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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 31 janv. 2018, n° 2016074278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016074278 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION c/ SARL TEBE FIL (BELLANGE) |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP CRTOLLAND
Copie aux demandeurs Copie aux défendeurs :
lo au un EU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016074278
ENTRE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, dont le siège social est ZAC de […]
Partie demanderesse : comparant par M. Nicolas WATTECAMPS juriste muni d’un pouvoir
ET :
SARL TÉBE FIL exerçant sous le nom commercial « BELLANGE », dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Cabinet Christiane RICHARD représentée par Me LE BLOAS Dominique Avocat (A318) et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
Par contrats en date du 21 juin 2014 entre les sociétés SCT et TEBE FIL, la dernière confiait à la première des prestations d’installation téléphonique et de services de téléphonie fixe et mobile,
La société TEBE FIL dénonce les pratiques commerciales mises en œuvre pour obtenir son consentement et conteste la qualité des prestations fournies. Aussi, elle refuse de régler les factures de la société SCT ainsi que les indemnités de résiliation.
Ainsi est né le présent litige. PROCEDURE
Par assignation en date du 22 novembre 2016, signifiée à personne habilitée, puis par conclusions en date des 25 avril 2017 et 12 septembre 2017, la société SCT demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
DECLARER bien fondée les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de la société TEBE FIL
CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société TEBE F1
En conséquence, '
DEBOUTER la société TEBE FIL de ses demandes.
CONDAMNER la société TEBE FIL au paiement de la somme de 13.185,55 €TTC au titre de ses factures de téléphonie mobile, |
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016074278 JUGEMENT DU MERCREDI 31/01/2018
CONDAMNER la société TEBE FIL au paiement de la somme de 966,67 € TTC au titre de ses factures d’installation.
CONDAMNER le société TEBE FIL au paiement de la somme de 1.950€ TTC au titre de ses indemnités de résiliation mobile.
CONDAMNER la société TEBE FIL au paiement de 18 somme de 12.887,35€ TTC au titre de ses indemnités de résiliation fixe.
[…],
Si par extraordinaire, le Tribunal prononçait la nullité des contrats,
Vu l’article 1371 du Code civil
CONDAMNER la société TEBE FIL au paiement de la somme de 13.185,55€ TTC au titre de ses factures de téléphonie mobile.
CONDAMNER la société TEBE FIL au paiement de la somme de 1.758,09 € TTC au titre de ses factures de téléphonie fixe.
CONDAMNER le société TEBE FIL au paiement de la somme de 966,67€ TTC au titre de ses factures d’installation.
DIRE QUE la société TEBE FIL devra restituer l’IPHONE 5S avec son chargeur et ses codes de déverrouillage.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société TEBE FIL au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 CPC
CONDAMNER la société TEBE FIL aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Per conclusions en dates des 19 janvier 2017 et 6 juin 2017, la société TEBE FIL demande au tribunal de :
Déclarer SCT TELECOM irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter
Déclarer nul les contrats de téléphonie conclus entre SCT TELECOM et TEBE FIL – BELLANGE
Condamner SCT TELECOM à payer TEBE FIL – BELLANGE la somme de 502,22 euros correspondant au trop perçu au titre des consommations de téléphonie facturables ; Condamner SCT TELECOM à payer à TEBE FIL – BELLANGE la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner SCT TELECOM aux entiers dépens.
Le 10 octobre 2017, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du Code de procédure civile, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 14 novembre 2017, à laquelle elles se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17 janvier 2018, date reportée au 31 janvier 2018.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, la société SCT fait valoir qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, qu’elle a toujours répondu aux problèmes rencontrés par TEBE
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016074278 JUGEMENT DU MERCREO! 31/01/2018 8EME CHAMBRE PAGE 3
FIL, que les factures impayées constituent une créance certaine, liquide et exigible, que les surfacturations sont dues à des appels internationaux non couverts, que TEBE FIL a abusivement résilié le contrat, ce qui justifie que les frais de résiliation lui sont dus.
A l’appui de ses demandes, et en réponse à la société SCT, la société TEBE FIL fait valoir que les contrats du 21 juin 2014, sont entachés de nullité car le consentement de TEBE fil a été surpris par dol, le prix n’est pas stipulé au contrat et les pratiques commerciales de la société SCT ont été trompeuses. A titre reconventionnel, cette nullité ne devrait concerner que les annexes et entrainer l’application stricte du contrat principal et, en conséquence, le remboursement à la société TEBE FIL d’un trop perçu par la société SCT.
