Confirmation 10 avril 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 avr. 2012, n° 10/05759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05759 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 juin 2010, N° 2008F2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FORETS ET SCIAGES COMTOIS, S.A. AVIVA ASSURANCES c/ S.A.S. RECTIPHASE, SAS AREVA T & D |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre
XXX
ARRET N° Code nac : 58E
contradictoire
DU 10 AVRIL 2012
R.G. N° 10/05759
AFFAIRE :
S.A. Y ASSURANCES
…
C/
Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE venant aux droits et actions de S.A. AREVA T & D suite à la vente de cette dernière en date du 7 juin 2010
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2008F2014
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Emmanuel JULLIEN,
SCP BOMMART MINAULT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :
S.A. Y ASSURANCES ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
S.A.R.L. FORETS ET SCIAGES COMTOIS ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1047975
Rep/assistant : Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS (C.0536).
APPELANTES
****************
Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE venant aux droits et actions de S.A. AREVA T & D suite à la vente de cette dernière en date du 7 juin 2010, RCS NANTERRE 511 746 356 (AARPI JRF AVOCATS) ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Emmanuel JULLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20101136
rep/assistant : Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS (P.525)
S.A.S. RECTIPHASE, venant aux droits de la société VARILEC, anciennement dénommée SE 2007 C et venant aux droits de la SAS RECTIPHASE par suite d’un apport partiel d’actif de 'la branche d’activité complète et autonome de fabrication et commerce des condensateurs électriques et plus généralement de tous appareils’ par décision de l’associé unique du 31 décembre 2009, venant elle-même aux droits de la société VARILEC à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique selon décision du 23 novembre 2009. Ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ET APPELANTE INCIDEMMENT
Rep/assistant : la SCP BOMMART MINAULT, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00038762.
Rep/assistant : Me Alexandra BERBETT du cabinet de Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS (P.369).
INTIMEES
*************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
Délibéré du 03 Avril 2012, prorogé au 10 Avril 2012, après avis aux avocats le 03 Avril 2012
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2006, un incendie s’est produit dans un poste de transformation haute tension / basse tension alimentant une scierie exploitée par la société Forêts et Sciages Comtois (FSC), assurée auprès de la société Y Assurances (Y).
Le poste avait été mis en place en mai 2003 par la société Alstom aux droits de laquelle s’est trouvée la société Areva T & D puis la société Schneider Electric Energy France (Schneider) et mis en service par FSC.
Un procès-verbal a été dressé le 12 juillet 2006 par huissier de justice.
Le 7 septembre 2006, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l’incendie en présence du responsable technique de la société Forêts et Sciages Comtois, de l’expert de la société Areva et d’un expert désigné par l’assureur de la société Schneider.
Ce procès-verbal dispose : « A la date indiquée, un incendie a pris naissance dans le poste au droit de la batterie de condensateur ».
La société Y a réglé la somme totale de 101.577 €, suivant quittance datée du 16 mars 2007, laissant à la charge de son assurée une franchise de 4.840 €.
Le 23 avril 2008, Y a assigné Areva T & D devant le tribunal de commerce de Nanterre, tant sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux que sur le fondement contractuel pour manquement à l’obligation de sécurité ; FSC est intervenue volontairement à la procédure. Areva a sollicité la garantie de la société Varilec aux droits de laquelle vient désormais la société Rectiphase.
Par jugement rendu le 2 juin 2010, le tribunal a dit recevable l’assignation d’Y et FSC, les a déboutées de toutes leurs demandes, les a condamnées in solidum aux dépens.
