Confirmation 29 novembre 2011
Cassation partielle 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 13/08050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08050 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 29 novembre 2011 |
Texte intégral
R.G : 13/08050
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VIENNE
Au fond du 22 octobre 2009
RG : 07.1197
Arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 29 novembre 2011
Arrêt de la Cour de Casssation du 16 mai 2013
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
C/
C
CPAM DE L’ISERE
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 09 Juin 2016
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO)
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assisté du cabinet LECLERE & ASSOCIES,
avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
M. Q C
XXX
XXX
XXX
défaillant
CPAM DE L’ISERE
XXX
XXX
défaillante
Mme Y X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT,
avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2016
Date de mise à disposition : 09 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— AH AI, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— AB CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, AH AI a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AH AI, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 2003 Mme Y X a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant le véhicule de M. Q C, assuré auprès de la compagnie Pacifica. Grièvement blessée au cours de cet accident elle a conservé à ce jour d’importantes séquelles.
Par jugement du 3 octobre 2003 le tribunal correctionnel de Vienne a déclaré M. Q C coupable de blessures involontaires, sous l’empire d’un état alcoolique, a reçu Mme Y X en sa constitution de partie civile, lui a alloué une provision de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise médicale.
Par ordonnance du 7 octobre 2004 le juge des référés, saisi par Mme X, a ordonné une expertise médicale.
Par jugement du 11 mai 2005, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Vienne a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. Q C auprès de la société Pacifica.
Par ordonnance du 2 juin 2005 le juge des référés a alloué à Mme X une provision complémentaire de 50 000 euros et par ordonnance du 23 mars 2006 il a chargé le docteur B de procéder à une nouvelle expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 25 août 2006.
Mme X, son compagnon, M. AN AO, et les consorts X et G ont fait assigner M. C, la compagnie d’assurances Pacifica, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) et la caisse primaire d’assurance-maladie de Vienne devant le tribunal de grande instance de cette ville aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices résultant de l’accident.
Par ordonnance du 6 février 2008 le juge de la mise en état a condamné solidairement M. C et la société Pacifica à verser à Mme X, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2009 le tribunal de grande instance de Vienne a dit que le véhicule de M. Q C était impliqué dans l’accident dont avait été victime Mme Y X et que M. Q C était entièrement responsable de cet accident.
Il a condamné M. Q C à indemniser Mme Y X et sa famille de leur entier préjudice et a fixé les sommes allouées comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires : 80 574,77 euros
— préjudices patrimoniaux permanents : 251 942,36 euros
— préjudices extra patrimoniaux temporaires : 60 400,00 euros
— préjudices extra patrimoniaux permanents : 350 000,00 euros
— frais de tierce personne : versement d’une rente trimestrielle viagère tierce personne, à compter du 9 juillet 2004, de 30 588,48 euros
— préjudice moral de Mme E X : 20 000,00 euros
— préjudice moral de Mme AB Z : 10 000,00 euros
— préjudice moral de Mme A X : 10 000,00 euros
— préjudice matériel de Mme A X : 2 114,30 euros
— préjudice moral de Mme S X : 10 000,00 euros
— préjudice moral de Mme F X : 10 000,00 euros
— préjudice moral de M. I X : 10 000,00 euros.
Le tribunal a condamné M. Q C à verser à Mme Y X ces sommes après déduction des provisions précédemment allouées, a réservé les demandes de Mme Y X au titre de l’aménagement de l’habitat et condamné M. Q C à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Vienne le montant des prestations versées, soit la somme de 670 158,94 euros. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a ordonné l’exécution provisoire du chef de la rente et à hauteur des 3/4 du montant des condamnations et a déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires et à la caisse primaire d’assurance maladie de Vienne.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Grenoble en date du 9 décembre 2009.
