Confirmation 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 déc. 2015, n° 13/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/03062 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. 13/03062
XXX
A
C/
Etablissement Public Fonds de Garantie DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET
D’AUTRES INFRACTIONS -SARVI
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002147 du 07/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Etablissement Public Fonds de Garantie DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS-SARVI représenté par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2015 tenue par Madame X et Monsieur Z, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Décembre 2015.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. Z, Conseiller
Madame LION, Vice-Président Placé
Par jugement du 23 mars 2012, le tribunal correctionnel de METZ a condamné Monsieur B A à payer à Mme D Y les sommes de 608,52 euros en réparation de son préjudice matériel, de 2000 € en réparation du préjudice moral, de 195 € au titre de sa perte de revenu et de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par un second jugement du 25 avril 2012, le tribunal correctionnel de METZ a condamné M. A à payer à Mme D Y la somme de 500 € au titre de son préjudice moral et de 400 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme D Y a déposé auprès du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions une première demande d’aide au recouvrement le 22 octobre 2012 portant sur une somme de 900 €, puis une seconde demande le 11 février 2013 portant sur une créance d’indemnisation de 3.303,52 €.
Se prévalant des deux jugements définitifs rendus par le tribunal correctionnel de METZ les 23 mars et 25 avril 2012, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions a, par acte du 17 avril 2013, fait procéder à la saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. B A détenus par la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardennes.
Ce compte était alors créditeur de 2.147,98 €.
Le 23 avril 2013, la saisie-attribution a été dénoncée à M. B A.
Par acte du 22 mai 2013, M. B A a fait assigner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de METZ pour voir déclarer irrecevable la saisie-attribution pratiquée, en ordonner la mainlevée, subsidiairement obtenir le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par lui à l’encontre du jugement du 25 avril 2012, pour voir réduire le montant de la créance et les frais de gestion, réduire les intérêts légaux, l’exonérer de la majoration de l’intérêt légal, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, et faire condamner le Fonds de Garantie au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il contestait toute qualité à agir au Fonds de Garantie en l’absence de justification du versement des fonds, faisait valoir qu’en considération de sa situation économique le Fonds de Garantie lui avait accordé un échéancier de paiement qu’il avait pleinement respecté, soutenait que la décision du tribunal correctionnel de Metz du 25 avril 2012 était illégale, et sollicitait subsidiairement la réduction du montant de la créance, la réduction des intérêts, ainsi que des délais de paiement.
Concluant au rejet de la demande, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions rappelait la teneur des dispositions légales applicables en matière d’aide au recouvrement de telles créances, soutenait que la demande de sursis à statuer était irrecevable et qu’en toute hypothèse le recours exercé était insusceptible de remettre en cause les dispositions civiles du jugement, soulignait que s’il avait pu accepter des paiements échelonnés, il n’avait pas pour autant renoncé à toute mesure d’exécution forcée, rappelait l’effet attributif de la saisie-attribution et s’opposait à tout délai de paiement.
Il sollicitait en outre un montant de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 octobre 2013, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de METZ a :
'rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions
'rejeté la demande de sursis à statuer
'rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution
'rectifié les montants mis en compte dans la saisie-attribution du 17 avril 2013 en ce sens que doivent être comptabilisés
— principal 1 : 1900 €
— principal 2 : 1963,72 euros
— frais de gestion : 1159,11 euros
outre les intérêts au taux légal calculé sur 3863,72 euros et les frais de saisie, dont à déduire à la date de leur paiement, de 240 € d’acompte au 10 mai 2013
'rejeté la demande de délais de paiement, d’exonération de la majoration légale du taux d’intérêt et de la modification du mode d’imputation des acomptes
'débouté M. B A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
'condamné M. B A à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'condamné M. B A aux dépens
'rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
M. B A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’appelant M. B A reçues par voie électronique le 31 janvier 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens soutenus, par lesquelles il demande à la cour de :
'faire droit à l’appel
'infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
'déclarer irrecevable, subsidiairement infondée la saisie-attribution pratiquée par le Fonds de Garantie faute de qualité à agir
'En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le Fonds de Garantie motif pris du protocole d’accord convenu avec M. B A
Subsidiairement
'surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi dans l’intérêt de la loi et du condamné
Très subsidiairement
'accorder à M. B A les plus larges délais pour lui permettre de s’acquitter du solde de la dette
'débouter le Fonds de Garantie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’intimé le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions, reçues par voie électronique le 24 mars 2015, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens soutenus, par lesquelles il demande à la cour de :
Vu les articles 706'11,706'15'1 et 706'15'2 du code de procédure pénale
Vu les articles L 422'7 et L 422'9 du code des assurances
Vu les articles 1244 et 1244'1 du Code civil
Vu l’article L 313'3 du code monétaire et financier
Vu l’article L 211'2 du code des procédures civiles d’exécution
'confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2013 par le tribunal d’instance de METZ en toutes ses dispositions
'rejeter toutes les prétentions de M. B A
'condamner M. B A à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
'le condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Hervé HAXAIRE avocat au barreau de METZ constitué sur les présentes et ce en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable pour avoir été formé selon les formes et délais prévus par la loi.
