Infirmation partielle 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2015, n° 13/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00803 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2012, N° 08/03287 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 Septembre 2015
(n° 382 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00803
13/00884 jonction
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – Section encadrement – RG n° 08/03287
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été engagé par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (ci-après dénommée la CRAMIF) en qualité d’ingénieur-conseil stagiaire affecté dans les Services de la prévention des risques professionnels, suivant contrat à durée indéterminée du 4 janvier 1993, modifié par avenant du 22 février 1993 à effet du 4 janvier 1993 précisant qu’il était recruté au niveau 10 A ' coefficient de base 487, en application des dispositions du Protocole d’Accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de Sécurité Sociale et de leurs établissements. Il a été titularisé à compter du 4 juillet 1993. Le 1er juin 1996, il a été promu au poste d’ingénieur-conseil Responsable de Service Adjoint, niveau 11 A ' coefficient de carrière 566 ' Filière Management, au Service de la prévention des risques professionnels.
A la suite du Protocole d’Accord du 30 novembre 2004 relatif aux dispositifs de rémunération et à la classification des emplois, la CRAMIF a notifié à M. X la transposition de sa situation dans la nouvelle grille au 31 janvier 2005, le classant au niveau 11, coefficient 615 avec 152 points de compétence, soit un total de 767 points.
Par décision du 18 avril 2005 référencée DDRH GPEC/NLR N° 252, il a été promu, à effet du 1er mars 2005, au poste d’ingénieur-conseil Responsable de Service, niveau 11 A ' coefficient de qualification 615 avec octroi de 39 points de compétence, ce qui portait à 191 le total de ses points de compétence.
Par décision individuelle N° 11 du 11 avril 2006, le Directeur Général de la CRAMIF octroyait à M. X une prime de 79 points mensuels à compter du 1er janvier 2006, cette prime étant 'en dehors de la grille de classification des ingénieurs-conseils et de toute évolution de la plage salariale’ ». Par décision du 6 novembre 2006, M. X s’est vu attribuer 15 points de compétence supplémentaires à effet du 1er mai 2006.
Par courrier du 2 mars 2007, le Directeur Général écrivait à M. X en ces termes :
« Compte tenu des éléments fournis par l’UCANSS [UNION DES CAISSES NATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE], la présente décision annule et remplace celle du 18 avril 2005 référencée DDRH GPEC/NLR N° 252. Votre désignation en qualité d’Ingénieur Conseil Responsable de service Antenne de l’Essonne, intervenue à effet du 1er mars 2005 (…) est évidemment confirmée et se traduit désormais par l’attribution de 79 points, hors plage d’évolution salariale. Je vous précise que ces points sont intégrés dans le calcul mettant en 'uvre les dispositions de l’article 33 de la convention collective (règle dite des 105 %) et ne modifient, par conséquent, pas votre coefficient global. Vous trouverez ci-dessous les résultats de la transposition (…). Cette décision n’implique aucune régularisation salariale. ». Par courrier du 5 avril 2007, M. X réclamait la rectification de son bulletin de paie de mars 2007 au motif qu’il constatait 'que les engagements notifiés dans la décision individuelle N° 11 datée du 11 avril 2006 n’étaient pas tenus’ et qu’il avait également perdu 79 points de compétence.
Enfin, par lettre du 23 juin 2007, M. X se voyait attribuer 40 points de compétence supplémentaires à effet du 1er octobre 2005.
M. X a saisi la juridiction prud’homale, le 21 mars 2008, d’une demande de rappel de salaire ainsi que des congés payés afférents 'pour non-respect de la convention et des accords collectifs', et d’un rappel de points AGIRC.
La DRASSIF a été régulièrement convoquée aux audiences du bureau de conciliation et du bureau de jugement mais n’a pas comparu.
M. X a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2010.
Par jugement du 14 décembre 2012, notifié le 11 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
— déclaré irrecevables les demandes en rappel de salaires antérieurs au 21 mars 2003 et en réemploi des sommes afférentes à la période du 1er juin 1996 au 21 mars 2003 ;
— condamné la CRAMIF à payer à M. A X les sommes suivantes :
'' 77'253 euros à titre de rappel de salaire du 21 mars 2003 au 30 septembre 2010, ladite somme se décomposant comme suit :
— 22'511 euros à titre de rappel points Paris du 21 mars 2003 au 31 mars 2006,
— 37'489 euros à titre de rappel points Paris du 1er avril 2006 au 30 septembre 2010,
— 15'601 euros au titre de l’incidence des 79 points dans l’assiette de calcul de l’avancement conventionnel,
— 1652 euros à titre de rappel de points de compétence du 1er janvier 2006 au
30 juin 2006,
'' 7725,30 euros à titre de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008,
'' 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la CRAMIF de remettre à M. X les bulletins de salaire conformes ou jugement ;
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 1424-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois qui est de 6353 euros ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la CRAMIF de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CRAMIF aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2013.