Par arrêt du 29 novembre 2011 la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le véhicule de M. C était impliqué dans l’accident dont Mme Y X avait été victime et que M. C était responsable de cet accident. Elle a également confirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. C à indemniser Mme Y X et sa famille de leur entier préjudice et l’a confirmé sur le montant des sommes allouées aux proches de la victime. Le jugement a été également confirmé en ce qu’il a réservé les demandes de Mme Y X au titre de l’aménagement de l’habitat, en ce qu’il a condamné M. C à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Vienne le montant des prestations versées, soit la somme de 670 158,94 euros et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie et à la caisse primaire d’assurance maladie de Vienne.
Le jugement a été infirmé pour le surplus et statuant à nouveau la cour d’appel a fixé les préjudices comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires : 51 717,52 euros
— préjudices patrimoniaux permanents : 23 446,19 euros
— préjudices extra patrimoniaux temporaires : 52 800,00 euros
— préjudices extra patrimoniaux permanents : 222 565,94 euros.
M. C a été condamné à payer lesdites sommes à Mme X, après déduction des provisions déjà versées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 octobre 2009. Il a été condamné à payer une rente tierce personne à compter du 9 juillet 2004, d’un montant annuel de 157 680 euros payable trimestriellement à terme échu et indexée à compter du 9 juillet 2004, conformément aux termes de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par la loi du 5 juillet 1985 renvoyant à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette rente serait suspendue, le cas échéant, en cas d’hospitalisation en établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence supérieure à 45 jours et pendant la durée de l’hospitalisation.
L’arrêt a été déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires a inscrit un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 16 mai 2013 la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 29 novembre 2011 mais seulement en ses dispositions déclarant le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires et à la caisse primaire d’assurance-maladie de Vienne, condamnant M. C à payer à Mme Y X la somme de 51 717,52 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et une rente tierce personne à compter du 9 juillet 2004 d’un montant annuel de 157 680 euros payable trimestriellement à terme échu et indexée à compter du 9 juillet 2004 conformément aux termes de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par la loi du 5 juillet 1985 renvoyant à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et déboutant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de ses demandes tendant, à titre principal, à ce que Mme X justifie des sommes attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap ou d’une demande formée afin de bénéficier de cette prestation et, subsidiairement, à la réduction de cette rente, a remis sur ces points les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, a laissé les dépens à la charge du Trésor public et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation estime qu’il résulte des articles L 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, applicables à l’espèce, que la prestation de compensation du handicap, servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l’allocataire, constitue une prestation indemnitaire et qu’en considérant que cette prestation, au motif qu’elle n’indemnise pas les conséquences de l’accident mais l’existence d’un handicap et qu’elle ne fait pas partie de celles visées limitativement aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 comme ouvrant droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur, ne peut être imputée sur l’indemnité en réparation de l’atteinte physique de Mme Y X, la cour d’appel de Grenoble a violé les textes susvisés.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires a régularisé le 10 octobre 2013 une déclaration de saisine auprès du greffe de la cour d’appel de céans dirigée à l’encontre de Mme Y X et de l’ensemble des victimes indirectes.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2014 le Fonds de garantie des assurances obligatoires s’est désisté partiellement de sa déclaration de saisine à l’encontre de Mme E G, de Mme AB G épouse Z, de Mme A X, de M. I X, de Mme AF X, de Mme F X et de Mme H X.
