Infirmation partielle 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 29 avr. 2016, n° 13/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02936 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 8 octobre 2013, N° 12/0059 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 29 AVRIL 2016
R.G : 13/02936
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
12/0059
08 octobre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
C, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié:
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier MAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur I Y
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Mehdi Mohammed ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Monsieur A,
Monsieur X,
Greffier lors des débats : Madame PERRIN
DÉBATS :
En audience publique du 03 Mars 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2016 ;
Le 29 Avril 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. I Y, né le XXX, a été embauché en contrat à durée déterminée le 1er juillet 2007 en qualité de surveillant de nuit par l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (l’C). Il a été de nouveau embauché en vertu d’un contrat à durée déterminée le 21 septembre 2007, toujours en qualité de surveillant de nuit, et ce contrat initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2007 a été prolongé jusqu’au 31 mars 2008 en vertu d’un avenant du 30 décembre 2007.
M. Y a été de nouveau embauché en contrat à durée déterminée le 30 janvier 2009 en qualité de candidat élève éducateur en internat.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 et M. Y a été affecté au centre éducatif renforcé (CER) 'Nomade’ à Epinal.
Dans le cadre de ses fonctions, M. Y a été amené à encadrer le séjour de quatre garçons accueillis au CER Nomade sur le site de F-Ourir à Marrakech (Maroc).
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 25 août 2011, M. Y a été mis à pied à titre conservatoire le 29 août 2011 puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 15 septembre 2011 ainsi motivée :
'Les faits :
En tant que directeur du CER Nomade, j’ai été alerté par téléphone sur la 'manière’ dont vous auriez cru bon de gérer une situation de débordement mettant en cause les quatre garçons accueillis sur le site de F-Ourir, trois d’entre eux étant désignés comme agresseurs sur et par le jeune Steve. A ma demande, votre chef de service d’une part et la psychologue du CER d’autre part m’ont adressé une note précise relatant les faits.
La scène décrite s’est déroulée au premier étage de la maison, lieu d’hébergement des garçons pour se poursuivre ensuite dans le bureau.
Les jeunes ont été interpellés de la manière suivante 'les salopes descendez !'. Ceux-ci sont vus tout d’abord ensemble dans l’intention qui est la vôtre de les mettre sous pression pour qu’ils avouent, qu’ils disent ce qui s’est réellement passé et déterminer le rôle de chacun. Ils font alors l’objet de propos humiliants et de provocations physiques. Les mots entendus à l’extérieur sont :
— pour les trois agresseurs supposés : 'Toi, tu es une merde. Toi, tu es aussi une merde. Et toi, tu es encore une plus grosse merde !'
— pour la victime : 't’es un menteur, un mytho…'.
Les jeunes sont finalement renvoyés dans leur chambre pour redescendre un à un dans le bureau.
La psychologue ayant vu passer E avec le visage écarlate, se fait confirmer lors d’un entretien le lendemain par le jeune qui dit avoir 'pris des claques’ par deux éducateurs. La psychologue alerte votre chef de service qui déclenche un entretien téléphonique avec E qui réitère ses propos en confirmant avoir reçu deux claques.
Alertée par la psychologue le vendredi, votre chef de service a un entretien téléphonique avec E qui lui confirme à nouveau s’être pris deux claques. La chef de service vous interpelle ensuite ainsi que votre collègue Z F R.
Vous reconnaissez avoir peut-être mis une claque derrière la tête, mais sans plus. Vous reconnaissez également avoir mis juste un peu de pression pour les faire avouer. Ensuite, à partir du moment où vous avez entendu E dire à O 'oui c’est toi, tu m’as manipulé, c’est toi qui m’a dit de le faire…', vous avez estimé avoir eu raison de pratiquer de la sorte et estimé que votre action était juste.
