Infirmation 7 janvier 2013
Confirmation 10 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 janv. 2013, n° 11/05776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/05776 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 novembre 2011, N° 11/02052 |
Texte intégral
.
07/01/2013
ARRÊT N°34
N°RG: 11/05776
AM/CD
Décision déférée du 22 Novembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/02052
D. X
W T
S T
AD B
A B
AJ AK
AL AM
M N
AH N
U V
K L
AV-AP L
E F
X P
C-BI P
I J
AB J
Q R
AP-AT R
AP AQ AR
AY-AZ D
C D
AP-BF BG
Y Z
C/
SA ORANGE FRANCE
(SCP MALET)
REFORMATION
RENVOI MISE EN ETAT
6 juin 2013
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTS
Monsieur W T
8 bis rue AY d’Alembert
XXX
représenté par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame S T
8 bis rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AD B
4 bis rue AY d’Alembert
XXX
représenté par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame A B
4 bis rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AJ AK
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AL AM
8 bis rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur M N
6 bis rue AY d’Alembert
XXX
représenté par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AH N
6 bis rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur U V
17 rue AY d’Alembert
XXX
représenté par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame K L
17 rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AV-AP L
13 bis rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E F
8 bis rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur X P
7 rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C-BI P
7 rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame I J
16 rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AB J
16 rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Q R
16 rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AP-AT R
16 rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AP AQ AR
20 rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AY-AZ D
20 rue AY d’Alembert
XXX
représenté par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C D
20 rue AY d’Alembert
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AP-BF BG
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y Z
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA ORANGE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Philippe GENTILHOMME avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
*******
La société ORANGE a, pour les besoins du déploiement des réseaux de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Toulouse, fait procéder pendant les mois d’août et septembre 2010, aux travaux d’installation d’une antenne relais au 10 rue AY d’Alembert où avait été implanté un pylône appartenant à une autre société.
Suivant exploit du 7 octobre 2011, M N, AH N, Mickael V, K L, AV AP L, E F, W T, S T, AJ AK, AD B, A B, XXX, X P, C BI P, I J, AB J, Q R, AP AT R, AP AQ BD, AY AZ D, C D, G H, XXX, Florence BRUNETEAU, AL AM, AF AG, AN AO, AP BF BG et Y Z ont sollicité, en référé, le démantèlement, sous astreinte, de l’antenne relais de téléphonie mobile installée par la société ORANGE ainsi que l’octroi de dommages-intérêts.
La société ORANGE a invoqué une exception d’incompétence rationae materiae au profit de la juridiction administrative.
Le magistrat des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 22 novembre 2011, retenu cette exception et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
M N, AH N, Mickael V, K L, AV AP L, E F, W T, S T, AJ AK, AD B, A B, XXX, X P, C BI P, I J, AB J, Q R, AP AT R, AP AQ BD, AY AZ D, C D, G H, XXX, Florence BRUNETEAU, AL AM, AF AG, AN AO, AP BF BG et Y Z ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
AY-AZ D s’est désisté de cet appel et AP BF BG est décédée en cours d’instance.
Les appelants sollicitent le rejet de l’exception d’incompétence opposée par la société ORANGE, la cessation des troubles et inconvénients anormaux de voisinage liés à l’implantation de l’antenne litigieuse et l’allocation à chacun d’eux de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme globale de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu’il convient de tenir compte des décisions rendues récemment par le Tribunal des Conflits et par la Cour de Cassation, qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence, que l’article L2331-1 du Code général des Propriétés des Personnes publiques est, ici, inapplicable, que les ouvrages de France Télécom n’ont plus la qualité d’ouvrages publics, que leur demande qui tend à faire cesser un trouble anormal de voisinage ne tend pas à remettre en cause les autorisations accordées à la société intimée, qu’il n’est pas possible d’assimiler l’utilisation de l’espace hertzien à une convention d’occupation du domaine public, qu’une antenne-relais ne peut être qualifiée d’ouvrage public, que le juge judiciaire est compétent pour faire cesser un trouble anormal de voisinage, que l’objet du litige n’est pas le contentieux de l’occupation du domaine public, que leur action qui tend à se prémunir d’un trouble du voisinage relève de la compétence judiciaire, que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont, ici, caractérisés, qu’en effet, les nuisances provoquées par les champs électromagnétiques présentent une dangerosité avérée et un risque pour la santé publique, qu’une catégorie de population présente sur le site d’implantation considéré est particulièrement vulnérable et exposée aux risques provoqués par les ondes électromagnétiques, que les résultats de mesure des champs électromagnétiques ont fait apparaître des normes d’émission très supérieures à celle admise, qu’il est justifié, en la cause, d’un trouble anormal de voisinage, qu’ils sont, ainsi, fondés à solliciter la diminution du seuil d’émission de l’antenne litigieuse à un niveau acceptable et la réparation du préjudice subi et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 76 du Code de procédure civile.
La société ORANGE conclut à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement, à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, à l’octroi de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en soutenant que les juridictions judiciaires ne peuvent porter atteinte aux autorisations d’occuper le domaine public qui lui ont été délivrées dans la mesure où elles s’immisceraient dans la gestion du spectre hertzien, que les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire relèvent du domaine public de l’Etat, que les dispositions de l’article L2331-1 du Code général des Propriétés des personnes publiques sont, ici, applicables, que la juridiction judiciaire est, également, incompétente dans la mesure où les demandes présentées portent atteinte aux autorisations administratives qui lui ont été délivrées, que ces demandes, qui tendent au démontage des installations, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire (par référence à la dernière jurisprudence du Tribunal des conflits) et qu’à tout le moins, il conviendrait de lui donner injonction de conclure au fond.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu’il convient, tout d’abord, de constater que AY AZ D s’est désisté de son appel et que AP BF BG est décédée en cours d’instance ;
Attendu, en la cause, que les demandes formées devant la Cour par les appelants tendent à voir ordonner la cessation (par diminution du seuil d’émission de l’antenne litigieuse) des troubles et inconvénients anormaux de voisinage résultant selon eux de l’implantation de cette antenne et à obtenir la réparation du préjudice en découlant ;
Or, attendu qu’il est admis, à présent, que le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges opposant un opérateur de communication électronique à des usagers ou à des tiers, d’une part, aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, d’autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou à un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ;
Attendu qu’il convient de retenir que l’action des appelants devant la Cour tend à la réparation des troubles causés par une antenne relais, que le litige n’est pas relatif à l’occupation du domaine public hertzien de l’Etat par les opérateurs de téléphonie mobile, que les antennes relais ne sont pas des ouvrages publics et que leurs prétentions ont pour objet d’assurer leur protection personnelle et la réparation de leur préjudice et non pas d’interrompre l’émission des antennes relais dont le déplacement ou le démantèlement ne sont pas sollicités ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, il convient de retenir la compétence du juge judiciaire et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société ORANGE ;
Attendu que cette dernière n’a pas conclu au fond tant en première instance qu’en cause d’appel et a demandé à être mise en demeure de conclure au fond ;
Qu’il convient, en conséquence, de mettre en demeure la société ORANGE de conclure sur le fond ;
Que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée et, statuant à nouveau :
Constate que AY AZ D s’est désisté de son appel et que AP BF BG est décédée en cours d’instance,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société ORANGE,
Invite la société ORANGE à conclure sur le fond avant le 1er avril 2013,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 6 juin 2013,
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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