Par ordonnance du 28 octobre 2014 le conseiller de la mise en état a constaté ce désistement partiel d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2015 le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— à titre principal, déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation présentée au titre de la tierce personne soit
* jusqu’au 29 juin 2006 : 4 095 euros
* du 29 juin 2006 au 31 mars 2015 : 260 782,49 euros
* à partir du 1er avril 2015 : rente indexée de 13 095,56 euros par mois, déduction faite de la PCRTP, soit un versement trimestriel de 3 271,64 euros
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin d’établir, par le biais de l’étude d’une journée type de Mme X à son domicile, les besoins réels de cette dernière en termes d’aide humaine
— plus subsidiairement, pour le cas où la cour entérinerait le rapport de l’expert judiciaire, indemniser la tierce personne active et la tierce personne de surveillance selon les modalités présentées dans le corps de ses conclusions de la façon suivante :
* jusqu’au 29 juin 2006 : 4 095 euros
* depuis le 30 juin 2006 : rente indexée de 100 349 euros dont devra être déduite la prestation perçue au titre de la PCRTP
— en tout état de cause sur les autres préjudices, infirmer les dispositions du jugement entrepris concernant les frais d’installation du chauffage, les frais de lit médicalisé et les frais de consommables et statuant à nouveau, débouter Mme X de ses demandes d’indemnisation au titre de ces frais et des frais d’acquisition et de renouvellement d’un fauteuil roulant allégé
— dire que les indemnités seront versées en deniers ou en quittances eu égard aux provisions allouées et à l’exécution provisoire des décisions rendues et allouées après déduction des sommes reçues ou à recevoir au titre de la prestation complémentaire de recours à une tierce personne (PCRTP)
— vu les dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances, dire n’y avoir lieu à condamnation du Fonds de garantie mais seulement à ce que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable
— constatant que le Fonds de garantie ne peut être tenu de prendre en charge les dépens, laisser à la charge des consorts X leurs propres dépens.
Il fait valoir :
* que la lecture des pièces adverses n° 27 et 28, produites tardivement, permet de comprendre que le besoin en tierce personne a été, dans son principe, admis par la MDPH et la CDAPH mais que la demanderesse ne peut bénéficier, en l’état, de prestations au titre de la PCH dans la mesure où, recevant la prestation complémentaire de recours à la tierce personne (PCRTP) depuis le 10 novembre 2013, la déduction de celle-ci du montant susceptible d’être attribué au titre de la PCH ne permet pas de dégager un solde positif au bénéfice de l’allocataire
* que Mme X ne justifie pas de la nécessité d’acquérir deux types de fauteuil roulant, l’expert n’ayant pas conclu en ce sens
* que bien qu’ayant réservé le préjudice au titre du coût du fauteuil roulant et du lit médicalisé le tribunal a néanmoins alloué la somme totale de 33 407,51 euros au titre de l’acquisition d’un lit électrique avec matelas anti escarres d’une valeur de 5 733,62 euros, dont 27 673,89 euros au titre des frais de renouvellement quinquennal, sans réserver le versement effectif à la production d’une facture laissant apparaître un éventuel surcoût ; qu’or le Fonds de garantie a également été condamné à rembourser la créance de la caisse primaire d’assurance maladie qui inclut la prise en charge du coût d’acquisition et de renouvellement d’un lit médicalisé et d’une alèse
* que la mise en place ou le remplacement d’un chauffage dans une maison ne peut-être spécifiquement lié à un handicap, quel que soit le niveau de celui-ci, et que l’expertise réalisée par M. D n’a pas retenu cette installation comme étant rendue nécessaire par les séquelles corporelles, ces frais ne relevant pas de l’indemnisation des frais divers mais de ceux relatifs à l’aménagement du domicile, ce poste de préjudice ayant fait l’objet d’une indemnisation définitive sur la base du procès-verbal de transaction du 7 mars 2013 ; qu’en tout état de cause il conviendrait de tenir compte de l’aide versée ou susceptible de l’être au titre de la PCH