Y et FSC ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2011, la société Compagnie Y Assurances et la société Forêts et Sciages Comtois demandent à la cour, outre dire et juger, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— déclarer Y recevable et bien fondée en son recours subrogatoire, de déclarer nulle et de nul effet la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Schneider Electric Energy France,
— condamner in solidum la société Schneider Electric Energy France venant aux droits de la société Areva T & D et la société Rectiphase venant aux droits de la société Varilec à payer à
à la société Y Assurances la somme en principal de 101.577 euros avec intérêts de droit à compter de la quittance subrogative et, subsidiairement, à compter du 2 juillet 2007, date de la première mise en demeure,
à la société Forêts et Sciages Comtois la somme de 4.840 euros au titre de la franchise restée à sa charge avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance,
— débouter les sociétés intimées de toutes demandes,
— condamner in solidum la société Schneider Electric Energy France venant aux droits de la société Areva T&D et la société Recthipase venant aux droits de la société Varilec à payer à la société Y Assurances une indemnité d’un montant de 10.000 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2011, la société Schneider Electric Energy France venant aux droits de la société Areva T & D, demande à la cour, outre dire et juger, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tant que de besoin, débouter les appelantes de toutes leurs demandes tant sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil que sur le fondement des articles 1147 ou encore 1134 et 1135 du code civil,
— subsidiairement, déclarer irrecevables les appelantes en leur action en garantie des vices cachés,
— plus subsidiairement, dire qu’elle ne pourra être tenue au-delà d’une somme de 40.000 € en application des clauses limitatives de garantie résultant de ses conditions générales de vente,
— la déclarer recevable en son action en garantie à l’encontre de la société Varilec sur le fondement de l’article 1386-7 du code civil, débouter la société Varilec de toutes ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la société Rectiphase venant aux droits de la société Varilec est solidairement responsable de la société Areva T & D,
— condamner la société Y Assurances, la société Forêts et Sciages Comtois et/ou la société Rectiphase au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2011, la société Rectiphase venant aux droits de la société Varilec demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la société Y Assurances recevable en ses actions et demandes, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau de :
— à titre principal, déclarer la société Y Assurances radicalement irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Areva T&D,
— à titre subsidiaire, débouter purement et simplement les sociétés Y Assurances et Forets et Sciages Comtois de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et, ce faisant, la société Areva T&D de l’intégralité de ses demandes de condamnations visant la société Rectiphase,
— à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devrait considérer que les demandes des sociétés Y Assurances et Forets et Sciages Comtois étaient bien fondées et que la garantie de la société Rectiphase strictement limitée au coût de remplacement de la batterie de condensateurs estimée défectueuse ait vocation à recevoir application, condamner la société Areva T&D, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à la garantir contre toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre que cela soit solidairement ou non avec la société Areva T&D, et ce, au-delà du prix de sa batterie de condensateurs de 1.500 € H.T, soit 1.794 € TTC,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les demandes des sociétés Y Assurances et Forets et Sciages Comtois étaient bien fondées, condamner la société Areva T&D avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre que cela soit solidairement ou non avec la société Areva T&D,
— en toute hypothèse, condamner la (les) partie (s) succombante (s) à lui payer la somme de 10.000 € H.T au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 janvier 2012.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes d’Y
Rectiphase soutient qu’Y est irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre d’Areva au motif qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de l’assurée dès lors qu’elle ne produit que la quittance laquelle n’apporte pas la preuve du paiement effectif.
Conformément à l’article L.121-12 du code des assurances, applicable en matière d’assurances de dommages, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, Y produit la quittance de paiement d’indemnité avec acompte, signée par FSC, qui reconnaît avoir reçu la somme de 66.577 € formant avec celle de 35.000 € versée à titre d’acompte, la somme de 101.577 €, montant de l’indemnité, suite du sinistre incendie survenu le 30/06/2006.
Cette quittance, sauf à prouver qu’elle serait un faux, ce que Rectiphase ne soutient pas, a fortiori ne démontre pas, alors qu’au surplus FSC est intervenant volontaire à la procédure et ne sollicite que le paiement de la franchise restée à sa charge, établit qu’Y a payé l’indemnité à son assurée.
Rectiphase soutient encore qu’il n’est pas justifié que cette indemnité aurait été payée en exécution des obligations contractuelles de garantie de l’assureur eu égard à la confusion entretenue entre les différentes polices versées aux débats.
Cependant, Y produit les conditions générales de la police multirisque entreprise, les conventions spéciales de la police multirisque industrielle dommages aux biens ainsi que les conditions particulières multirisque industrielle du contrat n° 73844997 dont le souscripteur est FSC. Ce numéro de contrat est celui qui figure sur la quittance signée par FSC, peu important dès lors que dans des écritures antérieures aux dernières conclusions, Y ait visé par erreur un autre numéro de contrat.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que sont garantis les dommages aux biens (bâtiments, matériels, marchandises, engins de manutention) de FSC résultant de l’incendie et événements annexes (incendie, chute de la foudre, explosions ou implosions, dommages d’ordre électrique) ainsi que les pertes d’exploitation après incendie et risques annexes.