DISCUSSION 1. Sur la nullité des contrats
Attendu que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu’elles « doivent être exécutées de bonne foi » (ancien article 1134 du Code civil) ;
Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention « lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » (ancien article 1116 du Code civil) ;
Attendu également qu’une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur (…) le prix ou le mode de calcul du prix (…) et les conditions de vente » ou si «elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambigüe ou à contretemps une information substantielle » (articles L, 121-2 et L.121-3 du Code de la consommation) ;
Attendu que les dispositions mentionnées au paragraphe précédent s’appliquent à toute personne concluant un contrat n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce ;
1. Surle caractère illisible des conditions
Attendu que le contrat et les conditions générales de vente qui y sont
annexées sont des éléments fondamentaux pour apprécier les conditions
applicables entre les parties ;
Attendu que la société SCT fait une référence permanente à de très nombreux
articles de ces conditions générales et particulières pour fonder la totalité de
ses demandes ;
Attendu que pour apprécier l’intégralité de ces conditions il faut se reporter à
des documents épars contenant de nombreuses pages d’une typographie
extrêmement petite, qui rend illisible et difficilement compréhensible le
contenu des nombreux articles, seuls les intertitres étant lisibles ;
Attendu que parmi ces documents épars et incorporés par référence figurent
des « catalogues » et « grilles » tarifaires dont il n’est pas démontré que la
société TEBE FIL a pu prendre connaissance ;
2. Sur le’ caractère trompeur des allégations contractuelles et pré- contractuelles '
Attendu qu’il n’est pas contesté par la société SCT que pour obtenir le
consentement de la société TEBE FIL, elle a mis en avant les gains financiers
que la société TEBE FIL retirerait d’un changement d’opérateur ;
Attendu que le commercial qui a démarché la société TEBE FIL a pris la peine
d’ajouter à la main sur le bon de commande la mention « full illimité » sur le
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2016074278 JUGEMENT OU MERCREDI 31/01/2018
8EME CHAMBRE
[…]
contrats du 21 juin 2014 et qu’il fallait en réalité se reporter à une multitude de dispositions éparses, illisibles ou seulement incorporées par référence pour apprécier les limitations de cette affirmation (cf. paragraphe 1 ci-dessus) ; Attendu que lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société SCT a reconnu que la communication préalable des factures antérieures payées par le prospect constitue une pratique normale pour apprécier l’économie potentielle et la pertinence du service proposé au prospect ;
Attendu que de nombreuses communications internationales figuraient déjà dans les factures antérieures et qu’au surplus la société signalait dès le mois de juin 2015 le problème de sur-facturation à cet égard, la société SCT ne peut prétendre ignorer le caractère inadapté à son client de l’offre prétendument illimitée mise en avant par ses services :
+ _Le tribunal prononcera la nullité des contrats en date du 21 juin 2014,
En conséquence,
2.
+ Le tribunal déboutera la société SCT de ses demandes de paiement des factures et indemnités de résiliation au titre des contrats du 21 juin 2014,
Sur les autres demandes
3,1 Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle Attendu que la société TEBE FIL évoque un préjudice au titre d’une
surfacturation pendant vingt-et-un mois par rapport aux gains financiers mis en avant par le commercial de la société SCT ;
Attendu néanmoins que la nullité vise l’ensemble des dispositions contractuelles du 21 juin 2014, et non seulement ses annexes ;
Attendu également que les allégations commerciales pré-contractuelles n’ont pas
nécessairement vocation à correspondre exactement au montant effectivement facturé ;
+ Le tribunal déboutera la société TEBE FIL de sa demande de dommages et intérêts.
3.2 Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, et que le tribunal l’estime nécessaire : + Le tribunal ordonnera d’office l’exécution provisoire de la décision sans
constitution de garantie.
3.3 Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu que la société TEBE FIL pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
° Le tribunal condamnera la société SCT à payer à la société TEBE FIL la somme de 1,500 € déboutant pour le surplus.
Attendu, enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, la société SCT sera condamnée aux dépens de l’instance.
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Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Prononce la nullité des contrats en date du 21 juin 2014 ;
Déboute la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de ses demandes de paiement des factures et indemnités de résiliation au titre des contrats du 21 juin 2014 :
Déboute la SARL TEBE FIL exerçant sous le nom commercial « BELLANGE » de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision sans constitution de garantie ;
Condamne la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à la SARL TEBE FIL exerçant sous le nom commercial « BELLANGE » la somme de 1.500 € déboutant pour le surplus ;
Condamne la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14,11.2017, en audience publique, devant M. Vincent Fabié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Michel Lemaire, Jean-Marc Bornet et Vincent Fabié,
Délibéré le 05.12.2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Lemaire, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Le greffier Le président
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