Suite à mon exposé des faits reprochés, rapportés par la chef de service et la psychologue, vous niez ce qui s’est passé et vous dites : 'Si j’avais eu connaissance du motif de cet entretien, j’aurais vu avec mes collègues présents sur place ce jour là, pour recueillir leur version'. Ensuite, vous m’expliquez que vous êtes arrivé alors que les jeunes et certains de vos collègues étaient déjà dans le bureau, que vous avez pris 'les affaires’ en cours. Vos collègues que vous nommez sont Z, D et G. Vous me dites découvrir lors de notre entretien que des insultes ont été proférées à l’encontre des jeunes. Vous affirmez ne pas les avoir entendues, de ce fait, vous ne savez qui aurait pu les dire. Vous ne me dites pas qu’elles n’ont pas été dites mais, pour ce qui vous concerne, vous maintenez n’avoir insulté personne. Selon vous, il n’y a eu ce jour là ni pression, ni coup, juste des explications qui ont commencé dans les chambres, celle de E, par exemple.
Vous dites :
— 'Il y avait quelque chose à faire tomber chez E, le fait, il fallait lui faire arriver à dire
qu’il se faisait manipuler par les deux autres, O et Kenny pour agresser Steve'.
— 'On sentait bien qu’il y avait de ça, mais les jeunes ne disaient rien'.
— 'Il y avait trop de monde dans le bureau, trop d’éducateurs, c’est pour ça que la situation était confuse, après on a reçu les jeunes un à un'.
Je vous fais préciser qui est le 'on’ vous répondez : G, Z, B et moi.
Vous reconnaissez simplement avoir pris E par la nuque, sans plus, il n’y a pas eu de coup, pas de violence verbale ni physique. Les détails de cet événement vous paraissent lointains, vous n’avez pas de souvenirs très précis du déroulement des choses. Vous reconnaissez avoir eu des écarts de langage à votre arrivée dans le poste. Votre chef de service vous a reproché et fait remarquer que vous parliez comme les jeunes, avec le même langage. C’était au début, vous ne pensez plus avoir ce défaut aujourd’hui.
Après relecture, l’entretien se termine à 10h40.
Positionnement de l’employeur et décision :
Dès le début de votre entretien, vous m’indiquez ne pas en connaître le motif. Cette allégation est mensongère puisque nous savons que vous avez été informé oralement par le coordinateur d’une part et ensuite par votre chef de service, après votre sollicitation par SMS.
Ensuite, votre attitude a consisté à nier l’ensemble des faits pour autant vécus par les jeunes et rapportés par d’autres collègues.
Je retiens contre vous, qu’en association avec M. F R, vous avez mené des 'investigations’ sans retenue et à part égale avec votre collègue. De telles pratiques sont incompatibles avec la mission et la responsabilité éducative qui vous est confiée, à savoir celle de l’accompagnement de ces jeunes vers d’autres voies, d’autres attitudes que celles dans lesquelles ils sont inscrits et qui ont motivé leur orientation en centre éducatif renforcé.
En effet, ce que vous avez posé comme traitement de l’événement est de toute autre nature que le positionnement d’un éducateur dépassé, embarqué par une crise violente, générée par des adolescents au point qu’il puisse avoir un geste ou des propos déplacés. Car, vous avez consciemment instauré et fait vivre un climat de pression, de violence à ces quatre adolescents. En tant qu’adulte ayant autorité, vous avez posé comme solutions éducatives des pratiques identiques à celles dans lesquelles ils sont inscrits, qu’ils venaient de reproduire entre eux au CER.
A l’issue de cet entretien, au cours duquel vous avez nié la gravité des faits, nous avons prononcé à votre égard une mise à pied à titre conservatoire à compter du 29 août pour vérifier les informations, pour également libérer de toute pression la parole des jeunes et des personnels en place dans le but de prendre une décision en toute objectivité.
Les faits ayant été avérés, ils constituent pour nous une violation des valeurs associatives et pratiques éducatives prônées, de notre règlement intérieur et du bon fonctionnement de l’établissement. En conséquence, nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal le 22 février 2012 aux fins de voir reconnaître que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture, l’annulation de la mise à pied conservatoire, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’une mise à pied injustifiée, une somme à titre de frais d’hébergement et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’C s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 octobre 2013, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a annulé la mise à pied conservatoire du 29 août au 15 septembre 2011 et a condamné l’C à payer au salarié les sommes suivantes :
— 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.196,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 319,69 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 953,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 95,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3.169,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. Y du surplus de ses demandes et a condamné l’C à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées au salarié depuis le jour du licenciement dans la limite de six mois ainsi qu’aux entiers dépens comprenant la contribution pour l’aide juridique.
