Confirmation 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2015, n° 14/05996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05996 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 14 AVRIL 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05996
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2014 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS accordant l’exequatur à une sentence rendue le 8 novembre 2013 par le tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à X (Côte d’Ivoire)
APPELANTE
ETAT DU MALI
XXX
près de l’hôtel XXX
porte 385, XXX
XXX
représentée par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0085
INTIMÉE
S.A. A Y
XXX
XXX
immeuble Aliou – Y, BP 2412
XXX
représentée par Me Béatrice CASTELLANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2015, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Ensuite de sa soumission à un appel d’offres international lancé par l’Etat du Mali en vue de la privatisation à hauteur de 84,13% du capital de la SA HUICOMA, société d’Etat ayant pour activité la transformation et la production d’huile végétale à partir du traitement industriel de la graine de coton, la société de droit malien A Y SA (ci-après désignée Y) a signé le 16 mai 2005, avec l’Etat Malien, un protocole d’accord notarié fixant les conditions de la cession d’actions.
Un différend ayant opposé les parties, Y a déposé une demande d’arbitrage auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) siégeant à X, conformément à la convention d’arbitrage stipulée à l’article 14.2 du protocole du 16 mai 2005.
Le Tribunal arbitral, nommé par la CCJA, a rendu le 8 novembre 2013 à X une sentence aux termes de laquelle, après avoir retenu sa compétence territoriale et matérielle et écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, il a retenu le comportement dolosif et déloyal de l’Etat du Mali envers Y, tant lors de la procédure de soumission d’offres destinées à la privatisation de HUICOMA, que lors de la négociation du protocole d’accord ou encore lors de la cession des actions de cette société le 16 mai 2005 et l’a, en conséquence, condamné à indemniser la société A Y SA de ses préjudices.
Par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20 janvier 2014, Y a obtenu l’exequatur en France de la sentence.
Par déclaration du 17 mars 2014, l’Etat du Mali a relevé appel de cette décision.
Dans l’intervalle, l’Etat du Mali a, le 22 janvier 2014, formé un recours contre la sentence devant la CCJA.
Vu les conclusions de la République du Mali signifiées par Z le 21 janvier 2015 par lesquelles elle demande à la Cour d’annuler l’ordonnance d’exequatur rendue le 20 janvier 2014, à titre subsidiaire de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance et à titre infiniment subsidiaire, de condamner Y à fournir des garanties financières ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de Y signifiées par Z le 27 février 2015 par lesquelles elle demande à la Cour de rejeter les demandes de la République du Mali, d’accorder l’exequatur à la sentence OHADA CCJA du 8 novembre 2013 en confirmant l’ordonnance d’exequatur du 20 janvier 2014 et de condamner la République du Mali au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI,
— Sur l’exception de nullité de l’ordonnance d’exequatur.
Considérant que la République du Mali soutient que l’ordonnance d’exequatur doit être déclarée nulle en ce que la CCJA est seule compétente pour accorder l’exequatur en application de l’article 25 de l’Acte Uniforme du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) du 17 octobre 1993 qui dispose que « La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par le juge compétent dans l’Etat partie » et que complète l’article 30 du Règlement d’Arbitrage de la CCJA donnant compétence au président de la cour pour accorder ou non l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue sous son égide, à l’exclusion de toutes autres juridictions ; qu’elle prétend, par ailleurs, qu’il n’existe en l’espèce aucun critère de rattachement aux juridictions françaises, que ce soit au regard des parties au litige, du siège de l’arbitrage ou par un éventuel recours aux dispositions des articles 14 et 15 du Code civil ;
Considérant toutefois que si l’article 25 du Titre IV du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) accorde à la CCJA une compétence exclusive de celle des juridictions nationales des Etats parties, pour prononcer l’exécution forcée des sentences arbitrales qu’elle a rendues, cette compétence exclusive a seulement vocation à s’imposer aux Etats parties à l’OHADA, sans pouvoir être opposée à un Etat tiers au Traité sur le territoire duquel la partie, bénéficiaire de la sentence, entend l’exécuter;
que par suite, le président du tribunal de grande instance de Paris, compétent par application de l’article 1516 du Code de procédure civile, pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir juridictionnel ni commis un excès de pouvoir en prononçant sur la requête dont il avait été saisi par Y en conformité des principes de compétence et des règles de procédure du droit français, ;
qu’il est, dès lors, indifférent que le litige ne’concerne que des États, ou des ressortissants d’États ayant adhéré àl’Acte Uniforme OHADA ou qu’il n’existe aucun critère de rattachement aux juridictions françaises au regard des parties au litige ou du siège de l’arbitrage ou encore des critères de compétence subsidiaire des articles 15 et 16 du Code de procédure civile alors que la sentence qui constitue une décision de justice internationale n’est pas rattachée à l’ordre juridique du siège de l’arbitrage et que les articles 14 et 15 du Code civil, qui ne font que poser des règles de compétence exorbitante subsidiaire des juridictions françaises en raison de la nationalité française de l’une des parties, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
— Sur l’appel de l’ordonnance d’exequatur
' Sur le premier moyen tiré du non-respect par le Tribunal arbitral de sa mission (article 1520 3° du Code de procédure civile).
