Infirmation partielle 28 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 janv. 2011, n° 09/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/02135 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 juin 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
28 Janvier 2011
N° 44-11SS
RG 09/02135
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
22 Juin 2009
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
M. Y X
XXX
Représenté par Me DEMAZIERE substituant la SCP Michel LEDOUX et associés (avocats au barreau de PARIS)
INTIME :
Sas ENDEL venant aux droits de la Société Alfred HERLICQ
XXX
Représentée par Me Mohamad ABDOU (avocat au barreau de LYON)
XXX
Représentée par Melle Fanny POILLON, agent de l’organisme, régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2010
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
G H
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Nadine CRUNELLE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X, né le XXX, a travaillé du 24 mars 1970 au 11 août 1978 et du 25 août 1980 au 21 juillet 1982 en qualité d’électricien au sein des établissements Alfred HERLICQ et Fils aux droits desquels vient la SAS ENDEL.
Il a établi en date du 20 décembre 2006 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 16 novembre 2006 du Docteur Z, pneumologue, diagnostiquant des plaques pleurales.
Par courrier en date du 6 avril 2007 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de DUNKERQUE reconnaissait le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 30 puis elle fixait au taux de 5 % l’incapacité permanente de Monsieur X par notification en date du 13 avril 2007.
Après avoir saisi la caisse primaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur X a soumis cette demande au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE qui, par jugement en date du 22 juin 2009, a décidé ce qui suit :
Dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Y X est atteint est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société ENDEL ;
Dit que la réparation des préjudices de Monsieur Y X sera avancée par la CPAM de Dunkerque pour le compte de l’employeur ;
Fixe au maximum la majoration de la rente
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur Y X dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Fixe à la somme de 10.000 l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur Y X.
Dit que cette somme porte intérêts de retard au taux légal à compter du jugement;
Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à la société ENDEL;
Condamne la société ENDEL à garantir la caisse primaire d’assurance maladie de Dunkerque des conséquences financières de sa faute inexcusable ;
Condamne la société ENDEL à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Notifié par courrier expédié au parties en date du 24 juillet 2009, ce jugement a fait l’objet d’un appel limité de Monsieur Y X par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour en date du 29 juillet 2009.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 17 novembre 2010 et soutenues oralement, Monsieur X demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours.
CONFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2009 en ce qu’il a :
« - Mis hors de cause la société INEO ;
— Dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Y X est atteint est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société ENDEL
— Fixé au maximum la majoration de la rente ;
— Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur Y X dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Fixé à la somme de 10 000 € l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur Y X ;
— Condamné la société ENDEL à payer à Monsieur Y X la somme de 1 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile ».
INFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2009 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément.
Statuant à nouveau,
Fixer les dommages et intérêts lui revenant en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :
' Préjudice causé par les souffrances physiques 16 000 Euros
' Préjudice d’agrément : 16 000 Euros
Soit un total de 32 000 Euros
Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Il fait en substance valoir que les dangers liés à la poussière d’amiante sont connus depuis le début du 20e siècle et cette dangerosité a été reconnue par un certain nombre de textes à partir de 1945, que dans le cadre de son activité professionnelle il était amené à travailler essentiellement sur les chantiers de la société SOLLAC, que l’amiante y était massivement utilisé sous toutes ses formes, qu’il intervenait sur l’ensemble du site pour réaliser des travaux d’électricité et était amené à casser des pares feu constitués d’amiante et évoluait à proximité d’autres corps de métier manipulant de l’amiante, que le fait pour son employeur de l’avoir laissé inhaler de grandes quantités de fibres d’amiante du fait des produits utilisés par l’entreprise sans lui fournir des moyens de protection collective ou individuelle adaptés alors que ces derniers existaient caractérise une faute d’une gravité exceptionnelle commise avec la conscience du danger ou à tout le moins la violation de l’obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur, qu’il ne peut être contesté que les plaques pleurales se traduisent par des lésions pleurales et parenchymateuses, qu’elles entraînent des souffrances physiques qui ne se confondent absolument pas avec le déficit fonctionnel, qu’elles entraînent également un préjudice d’angoisse conséquence de l’inquiétude légitime ressentie pour leur avenir des victimes atteintes de cette maladie, qu’il a également subi un préjudice d’agrément constitué par l’interruption d’activités de la vie courante telles que le bricolage, que son préjudice de ces différents chefs est établi par les attestations produites .
Par conclusions reçues par le greffe en date du 15 novembre 2010 et soutenues oralement, la société ENDEL demande à la Cour de :
Réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille rendu le 22 juin 2009 en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société ENDEL et déclaré opposable les conséquences financières de ladite faute.
De dire et juger:
Que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la seule société ENDEL est mal fondée, cette dernière n’étant pas le dernier employeur de Monsieur X ;
Qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ENDEL, ses conséquences financières ne seront pas supportées par elle ;
Que Monsieur X doit être débouté de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise afin d’évaluer les préjudices de Monsieur X.
