Confirmation 7 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 7 janv. 2015, n° 14/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/00335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 10 janvier 2014, N° F12/00474 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 07/01/2015
Affaire n° : 14/00335
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 janvier 2015
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 10 janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section industrie (n° F 12/00474)
Monsieur B A
XXX
XXX
représenté par la SCP LEJEUNE THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE
Syndicat CGT ENERGIES AUBE
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉES :
SA D, prise avec la SA X en leur établissement commun Unité Clients et Fournisseurs Champagne-Ardenne (UCF CAR) – XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur Martial SCHOUB, adjoint au directeur, en vertu d’un pouvoir spécial de Monsieur Jean-B LANSIN, directeur de UFC CAR, assisté de la SCP SCHAF-CODOGNET VERRA ADAM, avocat au barreau de NANCY
SA X, prise avec la SA D en leur établissement commun Unité Clients et Fournisseurs Champagne-Ardenne (UCF CAR) – XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur Martial SCHOUB, adjoint au directeur, en vertu d’un pouvoir spécial de Monsieur Jean-B LANSIN, directeur de UFC CAR, assisté de la SCP SCHAF-CODOGNET VERRA ADAM, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2015, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Valérie AMAND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur B A, engagé depuis 1978 par D-X, a saisi – et à ses côtés le Syndicat CGT ENERGIES AUBE – le conseil de prud’hommes le 23 juin 2011 aux fins de condamnation de l’employeur à leur payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Par jugement du conseil de prud’hommes du 10 janvier 2014 Monsieur A et le Syndicat ont été déboutés de leurs prétentions.
Ils ont interjeté appel de ce jugement le 7 février 2014.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 31 octobre 2014 par Monsieur A et le syndicat CGT ENERGIES AUBE,
— le 28 octobre 2014 par D-X,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, les appelants réitèrent leurs prétentions initiales tandis que les SA D et X prises en leur établissement commun Unité Clients et Fournisseurs Champagne-Ardenne sollicitent la confirmation de celui-là.
MOTIFS :
Attendu que les appelants réitèrent tous les moyens et l’argumentation émis en première instance, mais ils s’abstiennent de critiquer utilement et précisément l’analyse qu’en a réalisé le conseil de prud’hommes ;
Que pourtant c’est de manière complète et pertinente que les premiers juges ont motivé leur décision ;
Qu’ils ont exactement rappelé les principes, et surtout le régime probatoire, qui gouvernent le harcèlement comme la discrimination ;
Qu’ils ont appliqué ces règles au terme d’une description et d’une analyse des moyens de preuve, exemptes de contradiction comme de dénaturation ;
Que la cour adopte en conséquence cette motivation ;
Qu’il échet seulement, de concert avec les premiers juges en l’absence de moyens nouveaux, d’observer que Monsieur A a entendu user de son droit d’expression à l’encontre des choix d’organisation et stratégiques qui relèvent de l’exercice, en l’espèce exclusif d’abus, du pouvoir de direction de l’employeur ;
Qu’il a été à tous égards répondu – par des courriers, mails et au cours des entretiens d’évaluation – aux observations et questions de Monsieur A et c’est sa persistance dans une attitude d’opposition – ce qu’il lui était loisible d’adopter – ayant seule contribué à causer la souffrance au travail qu’il dénonce ;
Que c’est objectivement – mais sans que cela soit suffisant pour faire présumer d’un harcèlement ou d’une discrimination – que l’intimée, exerçant là encore sans abus son pouvoir d’apprécier l’implication d’un salarié à l’occasion de l’exécution de sa prestation de travail, a tiré les conséquences de la position exprimée par Monsieur A, en ne lui concédant pas d’avancement en 2010 ;
Que les allégations de harcèlement et de discrimination sont objectivement et concrètement contredites par le dialogue toujours maintenu par l’employeur, y compris au cours de la réunion du CHSCT du 4 novembre 2011 dont le procès verbal retrace de longs échanges où l’employeur, dans le respect et les limites de la mission de cette institution mais aussi sans atteindre au droit d’expression des salariés, et en particulier de Monsieur A, a répondu aux questions ;
Que D-X a aussi produit des tableaux comparatifs des salariés de même niveau et exerçant les mêmes fonctions que l’appelant qui ne font pas objectivement apparaître de discrimination ;
Que pour l’essentiel – par le truchement de ses courriers et observations au cours des entretiens d’évaluation – ce n’est qu’au moyen de ses propres affirmations, ce qui s’avère dépourvu de valeur probante suffisante, que Monsieur A tente d’arguer de présomptions de harcèlement et de discrimination ;
Que se trouve sur ce point révélateur le prétendu litige avec Madame Z dont Monsieur A fait grand cas ;
Que Madame Z – très jeune cadre (née en 1987 ainsi que cela apparaît de son attestation), sans doute encore inexpérimentée, a le 20 janvier 2012 sollicité de Monsieur A, en sa qualité d’adjointe au chef d’agence accueil acheminement, par un courrier technique mais parfaitement courtois, l’exécution de prestations, dont il n’est pas discuté qu’elle participait de sa sphère contractuelle ;
Qu’en réponse le 23 janvier 2012, Monsieur A dans un message non exempt d’abus de sa longue expérience dans l’entreprise où il travaillait depuis 1978, a cru pouvoir faire grief à Madame Z d’être incorrecte et méprisante envers lui, faute de s’être présentée ;
Que Monsieur A a ensuite toujours refusé de rencontrer cette collègue qui lui avait pourtant répondu sur les conditions dans lesquelles elle avait pris attache avec lui ;
Qu’à tout le moins, quand bien même Madame Z aurait commis une maladresse, elle n’était à l’évidence pas constitutive de harcèlement ou discrimination, ni ne justifiait une telle vindicte de la part de l’appelant ;
Attendu que s’agissant de la prétendue impossibilité d’accès à la base informatique CARGO – alors que l’intimée produit là aussi les échanges et directives transmises au salarié pour permettre la connexion – c’est encore vainement que l’appelant en fait grief à l’employeur et croit pouvoir tirer argument d’une erreur matérielle
avérée dans l’attestation de Monsieur Y sur une date de réunion (10 novembre 2011 au lieu de 11 octobre 2011), le compte rendu de celle-ci étant produit pour le confirmer ;
Attendu que la participation, fût-elle active, de Monsieur A aux discussions et revendications sur les tenues de travail, ne suffit pas à faire présumer en l’espèce une attitude de l’employeur visant à le discriminer du fait de son engagement syndical ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse suffit à commander la confirmation totale du jugement querellé ;
Attendu que les appelants qui succombent seront in solidum condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à D-X la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles d’appel, leur propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne les appelants aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer aux SA D et SA X prises en leur établissement commun Unité Clients et Fournisseurs Champagne-Ardenne la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles d’appel, et rejette leur propre demande à ce titre.
Le greffier, Le président,
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