Désistement 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 sept. 2012, n° 12/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00316 |
Texte intégral
.
11/09/2012
ARRÊT N°12/316
N°RG: 10/05544
Décision du Tribunal de Grande instance
de Toulouse du 07/09/10
NICOLAS
pl
Y Z
C/
A B
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté de Me Y CASAMIAN (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY (avocat au barreau de TOULOUSE)
assisté de la SCP TRAMINI (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. X, greffier de chambre.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2010 le tribunal de grande instance de TOULOUSE, saisi par Y Z d’une demande en paiement d’une somme de 14.133,70€, correspondant à des encours d’assurances vie et à un rappel de production de 2007 dans le cadre d’un contrat de cession de gré à gré de droits de créances afférents à un portefeuille d’agent général d’assurances, et de 1.196€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre d’A B a débouté Y Z de toutes ses demandes, a débouté A B de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et a condamné Y Z à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 1.500€ et aux dépens.
Y Z a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2010.
Il a déposé le 30 mai 2012 des conclusions de désistement, se référant à une transaction prévoyant que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A B a conclu le 1er juin 2012 en déclarant accepter le désistement et renoncer à toute demande complémentaire.
S U R Q U O I
Le désistement pur et simple de l’appelant est accepté et l’intimée a renoncé à son appel incident.
Il sera donc déclaré parfait et emportera acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' DONNE ACTE à Y Z de son désistement;
' Le DECLARE parfait et CONSTATE le dessaisissement de la cour, la décision déférée devant être exécutée en ses forme et teneur;
' DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
Martine X Philippe LEGRAS
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