* que faute d’explication de la demanderesse dans ses écritures de première instance il n’apparaît pas possible de vérifier la réalité du montant invoqué à partir des factures de consommables que cette dernière a produites à l’appui de ses prétentions ; qu’il convient de la débouter de sa demande de ce chef ou à tout le moins de déduire l’indemnité versée ou susceptible de l’être au titre de la PCH
* que l’évaluation par le docteur B du besoin en aide humaine à hauteur de 24 heures quotidiennes est en totale contradiction avec les constatations médicales et paramédicales des praticiens ayant eu à connaître du cas de la demanderesse, pourtant expressément citées par l’expert judiciaire lui-même
* qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire lui-même que Mme X, malgré un lourd handicap, dispose d’une autonomie certaine qui lui permet d’effectuer de nombreux actes de la vie quotidienne et qu’en outre elle est en pleine possession de ses facultés mentales ; que M. D, architecte expert spécialisé, a préconisé certaines nouvelles adaptations pour accroître encore l’autonomie de la victime, la somme de 88 160,35 euros ayant été versée en avril 2013 aux termes de la transaction ; qu’ainsi il apparaît que l’assistance d’une tierce personne active pendant 5 à 6 heures par jour est raisonnable et adaptée sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une tierce personne « présentielle à titre sécuritaire » dont la justification n’est nullement apportée par l’état séquellaire de la demanderesse qui n’est pas assimilable à celui d’un paraplégique ni à celui d’un traumatisé crânien, force étant de constater qu’au titre de la prestation de compensation complémentaire de recours à une tierce personne (PCRTP) ce sont 4h30 d’aide humaine journalière que finance l’organisme social
* que l’indemnisation doit être calculée sur une base de 14 euros de l’heure pour le passé et de 15 euros de l’heure pour l’avenir, le calcul de l’indemnisation de l’aide humaine ne pouvant être réalisé sur une base de 410 jours et le coût de l’aide humaine passive ne pouvant être fixé à hauteur de celui de l’aide humaine active
* qu’il propose les sommes suivantes :
— frais de tierce personne temporaire jusqu’au 28 juin 2006 :
1 170 heures / 24 heures x 6 heures x 14 euros = 4 095 euros
— frais de tierce personne du 29 juin au 31 mars 2015
3 198 jours x 6 heures x 15 euros = 287 820 euros
dont il conviendra en application des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 de déduire le montant de la prestation compensatoire de recours à la tierce personne versée par la caisse primaire d’assurance maladie, soit un reliquat pour la période du 29 juin 2006 au 31 mars 2015 de 260 782,49 euros
— frais de tierce personne future postérieurs au 31 mars 2015
366 jours x 6 heures x 15 euros = 32 940 euros par an, dont il sera déduit la PRCTP de
19 855,44 euros, soit un solde indemnisable de 13 084,56 euros par an, cette somme étant servie au moyen d’une rente trimestrielle viagère de 3 171,64 euros revalorisée
* que la cour ne saurait en effet faire droit à la demande d’indemnisation sous forme de capital présentée par la demanderesse s’agissant d’un préjudice futur qui se constitue au fur et à mesure de l’écoulement du temps et qui ne saurait être indemnisé à l’avance sous forme de capital
* à titre subsidiaire, qu’il devrait être fait application du barème BCIV 2015 qui s’appuie sur une table de mortalité récemment actualisée sur la moyenne arithmétique du TEC 10 sur la période comprise entre le 30 novembre 2012 et le 28 novembre 2014 qui s’établit à 1,97 %
* qu’en toute hypothèse devrait être retenu un tarif horaire de 15 euros TTC pour l’aide active, de 11,75 euros TTC pour la présence passive soit :
(6 heures x 15 euros x 366 jours) + (18 heures x 11,75 euros x 366 jours) = 110 349 euros par an, avant déduction des prestations reçues au titre de la PCRTP, soit un solde de 90 493,56 euros sous forme de rente indexée revalorisée versée trimestriellement à hauteur de 22 623,39 euros.
