Infirmation partielle 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2014, n° 13/06646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06646 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 21 décembre 2012, N° 21106381 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2014
N°2014/828
Rôle N° 13/06646
XXX
C/
XXX
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C D
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FIVA
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Monsieur C D
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 21 Décembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21106381.
APPELANTE
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant 725 Rue Aristide Berges – 38341 VOREPPE
représentée par Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
XXX, demeurant XXX – XXX
représenté par M. A B (Agent du FIVA) en vertu d’un pouvoir spécial
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant XXX – XXX – XXX
représenté par Mme Y Z (Inspectrice Juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur C D, demeurant XXX
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
XXX, demeurant Immeuble M’Square – 132, boulevard de Paris – 13003 MARSEILLE
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014 et prorogé au 25 novembre 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de C D a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône d’une action à l’effet de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur la Société ALUMINIUM PECHINEY dans la pathologie du chef de l’amiante dont il est atteint.
Aux termes du jugement intervenu le 21 décembre 2012 et désormais déféré devant la Cour, le Tribunal a :
— déclaré opposable à l’employeur la société ALUMINIUM PECHINEY E F la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de C D,
— déclaré recevable et bien fondé le recours subrogatoire du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante,
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint C D est due à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné la majoration du capital attribué à C D à son taux maximum prévu par la loi,
— dit que cette majoration revenant au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé, suivra le cas échéant l’évolution du taux d’incapacité permanente et sera remboursée à la Caisse primaire d’assurance maladie par l’employeur,
— dit que cette majoration sera versée par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante créancier subrogé,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 9.000 euros, celle au titre des souffrances physiques à la somme de 100 euros et celle au titre du préjudice d’agrément à la somme de 700 euros,
— dit que la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône versera au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme totale de 9.800 euros et que la Société ALUMINIUM PECHINEY remboursera à celle-ci la totalité des sommes versées au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante,
— condamné la Société ALUMINIUM PECHINEY à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Société ALUMINIUM PECHINEY du surplus de ses demandes et ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Aux termes des conclusions dont la XXX-E F a saisi la Cour, que son Conseil a développées oralement lors de l’audience et dont les moyens seront repris infra, l’appelante sollicite :
— à titre principal sur l’absence de faute inexcusable, de voir dire et juger que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— à titre subsidiaire sur le respect du principe du contradictoire au titre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de :
— constater que la Caisse primaire centrale d’assurance maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire de l’instruction relative à la maladie professionnelle de C D,
— dire et juger que la reconnaissance de la maladie professionnelle n°30 par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie lui est inopposable,
— dire et juger en conséquence qu’elle ne doit pas supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable,
— à titre plus subsidiaire sur l’étendue du recours subrogatoire et l’évaluation du préjudice, de dire et juger que l’existence des préjudices allégués n’est pas établie, que le tabagisme de C D a contribué à l’aggravation du dommage dont il sollicite la réparation et qu’il y a lieu de ramener les demandes du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante formées au titre de son recours subrogatoire à de plus justes mesures,
en conséquence :
— sur l’absence de faute inexcusable de réformer le jugement et de débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de toutes ses demandes,
— s’agissant de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de lui déclarer inopposables les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— sur l’étendue du recours subrogatoire et l’évaluation du préjudice de ramener à de plus justes proportions les demandes du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante formées au titre de son recours subrogatoire,
— en tout état de cause de condamner le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante au versement à son profit de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante a pris des conclusions dont les moyens seront exposés dans le corps du présent arrêt et dont le contenu a été développé oralement lors de l’audience aux termes desquelles il sollicite de voir déclarer recevable sa demande en ce qu’il est subrogé aux droits de C D et de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions outre condamnation de la XXX-E F au versement à son profit de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône a pris des conclusions dont les moyens seront exposés au sein de l’arrêt, dont elle a fait développer oralement le contenu lors de l’audience par son représentant par lesquelles elle déclare s’en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et si celle-ci est reconnue de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la XXX-E F la reconnaissance de la maladie professionnelle n°30 de C D et de condamner la XXX-E F à la rembourser des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en application des articles L. 452-3 et L.452-4 du code de la sécurité sociale.
