Confirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 déc. 2014, n° 14/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00234 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 8 novembre 2013, N° OPP13-0372 |
Texte intégral
Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2014
(n°14/234, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire A : 14/04757
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Novembre 2013 -Institut National de la Propriété Industrielle- RG n° OPP13-0372
XXX
XXX
Société de droit italien
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Élisant domicile chez Me Julien FRENEAUX,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P390
Assistée de Me Viviane AZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur Z A DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
XXX
XXX
Représenté par Mme Caroline LEPELTIER, Chargée de mission, en vertu d’un pouvoir A en date du 15 juin 2014.
APPELÉE EN CAUSE :
XXX
prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Emmanuel BOUTTIER de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme X Y, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat A, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu la décision du 8 novembre 2013, par laquelle Z A de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition n°13-0372 formée le 30 janvier 2013 par la société de droit italien THUN SPA (ci-après dite THUN) à l’enregistrement de la marque déposée par la société MLV CREATION (ci-après dite MLV) le 7 novembre 2012,
Vu le recours formé le 10 février 2014 par la société THUN,
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 7 mars 2014,
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 27 mai 2014,
Vu le mémoire récapitulatif au soutien du recours déposé par la société THUN, requérante, les 16 juin et 17 octobre 2014,
Vu les conclusions de la société MLV, appelée en cause, déposées le 14 octobre 2014,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
SUR CE,
Considérant que la société THUN est titulaire de la marque communautaire figurative ainsi
représentée
consistant, selon sa description, > déposée, en rouge 'PANTONE N. 1925" et blanc, le 27 septembre 2012, et enregistrée sous le numéro 011222213, pour désigner notamment, en classes 18, 24 et 25, les produits suivants :
XXX, Sacs à poignées, Sacs à dos; Portefeuilles, porte-documents; Porte-monnaie, Porte-téléphones portables, Trousses, Agendas, Pochette; XXX ET EN SIMILICUIR; Parapluies; Sacs et sacs à main en tissu et en toile. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Tissus de décoration, accessoires en tissu pour la table et la maison. Vêtements, chaussures, chapellerie>> ;
Considérant que la société MLV a demandé l’enregistrement de la marque 'THEN', selon dépôt n° 12 3 955 157 du 22 octobre 2012, en classes 18, 24 et 25, pour les produits suivants :
> ;
Considérant que Z de l’INPI ayant rejeté, le 8 novembre 2013, son opposition à l’enregistrement de cette marque, en ce qui concerne les produits susvisés, la société THUN a formé recours à l’encontre de cette décision, qui a retenu que certains de ces produits n’étaient pas similaires ou complémentaires, et que le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure invoquée ;
Considérant que le recours porte sur la comparaison des produits, la société THUN estimant qu’ils sont tous identiques ou similaires, ainsi que sur la comparaison des signes ;
Sur la comparaison des produits
Considérant que les comparaisons entre respectivement les Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux>> et fouets et sellerie; colliers ou habits pour animaux>> de la demande d’enregistrement, et les Vêtements en imitations du cuir ; Vêtements en cuir>> et >(également désignés en classe 25) de la marque antérieure, ne sauraient être appréciées dans le cadre du présent recours, dénué d’effet dévolutif, dès lors qu’elles n’ont pas été invoquées durant la procédure d’opposition ;
Considérant qu’il sera rappelé que les > de la demande d’enregistrement, appréciés tels quels, constituent des produits bruts destinés à être transformés et travaillés, et ne peuvent être rattachés fonctionnellement par le consommateur à la même origine que des produits finis, très divers, confectionnés dans ces matières et directement utilisables ; qu’il s’en infère que les produits précités de la demande d’enregistrement ne sauraient présenter un lien de complémentarité suffisant pour être tenus pour similaires aux XXX, Sacs à poignées, Sacs à dos; Portefeuilles, porte-documents; Porte-monnaie, Porte-téléphones portables, Trousses, Agendas, Pochette; XXX ET EN SIMILICUIR>> de la marque antérieure ;
Considérant que, de même, les cannes>> de la demande d’enregistrement présentent des nature, destination ou utilisation différentes des > de la marque antérieure ; qu’en effet si ces derniers peuvent être commercialisés dans les mêmes magasins ou entreprises, et être utilisés pour la marche par temps sec lorsqu’ils adoptent une forme proche de celle d’une canne, ils ne sauraient servir de canne par temps de pluie sauf à les priver de leur fonction première de protection de la pluie ; qu’une canne, qui répond à un besoin spécifique propre (l’aide à la marche), ne saurait assurer ne saurait assurer les mêmes fonctions qu’un parapluie et les points de similarité entre ces produits sont insuffisants pour générer entre eux un risque de confusion ;