Aux termes de ses écritures déposées par voie électronique le 30 mars 2015 Mme Y X, intimée, conclut comme suit :
— réformer le jugement du 22 octobre 2013
— dire que la prestation de compensation du handicap présente un caractère indemnitaire et n’est déductible d’aucun des postes de préjudice de la victime
— constater en tout état de cause que Mme Y X justifie de ce que le Conseil général de l’Isère a refusé de lui allouer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap
— débouter le Fonds de garantie de ses entières demandes formées à titre principal tendant à faire injonction à Mme Y X « de produire un document des services départementaux compétents indiquant le nombre d’heures d’aide humaine financées au titre de la PCH à compter du 1er septembre 2012 »
— débouter le Fonds de garantie de sa demande nouvelle expertise médico-légale
— condamner M. Q C à verser à Mme Y X les indemnités suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires : 157 004,67 euros
* frais divers : 131 672,45 euros
* assistance par tierce personne : 23 400,00 euros
* perte de gain professionnels actuels : 1 932,22 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
* assistance par tierce personne 7 994 356,80 euros
— subsidiairement, condamner M. Q C à verser à Mme Y X une rente trimestrielle viagère indexée et revalorisable d’un montant de 49 200 euros à compter du 9 juillet 2004
— en tout état de cause, condamner M. Q C à verser aux consorts X la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge
— dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère
— condamner M. Q C aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Romain Laffly, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
* que la prestation de compensation du handicap n’est pas déductible des prestations revenant à la victime :
— les dispositions de l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles ont été introduites par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et ont créé la prestation de compensation du handicap (PCH) en remplacement de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne (ACTP), dont elles n’ont pas modifié la nature
— il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’ACTP est dépourvue de caractère indemnitaire
— d’une manière générale la Cour de cassation considère qu’une prestation présente un caractère indemnitaire lorsque ses modalités de calcul et d’attribution dépendent directement du dommage subi ; or la prestation de compensation du handicap est en pratique soumise à des conditions de ressources et prend en compte dans l’évaluation des besoins de la personne handicapée et la fixation du montant de l’allocation les aides de toute nature d’ores et déjà mises en 'uvre
— si elle présentait effectivement un caractère indemnitaire la prestation litigieuse ne serait pas modulée en considération des revenus de la victime et de divers éléments indépendants du préjudice et pourrait être réduite, notamment en cas de faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre dommage
— elle s’analyse en réalité comme une prestation de secours qui présente un caractère facultatif et n’offre aucune garantie de pérennité, étant attribuée au maximum pour une durée de 5 ans sans aucune certitude de renouvellement, ce d’autant moins que les indemnités de réparation perçues en droit commun par la victime font partie intégrante des revenus pris en compte dans le cadre du dispositif en cause
— enfin l’absence de tout recours subrogatoire ouvert aux conseils généraux doit nécessairement conduire à exclure le caractère indemnitaire de la prestation de compensation du handicap
— l’analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation met en évidence la persistance d’une corrélation entre subrogation et imputation pour caractériser la nature indemnitaire d’une prestation (jurisprudence relative aux allocations-chômage et allocations adulte handicapé)
— il résulte expressément du dernier état de la jurisprudence de la Haute juridiction que la prestation de compensation du handicap ne peut en aucune manière être imputée sur l’indemnité revenant la victime (Cass Civ 1re 19 mars 2015 n° 14-12 792)
* qu’en tout état de cause Mme Y X justifie de ce que le Conseil général de l’Isère a refusé de lui allouer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap
* qu’aucune disposition du code de procédure civile ne permet d’enjoindre à Mme X de solliciter le bénéfice de la prestation de compensation du handicap qui est une prestation facultative, les prestations versées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires ne relevant pas au sens propre d’un dispositif de solidarité nationale
* qu’il convient de faire usage du barème de capitalisation publié à la gazette du palais des 27 et 28 mars 2013, les paramètres des barèmes de 2004 et 2011 étant obsolètes compte tenu de l’évolution des taux d’intérêt des dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie
* que le docteur B a expressément relevé dans son rapport d’expertise que Mme X nécessitait l’utilisation d’un lit médicalisé électrique à hauteur variable, d’un matelas anti escarres et d’un fauteuil roulant manuel léger pliant avec coussins anti escarres
* qu’il note également que l’installation en urgence d’un chauffage adapté (chauffage central) a été nécessaire pour pallier aux troubles de thermorégulation de Mme X
* qu’au titre des consommables Mme X conserve à sa charge la somme mensuelle de 35 euros, soit 15 296,26 avec capitalisation
* que l’expert judiciaire a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 24 heures sur 24 et que le Fonds de garantie, présent à chacune des réunions d’expertise et représenté par un médecin-conseil, n’a pas cru devoir lui adresser un quelconque dire notamment sur la question de l’évaluation des besoins en aide humaine et que dans ces conditions les demandes qu’il présente dans le cadre de la présente instance ne peuvent prospérer, l’évaluation des besoins en tierce personne retenue par l’expert étant parfaitement justifiée
* qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre heures directes ou indirectes et présence active et présence passive, cette distinction étant écartée par la jurisprudence
* que l’indemnisation de la victime ne peut être réduite en cas d’assistance familiale
* qu’elle sollicite devant la cour un taux horaire de 20 euros correspondant aux taux moyens habituellement pratiqués par les associations prestataires de services et alloués par les tribunaux
* qu’il doit être retenu 410 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 janvier 2014 le Fonds de garantie des assurances obligatoires a fait assigner la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère devant la cour de céans sur déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation. Par acte d’huissier en date du 23 février 2015 il lui a fait signifier ses conclusions.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 janvier 2014 le Fonds de garantie des assurances obligatoires a fait assigner M. Q C devant la cour de céans sur déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation et lui a fait signifier ses conclusions.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 avril 2015 les consorts X/G ont fait assigner M. Q C devant la cour.
