012 à XXX
Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris DETTWEILER, f.f. de Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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