Par déclaration formée au greffe le 23 octobre 2013, l’C a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 octobre précédent.
L’C sollicite l’infirmation du jugement en demandant qu’il soit reconnu que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave.
Elle demande que M. Y soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. Y demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de l’C à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 3 mars 2016, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise ;
Attendu que pour établir l’existence de la faute grave, l’C invoque deux attestations sur l’honneur rédigées le 10 septembre 2012 par Mme U V, chef de service du CER Nomade, dont l’une relate que le jeune Kenny Volgevesang lui a fait part, au cours d’un entretien au domicile de ses parents, du fait qu’il avait subi des violences physiques de la part de M. Y et que les parents du jeune lui avaient expliqué avoir été informés par leur fils qu’il avait reçu des gifles ; que l’autre attestation établie par Mme U V est ainsi rédigée : 'J’atteste sur l’honneur avoir eu connaissance le jeudi 4 août 2011 par l’équipe éducative de violences verbales et physiques à l’encontre de trois jeunes E Claudon, Kenny Volgevesang, O P exercées par messieurs W Y et Abdelslam F R. E Claudon m’a confirmé par téléphone avoir reçu gifles et insultes de la part de M. Y. Selon les propos des jeunes et de M. L D, éducateur, les deux collègues précités étaient ensemble au moment des faits. M. F R lors de notre entretien téléphonique a reconnu avoir giflé le jeune. D L m’a expliqué être intervenu à un moment où les éducateurs M. Y et M. F R ont bousculé le jeune physiquement’ ;
Attendu que M. Y fait valoir que Mme U V n’était pas présente sur le site d’F-Ourir au Maroc et qu’elle ne fait par ses attestations que rapporter des propos qui ont été tenus par d’autres ; que les premiers juges ont écarté les attestations de Mme U V en retenant qu’elles ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile au motif qu’elles ne rapportent pas la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ;
Mais attendu que Mme U V n’affirme à aucun moment avoir été le témoin direct des faits et ses attestations portent en réalité sur la relation des faits qu’elle affirme avoir recueillie de la part des jeunes E Claudon et Kenny Volgevesang ainsi que de la part de membres de l’équipe éducative, notamment M. D L ; qu’aucune raison n’interdit d’apprécier la valeur probante de ces attestations qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats ;
Attendu que M. D L, salarié de l’C, a établi une attestation datée du 7 septembre 2012 selon laquelle ses collègues M. Y et M. F R ont eu 'une réaction violente envers les jeunes du groupe’ en les ayant interrogés 'de façon non professionnelle', en leur donnant 'des claques sur la bouche’ et en ayant 'un discours très vulgaire et pas du tout éducatif’ ; que M. D L affirme avoir demandé à ses collègues de cesser de procéder de la sorte mais ne pas avoir été écouté au motif qu’ils étaient 'dans un état d’énervement’ et ont continué à 'provoquer les jeunes avec des mots et des gestes violents (claques derrière la tête, bousculades violentes et insultes)' ; que M. D L précise qu’une fois la pression redescendue, il a remarqué que l’un des jeunes avait une trace rouge au niveau de la joue et du cou ;
Attendu que Mme H AG, psychologue salariée de l’C, a établi le 10 septembre 2012 une attestation selon laquelle 'le jeudi après-midi 4 août 2011, dans le cadre de la prise en charge éducative, M. F R et M. Y ont tenu des propos injurieux accompagnés de provocations physiques à l’égard des jeunes présents (E, O, Steve et Kenny)' ;
Attendu que les premiers juges ont écarté cette attestation au motif que Mme H AG ne précise pas si elle tire ses affirmations de ses constatations personnelles des faits ou s’il s’agit de son opinion tirée des éléments qui lui ont été rapportés ;
Mais attendu qu’il résulte d’une autre attestation de Mme H AG du 6 février 2014, qui est donc postérieure à la décision des premiers juges, qu’elle affirme avoir été présente sur le site d’F-Ourir le 4 août 2011 et avoir vu et entendu les faits relatés dans sa première attestation ;