Il sera statué par arrêt contradictoire, M. Q C a été assigné à personne, et la CPAM de l’Isère à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2015 et l’affaire, fixée à l’audience du 3 mai 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 mai 2013 restent seules en discussion devant la cour de renvoi l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires et celle de la rente tierce personne, étant observé que le Fonds de garantie des assurances obligatoires ne forme plus aucune demande au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), prenant acte de ce qu’il a été justifié par Mme X qu’elle ne pouvait bénéficier en l’état de cette prestation dans la mesure où, recevant la prestation complémentaire de recours à la tierce personne (PCRTP) depuis le 20 novembre 2013, la déduction de celle-ci du montant susceptible d’être attribué au titre de la PCH ne permet pas de dégager un solde positif au bénéfice de l’allocataire.
Il résulte en tout état de cause des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que la prestation de compensation du handicap non mentionnée par le premier de ces textes ne donne pas lieu à un tel recours.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires est en revanche bien-fondé à solliciter, en application des dispositions susvisées, que soient déduites des indemnités allouées les sommes perçues au titre de la prestation complémentaire de recours à une tierce personne (PCRTP).
Dans son rapport en date du 25 août 2006 l’expert a conclu comme suit :
« Mme Y X, victime le 19 avril 2003 d’un très grave accident de la circulation entre deux véhicules légers présente actuellement :
— une tétraparésie spastique de niveau C5/C6 avec une neurovessie centrale incomplète
— un ralentissement du transit digestif
— un périmètre de marche limité à 100 m
— une gêne fonctionnelle importante des deux membres supérieurs et des deux membres inférieurs due au syndrome spastique.
Ces lésions sont directement imputables à l’accident du 19 avril 2006.
L’incapacité temporaire totale de travail sera fixée du 19 avril 2003 au 28 juin 2006.
Date de consolidation fixée au 29 juin 2006.
L’incapacité permanente partielle sera évaluée à 65 % selon le barème de la société de médecine légale.
L’activité professionnelle antérieure de la victime ne pourra être reprise.
Les souffrances endurées seront fixées selon le taux de 6/7.
Le préjudice esthétique sera fixé selon une valeur de 5/7.
Le préjudice d’agrément sera qualifié d’important et laissé à l’appréciation du magistrat.
Le temps d’aide par une tierce personne à domicile sera évalué à 6 heures par jour 7 jours sur 7 pour une aide directe afin d’effectuer les gestes essentiels de la vie courante ne pouvant être effectués par Mme X.
Un temps complémentaire d’aide indirecte de tierce personne présentielle à titre sécuritaire sera retenu pendant les 18 heures restantes 7 jours sur 7 ».
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
La caisse primaire d’assurance-maladie de Vienne a pris en charge, au titre des frais d’hospitalisations, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport, de l’appareillage, de la kinésithérapie un total de 263'610,99 euros. Aucune somme n’est restée à la charge de Mme Y X.