ET SUR CE :
Attendu que C D né le XXX, a été salarié de la XXX-E F sur l’établissement de Gardanne du 1er octobre 1956 au 1er juillet 1988 en qualité de chaudronnier, puis à la suite d’un accident du travail, reclassé à l’ajustage en atelier de menuiserie sur aluminium jusqu’à sa mise à la retraite ;
Que le 9 mars 2009 alors qu’il était âgé de 76 ans, le diagnostic de plaques pleurales a été posé, dans des conditions qui ont donné lieu à la reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône du caractère professionnel de cette maladie le 10 septembre 2009 ;
Que la Caisse lui a attribué un capital de 1.828,69 euros en considération de son taux d’incapacité fixé à 5 % ;
Que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante qui l’a indemnisé de ses divers chefs de préjudice, moral, souffrances physiques et agrément, de la somme totale de 9.800 euros, exerce désormais son recours subrogatoire à l’encontre de la XXX-E F ;
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Attendu que pour s’opposer à la demande articulée à son encontre du chef de la faute inexcusable, l’employeur argue qu’il n’est aucunement établi qu’il ait eu conscience du danger auquel était exposé le salarié, que sur la période de temps considérée allant de 1950 à 1978, la connaissance du danger de l’amiante n’était pas établie pour les cas où l’employeur avait utilisé des éléments de protection et d’isolation qui en contenaient, qu’il appartient au juge d’apprécier la connaissance ou la conscience du risque considéré en fonction de la législation et de la règlementation applicable au moment et à l’exposition au risque, qu’il n’existe aucune présomption simple ou irréfragable pesant sur l’employeur en matière de faute inexcusable quelle que soit la taille de l’entreprise, qu’en l’espèce la XXX-E F n’utilisait pas l’amiante comme matière première pour être seulement consommatrice de produits licites contenant de l’amiante et était totalement étrangère au processus industriel de fabrication et de transformation de l’amiante, que si C D a pu être exposé à l’amiante, ce n’est qu’au sein de son activité de chaudronnier qu’il a cessé d’exercer en 1974, date qui précède de trois années les premières réglementations restrictives de l’utilisation de l’amiante, que la seule attestation versée aux débats au soutien de la demande tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable est imprécise et contient des déclarations invraisemblables et qu’en outre le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) n’a jamais émis de réserves quant aux conditions selon lesquelles ses salariés exerçaient leurs activités, que jusqu’en 1977 compte tenu de l’absence de réglementation restrictive de l’utilisation de l’amiante, il ne pouvait avoir connaissance ou conscience des dangers liés aux contacts des salariés avec de l’amiante et qu’à partir de 1987 il a pris toutes les dispositions utiles pour ne plus recourir à l’amiante alors même que la réglementation ne l’a imposée qu’à partir de 1997 ;
Que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante conclut pour sa part que la maladie professionnelle du salarié constitue un manquement indiscutable de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité et que ce manquement présente le caractère d’une faute inexcusable, car l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, dès lors que le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance des employeurs par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de l’amiante au tableau n° 25 des maladies professionnelles en 1945, que la liste des travaux mentionnés au tableau n° 30 depuis 1955 est seulement indicative, que le fait que les plaques pleurales aient été inscrites au tableau n° 30 en 1985 importe peu, que l’employeur aurait dû se renseigner sur la dangerosité des produits utilisés au sein de son entreprise, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié et qu’il ne peut invoquer aucune cause justificative ;
Attendu que l’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de celui-ci du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité de celle-ci ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’il importe de rappeler que pour voir établir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d’une part l’imputabilité de la maladie à son activité au sein de l’entreprise et donc qualifier l’exposition au risque et d’autre part la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur exposait son salarié ;
Attendu qu’en l’espèce, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ayant indemnisé C D se trouve être subrogé dans les droits de celui-ci ;
Qu’il lui appartient en conséquence d’établir la faute inexcusable ;
Attendu qu’au terme d’une analyse parfaitement réalisée des faits de l’espèce et que la Cour retient valablement pour sienne, le Premier juge a à bon droit considéré que C D avait exercé ses activités de chaudronnier pour le compte de son employeur dans un environnement généralement amianté et confiné dans des conditions qui l’avaient exposé de manière répétitive et sur une longue période au risque de contamination par l’amiante ;
Que contrairement aux prétentions développées par l’employeur selon laquelle l’exposition à l’amiante de C D aurait cessé en 1974, il est établi à la lecture des résultats de l’enquête administrative établie par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône que C D a été exposé professionnellement à l’amiante de 1956 à 1980, date à partir de laquelle à la suite de son accident du travail, il a été reclassé au poste de menuisier ;