Il est justifié que les installations électriques de FSC ont fait l’objet des vérifications périodiques obligatoires Q19 le 9 décembre 2005 et Q4 le 15 décembre 2005 ainsi que du mode de calcul de la franchise applicable.
Il est ainsi démontré que l’indemnité a été payée en exécution des obligations contractuelles d’Y.
En vertu de l’article L. 121-12 précité, Y est donc subrogée, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assurée contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Y est donc recevable en ses demandes.
Sur les demandes d’Y et FSC sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
Y et FSC sollicitent en premier lieu la condamnation de Schneider et de Rectiphase sur le fondement des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil au titre de la responsabilité incombant de plein droit aux producteurs, aucune des causes d’exonération de l’article 1386-11 du même code n’étant susceptible d’être invoquée.
Elles soutiennent qu’il résulte des opérations d’expertise contradictoire que l’incendie a pris naissance dans le poste de transformation au niveau de la batterie de condensateur, que la défectuosité du poste est caractérisée et, partant, la responsabilité d’Areva.
Elle fait valoir que la société AREVA T&D qui prétend que le départ de l’incendie dans le poste aurait été provoqué par des surtensions atmosphériques, reconnaît ainsi que le poste de livraison par elle fourni et installé était bien défectueux, puisqu’il n’offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, s’agissant d’un poste d’alimentation électrique, lequel, par nature, est soumis aux surtensions atmosphériques et a pour fonction de neutraliser précisément tout incident susceptible d’en résulter.
Par ailleurs, l’affirmation, au demeurant non démontrée, opposée par la société AREVA T&D -relative à un prétendu phénomène de foudre- ne constitue en aucun cas une cause d’exonération de responsabilité du producteur d’un produit défectueux. Elle rappelle que selon la jurisprudence, si la victime a la charge de rapporter la triple preuve du fait du produit, du dommage et du lien de causalité, elle n’est pas tenue de prouver l’origine de l’absence de sécurité du produit et que le dommage dont la cause est inconnue reste à la charge du producteur.
A titre surabondant, elle verse aux débats la note technique de M. X du 9 octobre 2008 de laquelle il résulte, selon une analyse technique rigoureuse, que seul un défaut interne à la batterie du condensateur peut expliquer le sinistre et invoque la lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue de Varilec en août 2010 dans laquelle celle-ci rappelle des produits après avoir identifié un problème potentiel sur les installations intégrant des condensateurs basse tension mettant le feu à l’intérieur de l’enceinte.
En outre, elles sont fondées à invoquer le manquement à l’obligation de conseil et d’information tant d’Areva que de Varilec qui n’ont pas fait à FSC les mises en garde qui s’imposaient concernant les opérations de contrôle et de maintenance.
Areva réplique que sa responsabilité ne peut être recherchée sur ce fondement au motif que les appelantes n’établissent pas l’existence d’un dommage à un bien autre que le produit prétendument défectueux lui-même dont la réparation est exclue par ce régime de responsabilité qui n’a donc pas vocation à s’appliquer, qu’il n’est pas apporté la preuve qui incombe aux appelantes d’un défaut du produit et d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage, que le procès-verbal de constatations qui est produit ne reconnaît ni l’existence d’un défaut du produit, ni d’un lien de causalité. Elle ajoute qu’il résulte des investigations effectuées que des surtensions atmosphériques consécutives à des phénomène de foudre sont à l’origine de l’incendie.
Elle soutient que ces surtensions atmosphériques sont des éléments extérieurs et ne rapportent pas la preuve d’un défaut, que la note technique établie unilatéralement ne constitue pas la preuve d’un défaut de sécurité et que rien n’explique qu’Y ait fait l’économie d’une expertise judiciaire.
Elle conteste le manquement à une obligation de conseil en faisant valoir que les notices techniques sont systématiquement jointes lors de la livraison des postes de transformation et que FSC ne justifie pas de la bonne exécution des prestations de maintenance annuelle préconisées dans les notices techniques d’Areva.
