Infirmation partielle 20 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 20 juin 2012, n° 11/13235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 21 mars 2011, N° 10/00651 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 JUIN 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13235
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 10/00651
APPELANTE
Madame C X
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140, postulant
assistée de Me Joëlle HOFFLER de la SCP MOUCHART ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0509, plaidant
INTIMÉE
Madame E L épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me Edouard Z, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003, postulant
assistée de Me Marine DUJANCOURT de la SCP REVEST LEQUIN JENDAUX DURIF, avocat au barreau d’AUXERRE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d’une autre Chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
I X est décédé le XXX, en laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme C X, et en l’état d’un testament olographe daté du 2 mars 1989 désignant sa compagne, Mme E A, légataire universelle en toute propriété.
Sa succession est composée pour l’essentiel de quelques liquidités et d’un maison située au Mont-Saint-Sulpice (XXX, XXX, estimée à XXX euros.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2011, le tribunal de grande instance d’Auxerre, sur assignation délivrée par Mme A le 26 mai 2010, a :
— ordonné la délivrance du legs universel consenti le 2 mars 1989 par I X à Mme A,
— dit qu’en conséquence, Mme A pourra jouir de l’universalité des biens qui lui ont été attribués par testament,
— condamné Mme X à payer à Mme A une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme X à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel le 13 juillet 2011.
A l’audience du 16 mai 2012, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l’intermédiaire de leurs conseils, l’ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2012 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2012, Mme X demande à la cour de :
— constater que, vu son appel limité, le jugement est définitif du chef ordonnant la délivrance,
— dire que cette délivrance acceptée par elle a déjà été faite et ce même avant le jugement,
— en conséquence, dire que les demandes pécuniaires de Mme A sont mal fondées,
— réformer le jugement dont appel du chef des dommages et intérêts,
— statuant à nouveau, vu les articles 1004 et 1005 du code civil et l’ordonnance rendue le 10 janvier 2012 par le premier président,
— dire et juger que la délivrance n’emporte pas le droit de vendre la maison pour payer les droits avec le prix, ni avec aucune rentrée d’argent,
— dire que le litige sur la délivrance du legs n’est pas la cause du préjudice éventuel de Mme A,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aussi en tous les dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2012, Mme A demande à la cour de :
— dire Mme X recevable mais mal fondée en son appel,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Mme X à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— augmenter les dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour les porter à 8 000 euros compte tenu du refus de procéder à la délivrance puis du refus de remettre un jeu complet de clés de l’immeuble,
— enjoindre à Mme X de lui remettre un jeu complet de clés de l’immeuble sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l’article 1004 du code civil, le légataire universel doit demander la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires qui sont saisis de plein droit, par la mort du testateur, de tous les biens de la succession ;
Considérant que la délivrance a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire ;
Considérant que l’héritier qui retarde indûment la délivrance engage sa responsabilité ;
Considérant qu’il résulte du compte rendu de réunion dressé le 29 mai 2009 par Maître Pierre Y, notaire chargé de la succession, d’une part, que Mme A a sollicité le même jour la délivrance de son legs et que Mme X s’y est 'provisoirement’ opposée, 'en attendant les conseils de son avocat’ et, d’autre part, que celle-ci n’a nullement contesté les droits de légataire universelle de celle-là ;
Considérant qu’en réponse à une sommation délivrée le 19 août 2009 par Mme X à Mme A, l’avocat de cette dernière a, par lettre du 15 septembre 2009, fait connaître à Maître Y que sa cliente optait pour la réduction en valeur et a réitéré la demande de délivrance de legs, en le priant d’intervenir auprès de Mme X ;
Considérant qu’alors qu’elle n’avait aucun motif sérieux de s’opposer à la délivrance, ses propres droits dans la succession n’en étant pas tributaires, Mme X a attendu plusieurs mois après son assignation en justice, le 26 mai 2010, pour informer Maître Y, par lettre simple de son avocat du 28 octobre 2010, de sa décision de délivrer le legs ; qu’elle n’a toutefois pas notifié sa décision à Mme A et n’a pas constitué avocat en première instance ;
Considérant que, si la résistance non justifiée de Mme X ne pouvait avoir pour effet de priver Mme A de son droit de recueillir les fruits et revenus des biens légués, la demande en délivrance ayant été faite dans l’année du décès, conformément aux dispositions de l’article 1005 du code civil, elle a privé celle-ci pendant plus d’un an de l’exercice de ses droits, – notamment de ses prérogatives d’indivisaire, dont celles de prendre toutes mesures nécessaires à la conservation de la maison dépendant de la succession, de l’occuper, de demander le partage et d’y participer -, l’a au surplus exposée au paiement de majorations de retard pour le paiement de ses droits successoraux et l’a contrainte à recourir à la voie judiciaire pour vaincre sa résistance non justifiée ; qu’à cet égard, la cour observe que, si Mme X ne critique pas dans ses conclusions le dispositif du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la délivrance du legs, de sorte qu’il doit être confirmé de ce chef, sa déclaration d’appel ne porte mention d’aucune limitation ;
Considérant qu’il résulte de la lettre de Maître Y du 27 mars 2012 que, malgré l’exécution provisoire attachée au jugement, Mme A n’a pu disposer des clés de la maison dépendant de la succession, le notaire, déchargé de son mandat par lettre de l’avocat de Mme X le 6 juillet 2011, bien que toujours en possession de ces clés, l’a renvoyée devant le notaire nouvellement désigné par cette dernière pour connaître ses instructions ; qu’en s’abstenant d’organiser la mise à disposition des clés par les notaires qu’elle avait mandatés, Mme X a encore retardé l’exercice par Mme A de ses droits sur le bien immobilier ;
Considérant que l’ensemble du préjudice de Mme A, incluant son préjudice moral, peut être évalué à la somme de 7 000 euros ; que le jugement doit donc être infirmé et qu’il y a lieu de condamner Mme X à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme X de remettre à Mme A un jeu complet de clés de l’immeuble, et ce, dans les quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme X à payer à Mme A une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à Mme A la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Enjoint à Mme X de remettre à Mme A, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, un jeu complet de la maison dépendant de la succession d’I X et située au Mont-Saint-Sulpice (XXX, XXX, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois,
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X et la condamne à payer à Mme A la somme de 2 000 euros,
Condamne Mme X aux dépens,
Accorde à Maître Z le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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