Par ailleurs ne sont pas contestées les sommes allouées au titre des frais durant l’hospitalisation (840 euros), des frais de matériels divers (vélo d’appartement et barres d’appui pour 1 561,08 euros), des frais de médecins de recours (950 euros), des frais de transport (341,84 euros), des frais d’établissement de bilan d’autonomie (636,04 euros), des frais de dossier médical (54,43 euros) et de la perte de gains professionnels actuels (19'070,10 euros dont à déduire les indemnités journalières pour un montant total de 17'137,88 euros soit un solde en faveur de la victime de 1 932,22 euros).
Restent en discussion les points suivants :
* fauteuil roulant avec coussin anti-escarre et déambulateur
Mme Y X admet que la caisse primaire d’assurance-maladie a pris intégralement en charge ce matériel mais prétend que son état séquellaire a nécessité l’acquisition d’un fauteuil roulant allégé, au titre duquel elle a conservé à sa charge la somme de 2 730 euros, ce dont au demeurant elle ne justifie pas.
En tout état de cause le Fonds de garantie oppose à juste titre que l’appelante ne justifie pas de la nécessité d’acquérir deux types de fauteuils roulants, l’expert n’ayant pas conclu en ce sens.
* lit médicalisé électrique avec matelas anti-escarre
Il est constant que l’expert indique dans son rapport du 2 mars 2005 que l’état actuel de Mme X nécessite l’utilisation d’un lit médicalisé électrique à hauteur variable et d’un matelas anti-escarre.
Il résulte de la notification de débours de la caisse primaire d’assurance-maladie en date du 10 octobre 2006 que celle-ci prend en charge la location d’un lit médicalisé et d’une alèse.
Mme Y X, qui se borne à produire un devis d’Annecy Réadaptation pour un lit électrique avec matelas Alova et potence pour un montant total de 5 733,62 euros, sans justifier du surcoût occasionné par la location d’un tel matériel déjà prise en charge partiellement par l’organisme social, doit être déboutée de sa demande à ce titre.
* installation de chauffage
L’expert mentionne en page 11 de son rapport du 2 mars 2005 qu’un changement de logement a été nécessaire pour l’utilisation d’un fauteuil roulant et a nécessité en urgence un chauffage adapté (chauffage central) pour pallier aux troubles de thermorégulation de Mme X.
C’est à juste titre au vu de ces conclusions et des justificatifs produits (facture en date du 30 novembre 2005 de l’entreprise M N pour un montant total de 12'358, 54 euros) que le tribunal a alloué à la victime la somme de 12'358,54 euros à ce titre, l’aménagement postérieur du domicile ne se confondant pas avec cette amélioration, effectuée en urgence et rendue nécessaire par l’état de santé de la victime.
* consommables
L’expert mentionne dans son rapport du 2 mars 2005 :
'En l’état actuel les consommables quotidiens consistent essentiellement en l’utilisation de sondes urinaires avec poche à usage unique, gants stériles (4 sondes par jour + une poche par jour + 4 paires de gants stériles par jour)'.
Il résulte des justificatifs produits que reste à la charge de Mme Y X, au titre de la fourniture de ce matériel nécessaire à ses soins quotidiens, la somme mensuelle de 11,90 euros, soit avec application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais des 27 et 28 mars 2013 :
11,90 euros x 12 x 34,503 = 4 927,02 euros
* entraîneur mobile
Mme AP X justifie de l’achat le 9 mars 2010 d’un entraîneur mobile pour un coût de 4 850 euros.
Le Fonds de garantie ne formule aucune observation quant à sa demande à ce titre.
Il convient toutefois d’observer que Mme Y X ne justifie pas de la nécessité de changer ce matériel tous les cinq ans. Une fréquence de remplacement tous les 8 ans sera retenue, soit une somme à allouer de :
4 850 euros + (4 850 euros / 8) x 27,598 = 21 581,28 euros
* assistance temporaire par tierce personne
L’expert judiciaire, s’appuyant sur le bilan d’autonomie réalisé par Mme O P, ergothérapeute, conclut son rapport du 25 août 2006 en indiquant que 'le temps d’aide par une tierce personne à domicile sera évalué à six heures par jour sept jours sur sept pour une aide directe afin d’effectuer les gestes essentiels de la vie courante ne pouvant être effectués par Mme X. Un temps complémentaire d’aide indirecte de tierce personne présentielle à titre sécuritaire sera retenu pendant les 18 heures restantes, sept jours sur sept'.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires conteste cette appréciation en soutenant que les besoins en aide humaine s’établissent au maximum à six heures par jour.