Attendu que contrairement aux critiques que la XXX-E F articule à l’encontre du témoin X qui aurait réalisé selon elle une déclaration imprécise et contradictoire avec les propres déclarations de C D, il n’existe pas de contradiction de la part de celui-ci à avoir déclaré que lorsque C D travaillait posté au service entretien mécanique il manipulait de l’amiante pour étancher les nombreuses fuites d’alumine sans protection particulière, ce que confirme C D lorsqu’il déclare « mécanique générale, muté en atelier pour fabrication de joints amiante, muté pour cause d’accident en menuiserie », ce qui l’a conduit à effectuer des « réparations de fuites sur tuyauteries avec de l’amiante et dépannage » et pour cela à devoir « couper des feuilles d’amiante avec un appareil destiné à faire des joints » ;
Attendu que c’est dès lors à bon droit que le Premier juge a considéré que l’exposition répétée de C D à l’amiante sur les lieux de l’exercice de sa profession, était parfaitement établie ;
Attendu qu’il convient de rappeler que depuis l’intervention de la loi du 12 juin 1893, les employeurs devaient respecter les prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation des poussières ;
Que ce texte a été suivi d’autres et notamment les décrets des 10 mars 1894, 11 juillet 1903, 20 novembre 1904, la loi du 26 novembre 1912, les décrets des 10 juillet 1913, 13 décembre 1948, 6 mars 1961, les articles R.232-12 et suivants du code du travail devenus les articles L.4121-1 et suivants du code du travail et le décret du 17 août 1977, rédigés en termes suffisamment généraux pour s’appliquer à tous les salariés exposés à l’inhalation de poussières d’amiante par manipulation ou traitement d’objets susceptibles d’être à l’origine d’émissions de fibres d’amiante ;
Que le danger encouru par les salariés travaillant au contact de produits revêtus d’amiante était clairement divulgué, notamment par l’inscription à partir de 1945 des maladies pulmonaires consécutives à l’inhalation de la fibre d’amiante ;
Attendu que l’employeur est redevable dans ses rapports avec son salarié d’une obligation de sécurité et ne peut s’en exonérer en mettant en avant l’éventuelle responsabilité par inertie de l’Etat dont le défaut de réglementation spécifique avant certaines périodes, ne le dispense toutefois pas de son obligation générale ;
Attendu que tout employeur dont le personnel se trouvait au contact de l’amiante devait avoir conscience des risques encourus ;
Que cette conscience du danger n’était pas propre aux seuls fabricants et transformateurs de l’amiante mais s’étendait à tous les secteurs ayant recours à cette fibre et particulièrement aux secteurs industriels où l’amiante était largement utilisée pour l’isolation et la confection de joints en chaudronnerie industrielle ;
Que de par la nature et l’importance de son activité, l’employeur connaissait nécessairement la composition des matériaux qu’il faisait utiliser par son salarié et il ne peut valablement prétendre avoir tout ignoré du danger auquel il le soumettait ;
Attendu que l’employeur ne démontre au demeurant pas, quelles mesures il a mises en 'uvre notamment après 1977 et jusqu’en 1984 (période à partir de laquelle il reconnaît que son salarié n’était plus exposé à l’amiante ' page 14 § 3 de ses conclusions ' en contradiction au demeurant avec ses propres écritures en page 10 faisant remonter à 1974 l’absence de contact occasionnel de C D avec des produits amiantés), pour tenter de remédier aux conséquences nuisibles pour la santé de son salarié de l’exposition à l’amiante à laquelle il le soumettait ;
Que le fait que le CHSCT n’ait pas émis de critiques quant à l’organisation matérielle du travail et la sécurité du salarié, ou que n’ait pas été relevée par l’inspection du travail une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, n’est pas de nature à dispenser l’employeur du contenu de son obligation de sécurité de résultat ;
Attendu que c’est dès lors par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a retenu que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques liés à l’inhalation de poussières et de fibres d’amiante ;
Sur l’opposabilité à l’employeur de la procédure en reconnaissance de maladie professionnelle :
Attendu que l’employeur fait grief au jugement de ne pas avoir tiré les conséquences qui s’imposaient de la violation du caractère contradictoire de l’enquête à laquelle se serait livrée la Caisse primaire centrale d’assurance maladie et du défaut de communication par elle de ses pièces ;
Attendu qu’il convient d’observer que la procédure a été initiée le 11 juillet 2011 devant le Tribunal par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante auquel il appartenait de communiquer ses pièces ce qu’il a réalisé dès lors qu’aucun grief n’est articulé à son encontre sur ce point ;
Que le Premier juge a ainsi constaté que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante avait communiqué en pièce 7 une copie de l’enquête diligentée dans le courant de l’année 2009 par la Caisse en établissement du caractère professionnel de la maladie affectant C D ;