Rectiphase soutient que la preuve n’est pas apportée par la victime de l’existence d’un dommage, d’un défaut de sécurité et du lien de causalité entre ce défaut et ce dommage, que l’origine de l’incendie n’est pas déterminée et qu’aucune certitude n’existe sur ce point, que le rapport unilatéral et non contradictoire établi deux ans après le sinistre, par un expert d’assurance, mandaté par un assureur, ne peut apporter quelque certitude alors que dès le départ, les investigations ont mis en évidence l’existence de surtensions atmosphériques consécutives à des phénomène de foudre sur le réseau EDF, se référant sur ce point aux développements d’Areva, qu’il ne peut être tiré aucun argument du courrier daté du 31 août 2010 qui concerne les batteries de condensateurs fabriqués à compter de 2004.
Rectiphase ajoute que dans le cas d’un poste de transformation, l’attente légitime de sécurité à laquelle on peut s’attendre est inversement proportionnelle à son danger potentiel, que ces matériels doivent faire l’objet d’opérations de contrôle et de maintenance, qu’en l’absence d’expertise judiciaire, il n’est pas établi l’existence d’un défaut interne affectant la batterie de condensateurs.
Elle fait valoir qu’il résulte du procès-verbal de constatations du 7 septembre 2006 que les parties ont estimé que les origines et cause de l’incendie demeuraient inconnues en l’espèce et qu’elles ne sont pas parvenues à un consensus et la note technique produite par Y dénature les propos de ce procès-verbal.
*
En vertu des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, le producteur est responsable de plein droit envers les victimes de dommages dus à un défaut de sécurité des produits qu’il a mis en circulation.
Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Pour la mise en jeu de cette responsabilité de plein droit, la victime doit, en application de l’article 1386-9 du code civil, prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
L’existence du dommage n’est pas contestée. Le procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2012 suffit à apporter la preuve du dommage.
Les appelantes versent également aux débats le rapport d’expertise définitif établi par l’expert d’Y ayant assisté aux opérations de constatations sur place et le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre signé le 7 septembre 2006 en présence de l’ensemble des experts désignés par les parties concernées par le sinistre.
Il résulte de ces pièces qu’après le sinistre, toutes les parties au litige se sont réunies sur place, représentées par les experts qu’elles ont désignés, et que malgré deux réunions tenues les 26 juillet et 7 septembre 2006, elles n’ont pas réussies à s’entendre sur les causes et origines du sinistre.
Cependant, le seul point sur lequel elles sont parvenues lors de la réunion amiable et contradictoire du 7 septembre 2006 à un accord tient dans la constatation suivante :
« à la date indiquée, un incendie a pris naissance dans le poste au droit de la batterie de condensateur ».
Cet élément objectif qui a donc été admis par les parties en présence est relatif au lieu de départ de l’incendie, corroboré en cela par les constatations de l’huissier de justice et par les clichés photographiques joints à son constat qui montrent que l’armoire de condensateurs a été totalement détruite par l’incendie.
Il ne fait pas de doute et il n’est d’ailleurs contesté par aucune partie à l’instance que les dommages matériels causés aux autres matériels tels que cellules moyennes tensions, comptage EDF et disjoncteur, ainsi qu’aux autres éléments du poste d’alimentation et de transformation qui sont visibles sur les clichés photographiques, sont le fait de la batterie de condensateurs qui a pris feu, l’incendie s’étant ensuite communiqué aux autres composants.
Cette seule constatation suffit à établir comme le soutiennent les appelantes le fait du produit, à savoir la batterie de condensateurs, dans le dommage.
Cependant, il appartient aux appelantes de prouver la défectuosité du produit conformément aux dispositions de l’article 1386-4 du code civil, laquelle s’entend donc d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre.
La simple implication d’un produit ne suffit pas à établir son défaut au sens des dispositions précitées.
En l’espèce, comme le fait à juste titre observer Rectiphase venant aux droits de Varilec, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre pour un poste de livraison d’électricité et de transformation haute tension/basse tension, et partant pour les différents éléments qui le composent comme l’armoire de condensateurs, matériels qui ne sont pas destinés à des consommateurs et au grand public mais à des professionnels, pour les besoins de leur activité industrielle, est considérablement diminuée par le danger inhérent à toute installation électrique de ce type dans laquelle circule de l’électricité à fortes valeurs de tension et d’intensité, danger dont attestent toute la documentation technique produite et les nombreux contrôles obligatoires auxquels sont soumises ces installations.