Attendu que l’employeur produit également pour la première fois à hauteur d’appel une attestation établie le 28 janvier 2014 par M. G T, agent de sécurité, qui était présent le 4 août 2011 lors de l’altercation entre les éducateurs M. Y et M. F R et les jeunes ; qu’il affirme que les éducateurs ont poussé les jeunes violemment en direction du bureau, en les insultant ('PD, connard, enculés') et en leur mettant des 'claques d’intimidation’ à deux reprises au niveau du visage et derrière la tête ; que M. G T a précisé n’avoir pu intervenir au motif que les éducateurs de l’C avaient la responsabilité de la conduite éducative tandis que les agents marocains n’intervenaient qu’en soutien de leurs collègues français ; qu’il a ajouté avoir refusé de faire une attestation allant dans le sens souhaité par ses collègues 'car contraire’ à ce qu’il avait vu ;
Attendu que M. Y a contesté oralement lors de l’audience du 3 mars 2016 l’authenticité de l’attestation attribuée à M. G T en soutenant que ce témoin n’était pas présent au Maroc au moment des faits et que l’intéressé a affirmé, lors d’une conversation téléphonique avec son conseil, qu’il n’était pas l’auteur de cette attestation, laquelle fait également allusion à une tentative de fugue d’un jeune qui est sans lien avec le litige ;
Mais attendu qu’en dehors des allégations de M. Y, aucun élément objectif ne permet de mettre en doute l’authenticité de l’attestation ainsi produite par l’employeur ni le fait que son auteur était présent sur le site de F-Ourir à Marrakech au moment des faits ;
Attendu que M. Y soutient que les reproches qui lui sont adressés selon lesquels il aurait insulté et provoqué physiquement les adolescents ne sont que de la pure calomnie ; qu’il produit une attestation de M. O P indiquant avoir été repris par M. Y d’une manière correcte et autoritaire mais sans violence ni maltraitance envers lui ; qu’il produit également une attestation de M. AH AI AJ, éducateur, qui affirme avoir été présent lors des événements du 4 août 2011 et qui atteste que 'M. Y et M. F R n’ont commis aucune maltraitance ni violence à l’encontre des jeunes et ont géré la situation de manière professionnelle’ ;
Mais attendu que M. O P, qui est né le XXX, était mineur non seulement au moment des faits mais aussi à la date de rédaction de son attestation le 7 mars 2012, de sorte qu’il n’avait pas alors la capacité d’attester en application des dispositions combinées des articles 201 et 205 du code de procédure civile et que c’est donc à tort que les premiers juges se sont en partie fondés sur cette attestation pour retenir l’existence d’un doute devant profiter au salarié ;
Attendu qu’en dehors d’attestations établies par des personnes qui n’affirment pas avoir été témoins des faits du 4 août 2011 et qui se bornent pour l’essentiel à dire que M. Y s’impliquait de manière consciencieuse dans son travail d’éducateur et ne commettait aucun acte de maltraitance envers les jeunes qu’il était chargé d’encadrer, le seul élément sérieux qui puisse être retenu en faveur du salarié et qui est susceptible de venir contredire les éléments invoqués par l’employeur est l’attestation établie par M. AH AI AJ dont les termes ont été énoncés ci-dessus ;
Mais attendu que cette attestation, au demeurant peu circonstanciée, ne permet pas à elle seule de remettre en cause les affirmations concordantes contenues dans les attestations établies par trois autres témoins directs des faits, à savoir M. D L, Mme H AG et M. G T ; qu’en outre, les déclarations de ces personnes sont confortées par les éléments recueillis par la chef de service, Mme U V, auprès des jeunes E Claudon et Kenny Volgevesang ; que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges et compte tenu également des nouvelles attestations produites par l’employeur à hauteur d’appel, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’un doute devant profiter au salarié et il ressort au contraire de ces éléments que M. Y a bien eu le 4 août 2011 un comportement inadapté consistant en des propos injurieux et des gestes violents à l’égard des jeunes dont il avait la charge en sa qualité d’éducateur ;
Attendu que M. Y fait encore valoir qu’il n’y a eu ni plainte pénale ni certificat médical constatant les violences subies par les mineurs ; que toutefois, l’C observe que l’absence de plainte pénale ne fait pas disparaître la réalité des faits et qu’elle a fait le choix de régler la difficulté 'en interne’ en soulignant que les faits s’étant déroulés au Maroc, il était difficile d’envisager une enquête de police et une suite au plan pénal ; qu’en outre, il n’est pas allégué que les mineurs auraient subi des violences d’une importance telle qu’elles auraient pu donner lieu à des constatations médicales ;