La République du Mali soutient que le Tribunal arbitral aurait statué en amiable compositeur sans que les parties aient donné leur accord sur ce point dans la convention d’arbitrage ou postérieurement ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal du 18 janvier 2013 constatant l’objet du litige et fixant le déroulement de la procédure d’arbitrage établi selon l’article 15 du Règlement OHADA que les parties ont choisi de faire application de la loi malienne au fond du litige ;
qu’elles n’ont donc pas fait usage de la faculté qui leur était réservée par l’article 17 du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de conférer aux arbitres les pouvoirs d’amiable compositeur ;
que pour autant, la République du Mali s’abstient de caractériser dans ses écritures en quoi le tribunal aurait manqué à sa mission pour avoir statué en équité, se bornant à faire référence, ce qui est inopérant aux regard des prescriptions de l’article 954 du Code de procédure civile, à l’argumentaire développé dans son mémoire en réplique déposé le 13 juin 2014 devant la CCJA;
que le moyen qui manque en fait doit être écarté ;
' Sur le deuxième moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction (article 1520 4° du Code de procédure civile).
La République du Mali fait valoir que pour estimer et arrêter les préjudices financiers de Y, le tribunal arbitral s’est fondé, en méconnaissance des dispositions de l’article 16'du Code de procédure civile,'commerciale’et sociale (CPCCS) malien’qui’impose au juge, en toutes’circonstances, de faire observer’et observer lui-même’le principe de la contradiction, sur des expertises non contradictoires, le rapport ayant été établi hors la présence de la République du Mali.
Considérant qu’en l’espèce, la République du Mali, qui ainsi qu’il vient d’être dit, ne peut procéder par voie de référence au Mémoire en réplique du 13 juin 2014 déposé dans le cadre de son recours devant la CCJA, ne démontre pas en quoi l’expertise, dont elle s’est abstenue de critiquer le déroulement devant le tribunal arbitral, n’aurait pas été conduite contradictoirement à son égard et en quoi qu’elle n’aurait pas été en mesure de discuter utilement le rapport déposé par l’expert Monsieur C D étant relevé que ce dernier était présent à l’audience et qu’il résulte des motifs de la sentence que son rapport, versé aux débats, a fait l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties ;
que le moyen doit être, en conséquence, écarté ;
' Sur le troisième moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public international (article 1520 5° du Code de procédure civile).
La République du Mali qui fait reproche au Tribunal arbitral d’avoir estimé qu’en dépit de la non-assistance auprès de la CMDT pour l’approvisionnement en graines de coton, celle-ci s’était opposée à autoriser la société HUICOMA à importer des graines de l’étranger, alors que cette interdiction n’a jamais été prouvée par quelques écritures ou pièces déposées par les parties, soutient que le tribunal s’étant fondé sur des faits non prouvés, sa décision contrevient à l’ordre public international ;
Considérant que sous couvert du grief fait au tribunal d’avoir assis sa conviction sur des faits non avérés, l’appelante qui critique la motivation de celui-ci, invite en réalité la cour à une révision au fond de la sentence, laquelle est interdite au juge de l’exequatur ;
que le moyen et le recours doivent être écartés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’appel de l’ordonnance d’exequatur doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
— Sur le sursis à statuer sur l’exécution de l’ordonnance d’exequatur.
Considérant que la République du Mali demande à la Cour de surseoir à statuer sur l’exécution de l’ordonnance d’exequatur du 20 janvier 2014 dans l’attente de la décision à intervenir de la CCJA sur le recours en contestation de la sentence arbitrale ;
qu’elle se fonde sur l’article 28 de l’Acte Uniforme OHADA et considère qu’aucune exécuton provisoire n’a été prévue au dispositif de la sentence, ni ordonnée par le Tribunal arbitral ; qu’elle souligne, par ailleurs, que l’article VI de la Convention de New-York du 10 juin 1958 requiert simplement l’existence d’une procédure en annulation ou en suspension de la sentence pour permettre au juge saisi de l’exécution de statuer sur la demande de sursis qui lui est soumise ; qu’elle considère enfin qu’il existe de sérieuses présomptions que la CCJA prononce l’annulation de la sentence arbitrale et que l’exécution prématurée de la sentence serait de nature à lui causer un préjudice extrêmement important ;
Considérant qu’elle sollicite subsidiairement qu’au regard de la faible solvabilité de Y, cette dernière soit contrainte de fournir toutes les garanties nécessaires ;
Considérant qu’il ne relève pas des pouvoirs de la cour qui rejette l’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger et qui se trouve dessaisie par l’effet de sa décision, de suspendre l’exécution de l’ordonnance d’exequatur pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ni d’aménager cette exécution en la subordonnant à la constitution d’une garantie ;
que cette demande doit être rejetée ;
Considérant que la République du Mali qui succombe doit supporter les dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée sur ce même fondement à payer à Y la somme de 50.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme l’ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20 janvier 2014 qui a conféré l’exequatur à la sentence rendue entre les parties le 8 novembre 2013;
Condamne la République du Mali aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et au paiement de la somme de 50.000 euros à la société A Y SA en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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