A cet égard, la note de Saretec en date du 9 octobre 2008 dont se prévalent les appelantes fait état de la fréquence importante de ce type de sinistre. Elle relève notamment que les incendies de poste de transformations contenant des batteries de condensateurs électrochimiques sont fréquents, compte tenu de la nature électrochimique des condensateurs, tout en observant qu’il n’existe aucune obligation de les mettre à l’extérieur du poste de transformation.
Dès lors, peu important que les causes exactes du dommage soient connues, que l’incendie résulte ou non d’une surtension liée à un phénomène de foudre, FSC qui avait besoin pour l’exploitation de son activité de sciage, des matériels produits tant par Varilec que par Areva (Alstom) composant l’ensemble installé en mai 2003 et qui présentaient un danger objectif élevé et scientifiquement connu, ne pouvait raisonnablement attendre un niveau de sécurité excluant tout risque d’incendie dans la batterie de condensateurs produit par Varilec et de façon générale dans le poste produit par Areva.
Il est ajouté par la note Saretec que pour limiter les risques d’incendies (notamment suite à des défauts internes), des systèmes de dépressurisation ont été rajoutés au niveau des condensateurs : en cas de défaut interne au condensateur, le système de dépressurisation permet l’arrêt du fonctionnement du condensateur ; la pression interne soulève un disque métallique, ce qui met en court-circuit le fusible interne, d’où un arrêt de fonctionnement du condensateur.
S’agissant de dispositifs internes de sécurité récemment mis en oeuvre, dont il n’est pas prétendu que la batterie de condensateurs produite par Varilec en 2003 était équipée ou aurait dû être équipée en raison de normes de sécurité plus sévères, le produit Varilec en cause ne peut en tout cas être considéré comme défectueux au motif que postérieurement à cette date, d’autres produits, plus perfectionnés, auraient été mis en circulation et auraient permis d’obtenir un niveau de sécurité plus élevé que celui que l’on pouvait légitimement attendre pour le produit vendu par Varilec à Alstom en avril 2003 dont la date de mise en circulation est nécessairement antérieure.
Il ne peut être tiré argument du rappel auquel Varilec a procédé suivant courrier du 31 août 2010, au titre de son obligation de suivi, qui concerne un défaut potentiel de batteries de condensateurs fabriquées à partir de 2004 pour établir que le produit fabriqué en 2003 était défectueux comme n’offrant pas la sécurité à laquelle FSC pouvait légitimement s’attendre.
De la même façon, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la batterie des condensateurs ou les autres composants du poste de transformation auraient été dépourvus de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre à raison d’un défaut de conseil et d’information de la part de Varilec ou Areva, aucun lien n’étant établi au surplus entre le prétendu manquement et le dommage qui s’est produit.
En définitive, Varilec devenue Rectiphase et Areva (Alstom) devenue Schneider ne sauraient être condamnées à la réparation du dommage, en tout ou partie, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
Sur les demandes d’Y et FSC sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Les appelantes, chiffrant à 47.555 € le montant des postes qui ont vocation selon elles à être indemnisés sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et répondant aux moyens des intimées demandant que soit écarter leur responsabilité du fait du produit défectueux par elles livré, au motif que la réparation du dommage qui en résulte ne peut être que celle d’une personne ou d’un bien autre que le produit défectueux lui-même, sollicitent pour le surplus, la condamnation des intimées in solidum sur le fondement de l’obligation de sécurité du fabricant et du vendeur, au visa de l’article 1147 du code civil, à leur payer la somme de 58.665 €, correspondant à la remise en état pure et simple du poste de cabine haute tension / basse tension.
Comme le soutiennent à juste titre les appelantes, il a été dit pour droit par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 4 juin 2009 que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d’application de la directive 95/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etas membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
Dès lors, s’agissant en l’espèce de dommages causés à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage, en application de l’article 1386-18 du code civil, les appelantes peuvent également se prévaloir du droit commun de la responsabilité contractuelle, notamment contre le vendeur non producteur de la batterie de condensateurs et/ou pour obtenir la réparation du produit défectueux lui-même.
