Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015, n° 13/00803
CPH Paris 14 décembre 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 17 septembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la convention collective

    La cour a confirmé que les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 21 mars 2003 étaient irrecevables en raison de la prescription quinquennale.

  • Rejeté
    Attribution de primes non versées

    La cour a jugé que la décision du Directeur Général n'impliquait pas d'effet immédiat sur le montant de la rémunération, et que Monsieur A X ne pouvait prétendre à un rappel de salaire à ce titre.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la non-application des accords collectifs

    La cour a estimé que cette demande était en réalité une tentative de contourner la prescription quinquennale applicable aux demandes de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Application incorrecte des taux de cotisation

    La cour a jugé que la CRAMIF avait respecté les dispositions légales concernant le calcul des cotisations, et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 sept. 2015, n° 13/00803
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00803
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2012, N° 08/03287

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015, n° 13/00803