A l’audience du 12 mars 2015, il demande à la Cour, de :
A titre principal,
— condamner la CRAMIF à lui payer les sommes suivantes :
'' 254'554 euros à titre de rappel de salaire, se décomposant en :
— 109'367 euros à titre de « majoration 79 points Paris niveau 11 »,
— 28'410 euros à titre d'« avancement conventionnel sur points Paris »,
— 39'125 euros au titre de la « décision individuelle du Directeur Général »,
— 45'587 euros au titre de l'« attribution 79 points hors évolution salariale »,
— 30'414 euros au titre de « points de compétence »,
— 1652 euros au titre de l'« oubli 40 points de janvier 2006 à juin 2006 sur paie juillet 2007 »,
'' 25'455 euros au titre des congés payés afférents,
'' 55'257 euros à titre de préjudice relatif au réemploi des sommes,
'' 49'400 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée ;
— condamner la CRAMIF à lui rembourser la somme de 5347 euros qu’elle a indûment récupérée ;
— condamner la CRAMIF à lui rembourser les cotisations sociales versées en régularisation.
A titre subsidiaire,
— condamner la CRAMIF à lui payer les sommes suivantes :
'' 192'354 euros à titre de rappel de salaire se décomposant en :
— 59'976 euros à titre de « majoration 79 points Paris niveau 11 »,
— 15'601 euros à titre d'« avancement conventionnel sur points Paris »,
— 39'125 euros au titre de la « décision individuelle du Directeur Général »,
— 45'587 euros au titre de l'« attribution 79 points hors évolution salariale »,
— 30'414 euros au titre de « points de compétence »,
— 1652 euros au titre de l'« oubli 40 points de janvier 2006 à juin 2006 sur paie juillet 2007 »,
'' 19'235 euros au titre des congés payés afférents,
'' 97'980 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective,
'' 26'562 euros à titre de préjudice relatif au réemploi des sommes,
'' 56'500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée ;
— condamner la CRAMIF à lui rembourser la somme de 5347 euros qu’elle a indûment récupérée ;
— condamner la CRAMIF à lui rembourser les cotisations sociales versées en régularisation.
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CRAMIF aux dépens.
Il fait valoir, en substance, qu’il résulte de l’application de la convention collective nationale du 8 février 1957, confirmée par l’avis de la Commission Paritaire Nationale du 9 janvier 1995, que les ingénieurs-conseils ' niveau 11 A et B et niveau 12 ' de la CRAMIF ont droit à une majoration de 79 points de complément « Paris », dont il devait bénéficier dès sa promotion au poste d’ingénieur-conseil responsable de service, à compter du 1er juin 1996, et dont il a été spolié jusqu’au 30 septembre 2010, ce qui a eu une incidence sur le calcul de son coefficient de base et sur l’assiette de calcul de l’avancement conventionnel. Il revendique par ailleurs un rappel de salaire au titre de la décision individuelle du 11 avril 2006 lui ayant attribué, à compter du 1er janvier 2006, 79 points de prime mensuelle en raison de son mérite propre, aux motifs que celle-ci correspond à une augmentation décidée par l’employeur en dehors des plages définies par la convention collective et les accords collectifs et qu’il appartient à la CRAMIF de respecter son obligation en application de l’article 1134 du Code civil. Il prétend en outre qu’il n’a pas bénéficié des 79 points hors plage d’évolution salariale qui lui ont été attribués par le Directeur Général, le 2 mars 2007, qu’il s’est vu « spolier » unilatéralement d’une partie de son salaire de mars 2007 par des retenues non justifiées, ainsi que de 79 points de compétence qui sont passés de 191 à 112 à compter du mois de mars 2007, ce qui correspond selon lui à une modification substantielle de son contrat de travail qui nécessitait son accord. Il maintient que les 40 points de compétences supplémentaires attribués par courrier du 13 juin 2007, à effet du 1er octobre 2005, ont été omis pour la période de janvier 2006 à juin 2006 lors de la régularisation sur son bulletin de paie. Il tire de ces éléments la conséquence, d’une part, que la CRAMIF a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, lui causant un préjudice du fait des salaires qu’elle n’a pas réglés à temps, ce qui a généré des cotisations qui n’auraient jamais dû avoir lieu, en ne respectant pas la convention collective et les accords collectifs, ce dont il déduit que l’action qu’il a introduite n’est pas une action en paiement ou en répétition du salaire mais 'une action dans laquelle le paiement du salaire n’est que la conséquence de l’action et non la cause de l’action fondée sur le non-respect de la convention collective et des accords collectifs’ à laquelle la prescription quinquennale ne s’applique pas et qui est donc recevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, s’agissant de dommages intérêts pour non-application de la convention collective et pour perte de chance de percevoir une retraite majorée, et de la réparation du préjudice relatif à la perte qu’il subit du fait de n’avoir pu employer en temps et en heure les sommes qu’il aurait dû percevoir et les faire fructifier. Selon lui, ce dernier préjudice ne se confond pas avec les intérêts moratoires sollicités par ailleurs et qui ne sont que la sanction du retard de paiement. Il précise qu’il a calculé ce préjudice sur la base du taux EURIBOR, indice spécifique au réemploi de fonds, régulièrement publié. S’agissant de sa demande de remboursement des cotisations sociales versées en régularisation, il argue que la CRAMIF ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude conduisant à lui faire supporter des taux de cotisations qui n’auraient pas été applicables si les sommes lui avaient été versées en temps voulu et qu’elle n’a pas respecté l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale 'puisque pour une seule paie avec un seul fait générateur, elle a établi 9 bulletins de salaire et (l’a) fait cotiser inutilement 8 fois sur la tranche A', lui causant ainsi un préjudice dont il doit être indemnisé, en application de l’article 1382 du Code civil, par le remboursement des cotisations versées.