Il se fonde pour parvenir à cette conclusion sur les avis médicaux cités par l’expert dans son propre rapport dont il ressort selon lui que Mme X dispose d’une autonomie certaine qui lui permet de réaliser tous ses transferts, marcher chez elle et à l’extérieur à l’aide de cannes anglaises sur un périmètre de 100 mètres, se doucher seule, s’habiller seule, cuisiner des plats simples, se nourrir seule, laver la vaisselle, coudre, effectuer seule ses sondages urinaires…
Mais c’est en tenant compte de ces possibilités que l’expert a limité à six heures par jour le besoin en tierce personne 'active'. Il n’existe donc aucune contradiction au sein du rapport d’expertise et le Fonds de garantie lui-même ne conteste pas cette appréciation.
Le docteur B a toutefois retenu qu’il importait d’assurer à Mme X une tierce personne présentielle à titre sécuritaire pouvant intervenir à tout moment de façon rapprochée en cas de chute ou lors de la survenue d’un incident grave.
Le Fonds de garantie n’oppose aucune défense pertinente à cet avis, se bornant à affirmer, sans l’établir au moyen d’éléments médicaux, que Mme X 'est également parfaitement capable d’assurer elle-même sa sécurité'.
Le jugement déféré, qui a retenu l’évaluation faite par l’expert des besoins en tierce personne de la victime, doit donc être confirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
L’indemnisation de ce préjudice pour la période allant jusqu’au 28 juin 2006, au regard des éléments produits, s’établit comme suit :
1 170 heures / 24 heures x 6 heures x 15 euros = 4 387,50 euros
1 170 heures / 24 heures x 18 heures x 12 euros = 10 530 euros
Total : 14 917,50 euros
Sur les frais de tierce personne permanents
C’est à juste titre que le premier juge a indemnisé ce chef de préjudice par l’allocation d’une rente viagère, le versement d’un capital, sollicité par Mme Y X, n’apparaissant pas conforme à ses intérêts.
Cette rente doit, au vu des éléments dont dispose la cour, être calculée comme suit :
((6 heures x 15 euros) + (18 heures x 12 euros)) x 410 jours = 125 460 euros.
Il convient de prévoir l’indexation de cette rente conformément au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu également de déduire de cette rente le montant de la prestation complémentaire de recours à la tierce personne (PCRTP), soit 19'737 euros par an à compter du 20 novembre 2013, outre variation de cette allocation selon sa réévaluation à partir de cette date.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour de cassation, 2e chambre civile,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les préjudices patrimoniaux temporaires de Mme Y X à la somme de 80 574,77 euros, outre le versement d’une rente trimestrielle viagère de tierce personne de 30'588,48 euros à compter du 9 juillet 2004.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe les préjudices patrimoniaux temporaires de Mme Y X à la somme de 340 848,82 euros.
Condamne M. Q C à payer à Mme Y X en deniers ou quittances pour tenir compte des versements déjà effectués la somme de 60 099,95 euros euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires.
Condamne M. Q C à verser à Mme Y X en deniers ou quittances pour tenir compte des versements déjà effectués une rente annuelle viagère d’un montant de
125 460 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 29 juin 2006.
Dit toutefois que de cette rente doit être déduit le montant de la prestation complémentaire de recours à la tierce personne (PCRTP) perçue par Mme Y X depuis le 20 novembre 2013, soit 19'737 euros par an, outre variation de cette allocation selon sa réévaluation.
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires et à la caisse primaire d’assurance maladie de Vienne.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de l’une quelconque des parties.
Condamne M. Q C aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais de l’arrêt cassé.
Dit qu’il sera fait application en cause d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Romain Laffly, avocat au barreau de Lyon.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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