Qu’il ne peut valablement être soutenu par l’employeur que cette enquête aurait été réalisée hors son contradictoire dans des conditions lui faisant grief, alors que cette enquête se déroule nécessairement hors la présence de l’employeur d’une part, mais que la Caisse justifie aux débats d’autre part l’avoir régulièrement avisé de la clôture de l’instruction, selon lettre recommandée avec avis de réception signé par lui le 31 août 2009 mais également pour l’informer de ce qu’il disposait d’un délai expirant le 10 septembre pour en prendre connaissance ;
Qu’il incombait nécessairement à l’employeur de venir prendre connaissance de cette enquête pour déterminer par lui-même la présence d’éléments propres à lui faire grief, sans qu’il puisse être reproché à faute à la Caisse de ne pas avoir pris l’initiative de lui adresser une note afférente à l’économie générale de cette enquête ;
Que les conditions selon lesquelles le dossier de l’enquête pouvait être consulté, s’opposent dès lors à ce que le moyen d’irrégularité dont se prévaut la XXX-E F puisse utilement prospérer ;
Attendu en outre que le jugement ayant été prononcé le 21 décembre 2012, alors que le Tribunal avait été saisi en juillet 2011, il ne peut valablement être soutenu que cette période de temps de près de 18 mois n’aurait pas été mise à profit par les parties pour se mettre valablement et régulièrement en état ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré opposable à la XXX-E F la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de C D ;
Sur l’étendue du recours subrogatoire du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante :
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur ayant été retenue supra, la majoration de la rente à son taux maximum sera confirmée ;
Qu’elle suivra le cas échéant l’évolution du taux d’incapacité permanente et sera versée directement au salarié par la Caisse, laquelle en sera remboursée par l’employeur ;
Attendu que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante expose avoir versé à C D la somme de 9.800 euros dont il sollicite le remboursement à son profit par l’employeur en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime ;
Que la XXX-E F conclut à une indemnité moindre ;
Attendu que C D étant retraité au moment de l’apparition de sa pathologie, la rente qui lui est versée indemnise d’ores et déjà son déficit fonctionnel permanent ;
Que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ne démontre pas que les souffrances physiques qu’il a indemnisées à hauteur de 100 euros ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent puisque c’est sur la base de la constatation du discret syndrome restrictif avec capacité pulmonaire totale s’élevant à 87 % de la valeur théorique et syndrome obstructif avec VEMS à 67 % de la valeur théorique et Tiffeneau abaissé, qu’un taux de 5 % d’incapacité a été ainsi retenu, alors même que n’est pas invoquée une aggravation de son état de santé et que la poursuite du tabagisme actif n’est pas démentie ;
Que la demande de ce chef présentée par le Fonds sera rejetée ;
Attendu que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs ;
Que l’indemnisation de ce chef de préjudice suppose que la victime fournisse la justification de l’existence et de la pratique de cette activité antérieurement à la maladie professionnelle ;
Que cette preuve n’étant pas administrée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, sa demande sur ce point sera également rejetée et le jugement sera réformé de ces chefs ;
Attendu qu’il ne saurait être contesté que la pathologie de l’amiante, fut-elle contenue pour C D au seul symptôme de plaques pleurales, ne peut manquer de générer pour celui qui en est atteint, des souffrances morales et un sentiment d’injustice que vient accroitre la conscience d’une plus grande vulnérabilité à la maladie ou à toute autre forme de pathologie ;
Que l’indemnisation du préjudice moral arrêtée par le premier juge à la somme de 9.000 euros sera en conséquence confirmée ;
Attendu que l’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante selon les modalités précisées au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 et les dispositions du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001,
Déclare la XXX-E F recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de remboursement au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante des demandes afférentes aux préjudices physique et d’agrément de C D,
Réforme le jugement sur ces seuls points,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation de ces deux préjudices,
Dit en conséquence que la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône versera au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme totale de 9.000 euros et que la XXX-E F remboursera le montant de cette somme à la Caisse,
Condamne la XXX-E F au versement au profit du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la XXX-E F du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du FIVA par application de l’article 31 du décret susvisé,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du Greffe en application de l’article 33 du même décret, par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à leurs Avocats,
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret du 6 mars 1961
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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