Pour sa part, la CRAMIF demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X les sommes de :
'' 22'511 euros à titre de rappel points Paris du 21 mars 2003 au 31 mars 2006,
'' 37'489 euros à titre de rappel points Paris du 1er avril 2006 au 30 septembre 2010,
'' 15'601 euros au titre de l’incidence de la prise en compte des 79 points Paris dans l’assiette de calcul de l’avancement conventionnel,
représentant un total de 75'601 euros, et sur le principe de la condamnation au titre des congés payés sauf à en réformer le quantum à hauteur de la somme de 7560 euros ;
— confirmer le jugement en ce qui concerne la moyenne des trois derniers mois de salaire, les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la remise de bulletin de salaire conformes, et en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouter M. X de ses autres demandes, y compris nouvelles, qu’elles soient principales ou subsidiaires ;
— le condamner à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, et aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1652 euros à titre de rappel de points de compétence du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010.
En premier lieu, elle excipe, en application des articles 2224 du Code civil et L. 3245-1 du code du travail, de l’irrecevabilité des demandes afférentes à la période du 1er juin 1996 au 20 mars 2003 inclus, en faisant valoir que M. X ne saurait tenter d’échapper à la prescription quinquennale en formulant, sous couvert de dommages-intérêts, une demande qui est en réalité de nature salariale, ni non plus invoquer la notion de perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée, afin de contourner artificiellement la prescription. Elle soulève également l’irrecevabilité de la demande à titre de préjudice relatif au réemploi des sommes aussi bien sur la période antérieure à sa convocation à l’audience de conciliation pour les rappels de salaire et congés payés prescrits avant le 21 mars 2003 que pour ceux réclamés sur la période postérieure au 21 mars 2003 et non prescrite, en objectant que celle-ci n’est ni plus ni moins que la demande initiale d’intérêts de droit déguisée sous forme de dommages et intérêts à laquelle s’applique l’article 1153 du Code civil et alors que M. X ne justifie d’aucun préjudice distinct ni ne verse au débat aucune pièce de nature à l’étayer.
S’agissant des demandes de M. X postérieures au 21 mars 2003, elle rappelle les règles conventionnelles applicables au sein de la CRAMIF en distinguant celles relevant de la convention collective antérieures au 14 mai 1992, celles résultant du Protocole d’Accord du 14 mai 1992 et celles résultant du Protocole d’Accord du 30 novembre 2004, et indique qu’à l’issue des débats devant la juridiction prud’homale et au vu de la motivation adoptée dans son jugement, elle a décidé de s’en remettre à la lecture des textes conventionnels opérée par le juge départiteur et qu’elle accepte donc de considérer que les points Paris prévus à l’article 3 du protocole d’accord national du 14 mai 1992 faisant référence aux « fonctions » d’ingénieurs-conseils des niveaux 11 et 12 exercées à Paris sans préciser que ces points ne seraient attribués qu’aux seuls responsables de service, M. X était en droit d’en bénéficier dès sa promotion au niveau 11 à la date du 1erjuin 1996, de sorte que son coefficient de carrière devait être fixé à 566 + 79 points soit un total de 645 points. Elle précise qu’elle a fait application du jugement prud’homal à la situation de M. X pour la période postérieure au 30 septembre 2010 et jusqu’à son départ en retraite, de même qu’elle a remis à ce dernier les bulletins de salaire conformes à la décision, ainsi qu’elle en justifie, de sorte qu’il doit être débouté de la réclamation formée à ce titre en cause d’appel. Elle souligne que M. X qui réclame réparation de la chance qu’il aurait perdue de percevoir une retraite majorée de l’AGIRC ne craint pas de se contredire en faisant état dans ses conclusions d’un courrier de l’AGIRC en date du 27 octobre 2010 lui confirmant qu’en cas d’obtention d’un jugement prud’homal favorable, son dossier serait révisé sous réserve de fournir les bulletins de salaire correspondants, ce qui dément donc, selon elle, toute perte de chance s’agissant du calcul de sa retraite. À l’appui de son appel incident, elle soutient que l’examen du bulletin de paie de M. X pour le mois de juillet 2007 permet de constater qu’une somme globale d’un montant de 1927,74 euros est inscrite sous la rubrique « juillet 2006» laquelle correspond au mois de juillet 2006 augmenté de la période de six mois de janvier à juin 2006, ainsi que le démontre la comparaison avec les autres sommes figurant au titre de la régularisation des 40 points de compétence dont le montant mensuel varie entre 270 à 275 euros.