Elle fait en substance valoir que sa faute inexcusable ne peut être retenue dans la mesure où elle n’est pas le dernier employeur de Monsieur X, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier puisqu’elle ne l’a jamais informée de l’instruction qu’elle a diligenté en direction de la société SPIE, que face au silence supposé de cette dernière elle aurait dû diligenter une enquête administrative auprès de cette société, que de surcroît elle ne l’a pas avisée de ce qu’elle avait interrogé deux de ses propres salariés et ne lui a pas adressé un dossier complet contenant leurs auditions, qu’en conséquence de tout ce qui précède la décision de la caisse lui est inopposable, que les plaques pleurales n’entraînent aucune conséquence médicale, que les pièces médicales établissent que Monsieur Y X ne subit aucun retentissement fonctionnel de son exposition à l’amiante, qu’il ne subit donc aucun préjudice physique ni aucun préjudice d’agrément.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 15 novembre 2010 et soutenues oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres demande à la Cour de :
Juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où elle serait retenue:
' Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
' Dire que l’employeur condamné sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que l’arrêt lui sera opposable.
' De rejeter la demande tendant à dire que les sommes dues porteront intérêt à compter de la date de demande en faute inexcusable ou du jugement.
Elle fait en substance valoir qu’elle a informé la société ENDEL de toutes les étapes de l’instruction de la demande bien qu’elle n’ait pas été tenue d’une telle obligation à son égard puisqu’elle n’est pas le dernier employeur de Monsieur Y X.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES A LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE INEO ET AUX FRAIS IRREPETIBLES.
Attendu que le jugement déféré n’étant pas contesté en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société INEO et aux frais irrépétibles, il convient de le confirmer de ces deux chefs.
SUR LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE ENDEL ET SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR X SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L.452-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Attendu que les premiers juges ayant à juste titre retenu que la société CLEMECY avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée par Monsieur Y X et en ayant justement déduit qu’il convenait d’ordonner la majoration au maximum du capital ou de la rente lui revenant en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en précisant que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime dans la limite des plafonds prévus à l’article précité, il convient de confirmer le jugement de ces deux chefs.
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR Y X SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L.452-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu’elle perçoit en vertu de l’alinéa précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Attendu que Monsieur X est atteint de la maladie professionnelle prévue au tableau n° 30 des maladies professionnelles et consistant dans des plaques pleurales partiellement calcifiées au niveau du poumon droit.
Que la CPAM lui a reconnu de ce chef une incapacité de 5 %.
Que compte tenu de la nature des lésions, du taux d’incapacité reconnu à la victime, des documents médicaux et des attestations qu’elle verse aux débats , il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice moral de la victime et, le réformant en celles relatives à l’indemnisation de ses souffrances physiques et de son préjudice d’agrément, de fixer l’indemnisation revenant à cette dernière à ce titre aux sommes suivantes :
3000 € au titre de l’indemnisation de ses souffrances physiques.
3000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément.
Que les sommes accordées à Monsieur X par les premiers juges porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et celles accordées par la Cour en sus de l’indemnisation accordée par les premiers juges à compter de la date du présent arrêt, la fixation du point de départ des intérêts à une date antérieure n’étant pas justifiée.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ENDEL.
Attendu que le reproche tiré du non respect par la caisse de son obligation d’information envers la société X manque à la fois en droit et en fait, l’obligation d’information incombant à la caisse ne concernant pas cette société, qui n’est pas l’employeur actuel ou le dernier employeur de la victime, et ayant de surcroît été parfaitement respectée en l’espèce.
Que par ailleurs la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection litigieuse a été régulièrement menée par la caisse à l’égard du dernier employeur de Monsieur Y X, la société SPIE, qu’elle a informée avec un délai suffisant par courrier reçu le 20 mars 2007 de la fin de la procédure d’instruction ainsi que de la possibilité de consulter le dossier et de la date du 4 avril 2007 à partir de laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
Que la société ENDEL ne faisant valoir aucun moyen pertinent à l’appui de sa prétention à ne pas supporter les conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable et ne contestant notamment pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y X, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions retenant l’opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de cette maladie et la condamnant à garantir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres des conséquences financières de sa faute inexcusable.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à le réformer en ce qui concerne l’indemnisation des souffrances physiques et celle du préjudice d’agrément de Monsieur Y X et, statuant à nouveau de ces chefs, à fixer l’indemnisation de chacun de ces deux postes de préjudice à la somme de 3000€ (trois mille euros) .
Dit que les sommes accordées à Monsieur Y X par les premiers juges porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et que celles accordées par la Cour en sus de l’indemnisation accordée par les premiers juges porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Le Greffier Le Président,
N. CRUNELLE C. F
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