Attendu qu’en dehors des allégations de M. Y, il n’est produit aucun élément de preuve de l’existence d’un conflit ayant pu l’opposer à sa chef de service, Mme U V, ainsi qu’au coordinateur du service, M. AD AE, et qui justifierait que ceux-ci aient pu chercher à lui nuire en profitant des incidents qui se sont déroulés le 4 août 2011 ;
Attendu qu’en raison de la nature de l’activité de l’C, qui consiste à prendre en charge des mineurs délinquants ou ayant de graves carences au plan éducatif, elle était fondée à considérer que le comportement inadapté de M. Y le 4 août 2011 était contraire aux valeurs de la protection de l’enfance qu’elle est chargée de défendre et de mettre en application et que ce comportement était constitutif d’une faute grave rendant impossible son maintien dans cette structure, quand bien même les violences physiques subies par les mineurs ont été d’une importance limitée ;
Attendu que dans la mesure où le licenciement pour faute grave de M. Y est justifié, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur l’indemnité de préavis :
Attendu que dans la mesure où le licenciement de M. Y est fondé sur une faute grave, il ne peut en application de l’article L.1234-1 du code du travail prétendre au versement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; que le jugement doit par conséquent être infirmé de ces chefs ;
— Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que dans la mesure où la faute grave prive le salarié de la possibilité d’obtenir une indemnité de licenciement, M. Y doit également être débouté de la demande qu’il a présentée à ce titre et le jugement doit être infirmé de ce chef ;
— Sur la mise à pied conservatoire :
Attendu que l’employeur était en droit, en raison de l’existence d’une faute grave, de prononcer une mise à pied conservatoire dans l’attente du prononcé du licenciement ; que le jugement ayant annulé la mise à pied conservatoire de M. Y du 29 août au 15 septembre 2011 et ayant condamné l’C au paiement des salaires qui auraient dû être versés pendant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents doit par conséquent être infirmé de ces chefs ;
— Sur les autres demandes de M. Y :
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre du préjudice moral résultant des circonstances de sa mise à pied conservatoire et de sa demande au titre des frais d’hébergement, étant observé que ces prétentions n’ont pas été maintenues en appel ;
— Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Attendu que le jugement ayant ordonné le remboursement à l’organisme concerné des allocations de chômage versées à M. Y dans la limite de six mois d’indemnité doit être infirmé de ce chef dès lors que le licenciement repose sur une faute grave, de sorte que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail n’ont pas lieu à s’appliquer ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement ayant condamné l’C à payer à M. Y la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où le salarié n’obtient en définitive gain de cause pour aucune des prétentions qu’il avait présentées en première instance ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande présentée par l’C au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamné aux entiers dépens qui comprendront les contributions pour l’aide juridique ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement prononcé le 8 octobre 2013 par le conseil de prud’hommes d’Epinal, sauf en ce qu’il a débouté M. I Y de sa demande au titre du préjudice moral résultant des circonstances de sa mise à pied conservatoire et de sa demande au titre des frais d’hébergement ;
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement pour faute grave de M. I Y est justifié ;
DÉBOUTE M. I Y de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes de rembourser à l’organisme concerné une quelconque somme au titre des indemnités de chômage effectivement versées à M. I Y par suite de son licenciement ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. I Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. I Y aux entiers dépens qui comprendront les contributions pour l’aide juridique.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Monsieur De CHANVILLE, président, et par Madame RIVORY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en dix pages
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