Enfin, s’agissant de la demande de remboursement des cotisations sociales versées en régularisation, elle objecte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a fait application du principe général de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, confirmé par la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon lequel le taux applicable au calcul des cotisations est celui en vigueur lors du versement, et qu’elle n’a fait qu’établir 9 bulletins de paie conformément au jugement prud’homal lui ordonnant la remise « des» bulletins de salaire conformes, soit un bulletin par année concernée.
La DRASSIF, régulièrement convoquée à l’audience, par lettre recommandée dont l’avis de réception comporte le tampon d’arrivée à son destinataire, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nature salariale
Attendu que M. X maintient devant la cour sa demande en paiement d’une somme de 109'367 euros de rappel de salaire au titre du complément de 79 points maintenu par l’article 3 du protocole d’accord du 14 mai 1992 au profit des ingénieurs-conseils exerçant des fonctions du niveau 11 et du niveau 12 à Paris, sur la totalité de la période comprise entre le 1er juin 1996, date à laquelle il a été promu en qualité d’ingénieur-conseil responsable de service adjoint au niveau 11 A ' coefficient de carrière 566, et le
30 septembre 2010, dernier jour de son activité précédant sa retraite ; qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, M. X, qui a saisi la juridiction prud’homale, le 21 mars 2008, est irrecevable en ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la période antérieure au 21 mars 2003, celles-ci étant soumises à la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc confirmé qui, pour apprécier le montant des rappels dus, a repris dans la limite des sommes non prescrites les propres tableaux de calcul produits par M. X à l’appui de ses demandes, distinguant les montants selon que la prescription soit ou non applicable, tableaux non modifiés devant la cour d’appel, et lui a alloué, d’une part, les sommes de 22'511 euros à titre de rappel de salaire au titre des 79 « points Paris » affectant son coefficient de base pour la période du 21 mars 2003 au 31 mars 2006 et de 37'489 euros pour la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2010, d’autre part, la somme de 15'601 euros correspondant à 20,50 points (79 x 26 %) de rappel d’avancement conventionnel au titre de l’incidence des « 79 points Paris » sur l’assiette de calcul dudit avancement, et enfin, l’indemnité compensatrice de 10 % de congés payés afférents aux rappels de salaires ;
Attendu que M. X prétend que la CRAMIF n’a pas respecté son obligation librement contractée dans sa décision individuelle du 11 avril 2006 lui octroyant une prime de 79 points mensuels à compter du 1er janvier 2006 puisque cette prime n’est jamais apparue sur ses bulletins de salaire et en déduit qu’il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire à hauteur de 39'125 euros, telle que détaillée dans le tableau communiqué aux débats ; qu’il fait grief au premier juge de s’être 'comporté en chef du personnel’ pour le débouter de sa demande en adoptant un raisonnement 'extrêmement compliqué, voire totalement curieux, en tout cas irrespectueux du droit du travail’ et en n’analysant pas la situation et le caractère de prime de cette augmentation, alors que la rédaction de la décision est dénuée d’ambiguïté ; qu’il résulte des pièces du dossier que par décision individuelle N° 11, le Directeur Général de la CRAMIF a 'en accord avec la CNAMTS et conformément à la situation particulière des Ingénieurs Conseils des organismes parisiens', décidé 'd’octroyer à M. A X une prime de 79 points mensuels à compter du 1er janvier 2006. Cette prime est en dehors de la grille de classification des Ingénieurs Conseils et de toute évolution de la plage salariale’ ; qu’une première observation s’impose en ce que cette décision octroie au salarié une « prime » sans faire référence à une quelconque augmentation de salaire de nature individuelle qui récompenserait son mérite propre puisqu’elle se réfère dans son préambule à « la situation particulière des ingénieurs conseils des organismes parisiens »; que cette décision du 11 avril 2006 n’impliquait pas d’effet immédiat sur le montant de la rémunération, si bien que le montant du salaire à compter du 1er janvier 2006 n’a pas été augmenté ; qu’en effet, les articles 3 et 4 du protocole du