Certes, le fabricant comme le vendeur sont tenus d’une obligation de résultat de délivrer un produit exempt de tout vice ou de défaut susceptible de compromettre la sécurité des personnes et des biens, c’est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Cependant, les appelantes se bornent à invoquer ce fondement contractuel sans plus établir le manquement à l’obligation de résultat de délivrer un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, de sorte que sur ce fondement également, elles doivent être déboutées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Y et FSC de leurs demandes de ces chefs.
Sur la garantie des vices cachés
Subsidiairement, devant la cour, les appelantes invoquent le fondement de la garantie des vices cachés.
Au moyen tiré de la prescription, elles répondent que le juge devant en application de l’article 12 du code de procédure civile, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, seule compte la date de l’assignation, indépendamment de son fondement juridique, que celle-ci est intervenue dans les dix-neuf mois du procès-verbal de constatations du 7 septembre 2006, soit à bref délai.
Les intimées opposent la prescription en observant qu’Y et FSC n’ont invoqué pou la première fois subsidiairement la garantie des vices cachés que dans leurs conclusions signifiées le 8 juin 2011 au cours de la procédure d’appel, soit cinq années après l’incendie et près de trois années après l’assignation et soutiennent donc que les appelantes n’ont pas agi dans le bref délai de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable.
Selon l’article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 applicable à l’espèce puisque le contrat est antérieur à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée à bref délai.
Il n’est pas discuté que les appelantes n’ont invoqué la garantie des vices cachés qu’à titre subsidiaire et pour la première fois dans leurs conclusions d’appel du 8 juin 2011, qu’elles n’ont pas même à titre subsidiaire invoqué cette garantie devant les premiers juges.
Les appelantes à titre principal devant la cour font valoir que leurs demandes sont valablement formées sur les fondements de la responsabilité des produits défectueux et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La cour n’a pas considéré dans les motifs ci-avant énoncés que les demandes principales d’Y et FSC étaient inexactement qualifiées mais seulement qu’Y et FSC étaient mal fondées en ces demandes et devaient en être déboutées.
Il convient dès lors de se placer au moment des conclusions du 8 juin 2011 et non au moment de l’assignation du 23 avril 2008 pour apprécier si l’action a été engagée dans le bref délai.
Retenant que le délai a couru à compter du procès-verbal régularisé le 7 septembre 2006, plus de quatre ans et demi se sont écoulés jusqu’au moment des conclusions du 8 juin 2011.
Surabondamment, et même à admettre comme le soutiennent les appelantes, que l’action pour vices rédhibitoires a été intentée dès le 23 avril 2008, l’action n’aurait pas été introduite à bref délai alors qu’aucun élément particulier n’est invoqué par les appelantes tenant soit à la nature des vices, soit aux circonstances du sinistre, soit à des discussions entre les parties, qui justifierait que les appelantes aient attendu plus de dix-neuf mois après le procès-verbal du 7 septembre 2006 pour engager l’action.
Les appelantes doivent donc être déclarées irrecevables comme prescrites en leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge des appelantes qui succombent.
L’équité commande de les condamner à payer à chacune des intimées une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare la société Y Assurances et la société Forêts et Sciages Comtois irrecevables comme prescrites en leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Condamne la société Y Assurances et la société Forêts et Sciages Comtois aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Y Assurances et la société Forêts et Sciages Comtois à payer à la société Schneider Electric Energy France et à la société Rectiphase à chacune une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leur demande au même titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Lettre ·
- Contrat de travail ·
- Délai ·
- Réception
- Hôtel ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Service ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Incident ·
- Conclusion ·
- Réponse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Procès équitable ·
- Datte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Or ·
- Timbre ·
- Préjudice ·
- Inventaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Valeur ·
- Banque ·
- Cristal ·
- Matériel
- Crédit agricole ·
- Auxiliaire de justice ·
- Prêt ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Déchéance du terme ·
- Instance ·
- Déchéance ·
- Gérant
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Démission ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Désignation ·
- Casino
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommage
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis du médecin
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Affichage ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Mandataire ad hoc ·
- Original ·
- Mandat ad hoc ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Reconnaissance ·
- Centrale ·
- Recours subrogatoire
- Compétence ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Retraite ·
- Rappel de salaire ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Paie ·
- Demande ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.