Considérant, enfin, que les fouets et sellerie; colliers ou habits pour animaux>> de la demande d’enregistrement, qui concernent des instruments, équipements constitués d’une selle et d’un harnais pour chevaux, ainsi que des accessoires définis (colliers ou habits) pour animaux, sont distincts des > de la marque antérieure, qui constituent des contenants destinés à recevoir des affaires afin de les transporter, s’agissant de gros sacs à vocation utilitaire ; qu’il sera observé que si des sacoches peuvent équiper notamment un cheval elles sont généralement transportées par une personne et peuvent équiper des moyens de transport sans rapport avec les animaux ; que le lien de complémentarité avec la sellerie est ainsi trop ténu pour qu’il soit admis qu’il s’agit de produits similaires alors que les droits du titulaire d’une marque doivent être interprétés strictement ;
Considérant que le consommateur d’attention moyenne ne saurait ainsi être tenté de confondre les produits non identiques, régulièrement invoqués dans le cadre du présent recours, dont la décision statuant sur l’opposition n’a pas admis la similarité ou la complémentarité ;
Sur la comparaison des signes
Considérant que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; qu’il n’est pas contesté que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;
Que la société THUN reproche à la décision critiquée d’avoir rejeté tout risque de confusion malgré, selon elle, des similitudes importantes entres les éléments dominants 'THEN’ et 'THUN', et un caractère faiblement distinctif ou secondaire de l’élément 'Donna’ ;
Considérant que, certes, ce terme second de la marque antérieure est évocateur, même pour le public français, et s’avère inscrit en plus petits caractères que le terme premier 'THUN’ de pure fantaisie ;
Mais considérant que visuellement, la similitude tient à la reprise dans la demande d’enregistrement d’un terme , 'THEN', composé de 4 lettres de trois consonnes placées dans le même ordre, seule la troisième lettre 'E’ (et non 'U'), qui constitue l’unique voyelle, différant du terme d’attaque de quatre lettres 'THUN’ de la marque antérieure 'THUN Donna’ ; que cependant cette impression de proximité est au plan visuel totalement occultée par la présentation graphique particulière du signe antérieur dans son ensemble, qui retient l’attention et est totalement inexistante dans le signe de la demande d’enregistrement ; qu’en effet ce dernier est constitué d’un terme unique banalement représenté en capitales d’imprimerie noires alors que l’élément verbal de la marque antérieure, composé de deux termes en lettres blanches, est placé dans la moitié inférieure d’un grand carré à fond rouge qui attire immédiatement l’oeil, tout comme le contraste de couleurs et la représentation du terme 'THUN’ écrit en grandes lettres d’imprimerie souligné par une ligne dans laquelle s’insère l’initiale du terme second 'Donna’ de taille moindre, situé en dessous de cette ligne, apparaissant apposé de manière manuscrite en italique et décalé sur la droite à la manière d’une signature, le tout constituant un ensemble qui visuellement ne saurait être dissocié ;
Considérant que, phonétiquement, les sonorités d’attaque sont totalement différentes à raison de la substitution de la lettre 'E’ à la lettre 'U', la demande d’enregistrement 'THEN’ pouvant se prononcer, à l’anglaise 'zèn’ (le public connaissant généralement la prononciation du 'th’ anglais), ou 'ten', tandis que le mot’THUN’ de la marque antérieure se prononcera alors 'zun', ou 'tun', voire 'tune’ ou 'toune’ si le consommateur comprend qu’il s’agit d’une marque italienne à raison de l’adjonction du mot second 'Donna’ ; que la différence de prononciation est accentuée par le fait que la marque antérieure est composée d’une expression plus longue comportant deux mots 'THUN Donna', et dont le terme second est très rythmé ' Do Na', chacune de ses deux syllabes comportant en finale une voyelle à la sonorité ouverte, scandant notablement la prononciation globale du signe ; que l’oreille n’associera ainsi nullement les signes en cause ;
Considérant qu’intellectuellement, à supposer que le consommateur français ne puisse spontanément comprendre le terme de la demande d’enregistrement comme étant un mot anglais signifiant 'alors', il le percevra, à l’instar du mot 'THUN', comme dénué de sens mais néanmoins distinct de ce dernier terme comme ne se lisant et ne se prononçant pas de la même manière ; qu’au surplus, conceptuellement, il retiendra que le court signe de la demande d’enregistrement n’est associé à aucune évocation, alors qu’il percevra facilement que dans la marque antérieure 'THUN Donna’ le terme second signifie 'femme’ ou évoque un nom, l’incitant à percevoir ce signe comme un tout, le terme second paraissant qualifier le terme premier, étant ajouté qu’il n’est nullement démontré que le signe 'THUN’ soit réputé en France ;
Considérant, en définitive, que le signe contesté 'THEN’ ne saurait constituer l’imitation de la marque antérieure 'THUN Donna’ et, même si la majorité des produits désignés sont identiques ou similaires, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux signes dans l’esprit du public, étant rappelé que leurs conditions effectives d’utilisation sont indifférentes dans le cadre de la présente procédure ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le recours de la société THUN à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI, qui a estimé que le signe contesté pouvait être adopté comme marque, sans porter atteinte à ses droits antérieurs sur la marque complexe 'THUN Donna', ne peut qu’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Rejette le recours formé par la société THUN SPA à l’encontre de la décision du directeur A de l’Institut national de la propriété industrielle du 8 novembre 2013 sur l’opposition 13-0372 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article700 du Code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur A de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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