30 novembre 2004 prévoient, d’une part, une échelle des coefficients, chaque niveau de qualification comportant deux coefficients, exprimés en points, qui définissent la plage d’évolution salariale à l’intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer, le coefficient minimum du niveau étant dénommé coefficient de qualification, et d’autre part, une progression à l’intérieur de la plage d’évolution salariale, laquelle s’opère sous l’effet de la prise en compte de l’expérience professionnelle et du développement professionnel, les salariés pouvant se voir attribuer par la direction des points de compétence « dans la limite de la plage d’évolution salariale telle que définie à l’article 3 » ; que le premier juge a pertinemment relevé qu’au vu de l’échelle des coefficients figurant sous l’article 3, le coefficient de qualification de M. X, ingénieur-conseil niveau 11 A, est de 615 et son coefficient maximum de 855, si bien que le nombre maximum de points de compétence pouvant lui être attribué était de 855 – 615 = 240 points et qu’en conséquence, du fait de l’attribution de 79 points hors évolution de sa plage salariale, sa marge de progression qui n’était que de 49 points (855 – 615 – 191) se trouvait accrue de 79 points après la décision individuelle litigieuse, de sorte qu’il pouvait espérer dans la suite de sa carrière une augmentation équivalente; qu’il sera ajouté qu’il résulte des courriers échangés entre le directeur général de la CRAMIF et l’UCANSS que, par sa décision du 11 avril 2006 au bénéfice de M. X, la volonté du DG n’était pas d’allouer à ce dernier une augmentation individuelle mais de résoudre les conséquences négatives nées de la transposition effectuée suite au protocole d’accord du 30 novembre 2004, s’agissant de la situation particulière des ingénieurs conseils niveau 11 et 12 de Paris, en leur octroyant 79 points « hors plage salariale » dans la mesure où l’UCANSS considérait alors que le protocole de 2004 intégrait les « 79 points Paris » dans les nouveaux coefficients de base ce qui conduisait à ne pas permettre pour certains ingénieurs-conseils l’octroi de points de compétence complémentaires dès lors qu’ils dépassaient déjà la plage d’évolution salariale prévue ; que par courrier du 20 décembre 2006, l’UCANSS a finalement agréé cette proposition du directeur général de la CRAMIF en concluant qu''il n’est pas contraire aux dispositions conventionnelles d’envisager l’attribution des 79 points en dehors de la plage salariale’ ; qu’il s’ensuit que M. X n’est pas fondé à prétendre, en sus du rappel de salaire qui lui a déjà été alloué au titre des 79 « points Paris » affectant son coefficient de base, à une augmentation de salaire ' au titre de ces mêmes 79 points ' que la décision du 11 avril 2006 ne lui a pas accordée, et le jugement sera confirmé qui l’a débouté de ce chef de demande ;
Attendu que M. X soutient par ailleurs que la CRAMIF n’a pas respecté sa décision du 2 mars 2007 de lui attribuer 79 points hors plage salariale suite à sa désignation au poste de responsable de service et ce à effet de sa prise de fonction intervenue le 1er mars 2005 puisqu’il n’a pas retrouvé ces points sur sa feuille de paie de sorte qu’il lui resterait dû l’équivalent en salaire de ces points dont il a dressé le calcul s’établissant à 45'587 euros; qu’il affirme que le jugement est 'manifestement entaché d’un défaut de réponse à conclusions sur ce point ce qui justifie sa réformation’ ; mais attendu qu’il résulte des énonciations qui précèdent que le jugement entrepris a parfaitement répondu dans ses motifs aux moyens du demandeur sur ce point et lui a déjà alloué un rappel de salaire au titre de l’attribution des 79 « points Paris », en considérant qu’elle s’était traduite par la diminution corrélative de 79 points de compétence, aboutissant 'à une opération à somme nulle sans le moindre effet sur le montant du salaire', de sorte que, le jugement ayant été confirmé sur ce point, M. X ne peut prétendre bénéficier deux fois d’un rappel de salaire à ce titre ; qu’ensuite, il n’est pas davantage fondé à prétendre bénéficier d’un troisième rappel de salaire à hauteur de 37'149 euros au motif qu’il se serait vu spolier unilatéralement de 79 points de compétence que lui aurait, selon lui, attribué la décision du 2 mars 2007 ; que la lettre du 2 mars 2007 vise à l’information du salarié sur les résultats de la transposition du 1er février 2005 'compte tenu des éléments fournis par l’UCANSS concernant la situation des ingénieurs conseils de Paris’ en lui précisant que sa désignation en qualité d’ingénieur-conseil responsable de service Antenne de l’Essonne se traduit 'désormais’ par l’attribution de 79 points hors plage salariale qui 'sont intégrés dans le calcul mettant en 'uvre les dispositions de l’article 33 de la convention collective (règle dite des 105 %) et ne modifient, par conséquent, pas votre coefficient global’ ; que ce courrier expose de façon claire et précise quelle était la situation de M. X au 1er février 2005 (coefficient 615 + 152 points de compétence), puis au 1er mars 2005 selon l’ancienne modalité (coefficient 615 + 191 points de compétence = 806) et selon la nouvelle modalité (coefficient 615 + 112 points de compétence + 79 points hors plage salariale = 806), et enfin sa situation actuelle (coefficient 615 + 127 points de compétence + 79 points hors plage d’évolution salariale = 821, d’où 113 points de compétence restant à acquérir) et se termine par : « Cette décision n’implique aucune régularisation salariale»; qu’il résulte clairement des termes de cette décision l’absence d’attribution de 79 points de compétence supplémentaires et le maintien d’un total de points identiques, de sorte que l’allégation de l’appelant, selon laquelle il aurait appris, aux termes de ce courrier, 'que sa situation avait changé au 1er février 2005 et qu’il était soudainement devenu moins compétent’ en ce que 'la CRAMIF avait décidé unilatéralement de passer ses points de compétence de 191 à 112", est inopérante n’est pas fondée ; que le jugement n’a pas, comme le prétend M. X, au détours d’une argumentation particulièrement spécieuse, 'donné un blanc-seing à la CRAMIF lui permettant de modifier, à sa guise, les divers éléments constitutifs du salaire dans leur essence tant que le nombre total de points ne variait pas’ mais a, au contraire, relevé à juste titre que M. X ne pouvait affirmer d’une part qu’il était devenu soudainement moins compétent et d’autre part qu’un complément de salaire équivalent à 79 points lui était dû ; que, par conséquent, aucune des demandes de rappel de salaire formées par l’appelant, qui a d’ores et déjà été intégralement rempli de ses droits au titre des « 79 points Paris », et ce, depuis le 21 mars 2003 correspondant à la période non prescrite, ainsi que le fait exactement valoir la CRAMIF, n’est fondée ;
Attendu que M. X prétend encore qu’il s’est vu « spolié » d’une partie de son salaire par la retenue indue d’une somme de 5346,51 euros sur sa feuille de paie de mars 2007 dans le cadre de la mise en 'uvre des décisions du 2 mars 2007 du Directeur Général de la CRAMIF et en sollicite le remboursement ; qu’il considère que le jugement du conseil de prud’hommes qui fait état d’un jeu d’écritures comptables est empreint d’une évidente contradiction puisqu’il reconnaît par ailleurs qu’il n’a jamais été réglé des 79 points litigieux ; mais attendu que la Cour constate à l’examen du bulletin de salaire de mars 2007, tout comme l’a fait le premier juge, que les retenues rétroactives effectuées sur le traitement brut des mois d’avril 2006 à février 2007 sont exactement compensées par l’attribution de sommes au titre de « points supplémentaires Paris » sur la même période, de sorte que cette opération n’a eu aucun effet sur le montant du salaire et qu’aucune « spoliation » n’en est résultée ; que le jugement qui a débouté M. X de ce chef de demande sera confirmé;
Sur les demandes de nature indemnitaire
Attendu que le jugement mérite encore d’être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts relatifs au remploi des fonds ; qu’en effet, l’appelant soutient que le préjudice de remploi des sommes dont il a été privé en leur temps constituerait un préjudice distinct et indépendant du retard de paiement indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires ; mais attendu que l’article 1153 du Code civil dispose que 'Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (…) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance’ ; qu’en l’espèce, le préjudice de remploi allégué par M. X, tiré de la privation en leur temps des fonds auxquels il avait droit, n’est pas différent de celui résultant du retard de paiement de la somme d’argent à laquelle la CRAMIF a été condamnée, déjà indemnisé par l’allocation des intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 mars 2008, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, de sorte que M. X ne justifie pas d’un préjudice distinct ouvrant droit à des intérêts distincts des intérêts moratoires ;
Attendu qu’en première instance, M. X avait formé, à titre subsidiaire, une demande en paiement d’une somme de 97'257 euros à titre de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective qui a été rejetée par le premier juge ; qu’en appel, il sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, portant sa demande, à titre subsidiaire, à hauteur d’une somme de 97'980 euros, et forme une demande nouvelle de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée, à hauteur d’un montant de 49'400 euros, à titre principal, et de 56'500 euros, à titre subsidiaire ;
Qu’il fait valoir en premier lieu que son action n’est pas soumise à la prescription quinquennale s’agissant d’une demande qui a la nature juridique de dommages-intérêts et est fondée sur le non-respect de la convention collective et des accords collectifs qui lui étaient applicables lui ayant fait perdre, pour les sommes au-delà des 5 ans, une chance de les percevoir qui doit être indemnisée au montant des sommes dues, en application de l’article 1382 du Code civil ; qu’il considère que c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes lui a reproché de chercher à obtenir, sous couvert de dommages-intérêts, le paiement des salaires prescrits ; qu’il soutient, en second lieu, qu’une retraite majorée n’a pas la nature de salaire au sens de l’article L. 3245-1 du code du travail de sorte que la CRAMIF n’est pas fondée à prétendre qu’il chercherait à contourner artificiellement la prescription en réclamant des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée alors qu’il n’est, selon lui, pas contestable qu’il a vu disparaître de manière certaine sa chance de percevoir une retraite plus importante que celle qu’il touche actuellement, ce qui constitue bien une éventualité favorable ; qu’il ajoute que rien ne permet d’affirmer avec certitude que la majoration de sa retraite sera valablement reçue par l’AGIRC à hauteur de ce qu’il aurait dû percevoir, qu’il n’est donc pas à l’abri d’une nouvelle procédure en vue d’obtenir ladite majoration, et qu’il n’existe donc aucune contradiction à invoquer la perte de chance de percevoir une retraite majorée de l’AGIRC et le fait que cette dernière l’ait informé que son dossier serait mis à jour en cas de jugement du conseil de prud’hommes et sous condition de lui communiquer les bulletins de salaire modifiés puisque, d’une part, son préjudice n’a pas encore été reconnu et estimé à sa juste valeur par la Cour d’appel de céans, et d’autre part, la CRAMIF ne lui a pas adressé ses bulletins de salaire correctement modifiés ; qu’il considère que si la CRAMIF avait réglé les cotisations au fur et à mesure des dates auxquelles les salaires étaient dus, les montants de ses retraites auraient été bien supérieurs en raison des évolutions des taux et des réformes successives et que cette situation pénalisante n’est que la conséquence de la faute commise par la CRAMIF qui a donc engagé sa responsabilité; qu’il en infère qu’il a subi un préjudice considérable constitué par la différence entre la retraite qu’il va percevoir calculée sur des montants de cotisations réglées en 2013 et celles calculées sur les mêmes montants, au mois le mois, aux dates auxquelles ils étaient dus, ce qui revient selon lui à minorer le nombre de points AGIRC qu’il a acquis puisque la valeur d’achat du point sera sensiblement supérieure à la date d’application du jugement par rapport à celle qu’elle était lors des périodes considérées et dont il a calculé l’impact sur le montant de sa pension de retraite dans un tableau qu’il a établi en se basant sur les tables de mortalité pour connaître l’espérance de vie d’un homme de 59 ans, âge auquel il a pris sa retraite ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 3245-1, dans leur rédaction applicable à la cause, soumettent à la prescription quinquennale toute action afférente aux salaires, c’est à dire l’ensemble des sommes liées à l’exécution d’un travail salarié ; que la prescription d’une demande pour rappel de salaire s’étend à la demande d’indemnisation d’un préjudice présenté par le salarié si cette demande tend, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits ; que, pour contourner cette prescription,
M. X réclame le paiement de dommages-intérêts en raison de l’absence de respect des dispositions conventionnelles, dont le montant est identique à celui du rappel de salaire prescrit ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande en retenant que sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts , celle-ci ne tendait qu’à obtenir le paiement des salaires prescrits ; que, s’agissant de la demande nouvelle de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite majorée de l’AGIRC au titre du préjudice consécutif à la minoration de l’assiette de calcul de sa pension de retraite, la lettre de la caisse de retraite en date du 27 octobre 2010 confirme à M. X que 'si l’instance prud’homale rend un jugement qui vous est favorable, nous réviserons votre dossier. Dans ce cas, il conviendra de nous fournir la copie de la décision de justice ainsi que les bulletins de salaire correspondants’ ce qui montre qu’il ne subit aucun préjudice dû à une prétendue perte de chance, ainsi que le fait valoir à juste titre la CRAMIF qui justifie par ailleurs avoir remis au salarié les bulletins de salaire conformes à la décision prud’homale ; que M. X sera donc débouté de cette demande ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande nouvelle de « remboursement des cotisations sociales versées en régularisation », M. X expose qu’une lettre ministérielle du 29 mars 1961 imposerait, pour rétablir le salarié dans ses droits, que les cotisations soient versées aux taux et plafond en vigueur au moment des périodes concernées par la décision prud’homale alors que la CRAMIF lui a versé les sommes en exécution du jugement en prélevant les cotisations sur la base des taux applicables à la date à laquelle le jugement a été rendu ; qu’il fait valoir qu’à supposer que la règle applicable soit bien celle invoquée par la CRAMIF, celle-ci ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en lui appliquant des taux de cotisation qu’il n’aurait jamais dû régler si ses salaires avaient été réglés en temps voulu puisqu’elle le fait cotiser sur la tranche A alors que seule la tranche B était concernée lorsqu’il était en activité et devra donc lui rembourser, en application de l’article 1382 du Code civil, les cotisations qu’il est obligé de payer par sa faute ; qu’il ajoute que la CRAMIF n’a même pas respecté l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale puisque 'pour une seule paie avec un seul fait générateur, elle a établi 9 bulletins de paie’ le faisant inutilement cotiser 8 fois sur la tranche A ; qu’en réponse, la CRAMIF soutient que la lettre ministérielle de mars 1961 n’est qu’une mesure de tolérance et qu’elle n’a commis aucune faute en faisant application du principe général, posé à l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, et confirmé par la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon lequel le taux applicable au calcul des cotisations est celui en vigueur lors du versement du revenu, et en exécutant le jugement prud’homal lui ordonnant la remise des bulletins de salaire conformes ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des art. L. 242-1 et R. 243-6 du CSS que le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations ; qu’il s’ensuit que celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l’année au cours de laquelle il est intervenu, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l’employeur pour leur versement ; que par conséquent, la CRAMIF n’a commis aucune faute en faisant application de ces dispositions légales aux sommes versées au salarié en exécution du jugement et en établissant en vertu de ce même jugement les bulletins de paie conformes dont la remise lui avait été ordonnée ; que la demande de M. X ne peut qu’être rejetée ;
Sur l’appel incident
Attendu que la CRAMIF forme appel incident du chef de jugement l’ayant condamnée à régler à M. X la somme de 1652 euros à titre de rappel de points de compétence du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006, le premier juge ayant retenu que la régularisation opérée sur le bulletin de salaire de juillet 2007 n’avait « curieusement » porté que sur les périodes d’octobre 2005 à décembre 2005 et juillet 2006 à juillet 2007 ; que M. X rétorque que 'le bulletin de paie litigieux ne mentionne nullement que la somme dont il est demandé la répétition serait le paiement des sommes dues’ et que la CRAMIF qui avait sollicité le débouté de cette demande en première instance 'ne peut donc pas soutenir en cause d’appel qu’elle y avait spontanément fait droit dans un bulletin de salaire sans même le savoir en première instance’ ; que cependant, ainsi que le rappelle la CRAMIF, il est constant qu’elle a opéré sur le bulletin de salaire de juillet 2007 la régularisation de sa décision du 13 juin 2007 ayant attribué au salarié 40 points de compétence à effet du 1er octobre 2005, en effectuant un rattrapage rétroactivement à compter de cette date ; que la Cour constate à l’examen attentif du bulletin de salaire litigieux, qu’une somme globale de 1927,74 euros est inscrite en regard de la date «07/06», laquelle somme ne peut manifestement correspondre à la régularisation des 40 points de compétence du seul mois de juillet 2006 dans la mesure où, pour tous les autres mois décomptés d’octobre 2005 à décembre 2005, puis d’août 2006 à juillet 2007, soit 14 mois, les montants mensuels régularisés varient dans une fourchette allant de 178,80 euros pour le plus faible à 278,15 euros pour le plus élevé et s’établissent à une moyenne de 252,66 euros ; que même en appliquant le montant mensuel le plus élevé de 278,15 euros au mois de juillet 2006 augmenté de la période de 6 mois de janvier à juin 2006, l’on parvient à une somme globale de 1947,05 euros dont le montant est très proche de 1927,74 euros ; qu’aucun élément du dossier ne peut expliquer la régularisation d’une telle somme pour le seul mois de juillet 2006 au titre de 40 points de compétence alors même que la valeur du point mentionnée sur le bulletin de paie est de 6,98162 euros en juillet 2007 ; que, par conséquent, il sera fait droit à l’appel incident formé par la CRAMIF et le jugement infirmé de ce chef ;
Attendu que le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation aux frais irrépétibles ; que M. X succombant sur l’intégralité de ses ses prétentions, les dépens d’appel seront mis à sa charge ; que toutefois, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CRAMIF ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la CRAMIF à payer à M. X la somme de 1652 euros à titre de rappel de salaire au titre de points de compétence du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 et les congés payés afférents ;
L’infirmant de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Déboute M. X de sa demande en paiement d’une somme de 1652 euros à titre de rappel de points de compétence du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
Ajoutant au jugement,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée ;
Déboute M. X de sa demande de remboursement des cotisations sociales prélevées sur les rappels de salaire qui lui ont été versés en exécution du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CRAMIF ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier Pour le Président empêché
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