Sur la qualité pour agir du Fonds de Garantie
Attendu que M. B A fait valoir que le recours du Fonds de Garantie à l’encontre de l’auteur de l’infraction suit le régime de l’action récursoire, et qu’il ne peut ainsi recouvrer des sommes supérieures à celles versées à la victime , soit 900 € versé le 29 novembre 2012 et 1.000€ versé le 14 mars 2013.
Que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions réplique qu’il a été saisi par la victime Mme Y, et qu’il entend ainsi recouvrer la somme de 3.863,72€ en principal
Qu’il explique qu’il a versé la somme de 1.900 € à titre de provision à la victime et est fondé à exercer son recours sur le fondement de la subrogation légale, et que par ailleurs en vertu du mandat légal dont il est investi, il est fondé à recouvrer la fraction de l’indemnité qu’il n’a pas avancée ; qu’ainsi il n’a pas à justifier avoir indemnisé la victime en totalité pour mettre en 'uvre l’exécution forcée.
Attendu que l’aide au recouvrement des dommages intérêts pour les victimes d’infractions est régie par des dispositions spécifiques résultant de la loi du 1er juillet 2008, insérée d’une part dans le code de procédure pénale et d’autre part dans le code des assurances.
Que selon l’article 706'15'1 du code de procédure pénale : « Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706'3 ou 706'14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475'1 »
Que selon l’article 706'15'2 « En l’absence de paiement volontaire des dommages intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475'1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement (') »
Qu’en l’espèce, Mme D Y titulaire de créances d’indemnisation en vertu de décisions de condamnation pénales définitives, n’avait pas obtenu l’indemnisation de son préjudice par M. B A dans un délai de deux mois suivant l’acquisition du caractère définitif de ces décisions de justice, et a ainsi saisi le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions une première fois le 22 octobre 2012 pour obtenir une aide au recouvrement d’une somme de 500 € de dommages-intérêts et 400 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, puis une seconde fois le 11 février 2013 pour une créance de dommages-intérêts de 2.803,52 € et de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Attendu que les droits et obligations du Fonds de Garantie tant à l’égard de la victime que de l’auteur de l’infraction sont régis par les dispositions de l’article L 422'7 du code des assurances prévoyant que :
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706'15'1 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475'1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1000 €.
Si le montant total des dommages intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475'1 du même code est supérieur à 1000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3000 €. Toutefois le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1000€.
Le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le 1er alinéa de l’article 706'11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le Fonds de Garantie dispose d’un mandat. »
Que selon l’article 706'11 du code de procédure pénale « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charges desdites personnes. »
Qu’en outre aux termes de l’article L 422'9 du code des assurances :
« Les sommes à recouvrer par le Fonds de Garantie sont majorées d’une pénalité au titre des frais de gestion, égal à un pourcentage des dommages intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances »
Qu’il résulte explicitement de ces dispositions que le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de la provision versée, dispose en outre d’un mandat légal pour obtenir à l’encontre de l’auteur de l’infraction le recouvrement des sommes supérieures à la provision versée, et enfin d’un droit de recouvrement de la pénalité correspondant à ses frais de gestion.
Qu’en l’espèce le Fonds de Garantie justifie avoir versé à Mme D Y la somme de 900 € le 29 novembre 2012 et la somme de 1000 € le 14 mars 2013 soit une somme de 1900€ lui ouvrant droit à la subrogation légale dans les droits de la victime à l’encontre de l’auteur de l’infraction
Que pour le surplus de l’indemnisation, correspondant à la somme de 2004,72 euros, le Fonds de Garantie dispose d’un mandat légal pour agir en recouvrement de ces sommes conformément à l’article L 422'7 alinéa 3 du code des assurances
Qu’enfin le Fonds de Garantie est fondé à obtenir le recouvrement de ses frais de gestion qui selon l’arrêté ministériel du 28 novembre 2008 sont fixés à 30 % de la somme globale à recouvrer soit en l’espèce une somme de 1159,11 euros.
Que le Fonds de Garantie avait ainsi qualité à faire procéder à une saisie-attribution en se prévalant des deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de METZ.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Attendu que Monsieur B A conteste le décompte de la dette visée dans la saisie-attribution des versements effectués
Qu’il affirme avoir adressé au mandataire de Mme D Y un premier chèque de 41,40 80 € libellé à l’ordre de la CARPA au mois de juin 2012, puis un virement de 298 € lors de son incarcération du 28 juin au 6 novembre 2012, et souligne qu’à l’issue de son incarcération, un protocole de remboursement a été convenu avec le Fonds de Garantie prévoyant la mise en place d’un virement automatique de 40 € par mois au bénéfice de Mme D Y, que ce protocole a été respecté et que les versements effectués du 10 décembre 2012 au 31 janvier 2015 se sont élevé à une somme cumulée de 1060 €
Qu’il estime que la procédure de saisie-attribution est donc radicalement irrecevable, pour le moins infondée, alors que de bonne foi il a versé les sommes correspondant à sa situation économique, sachant qu’il perçoit actuellement le RSA.
Que le Fonds de Garantie réplique que la facilité de paiement accordée au débiteur ne constituait ni un contrat ni une transaction valant renonciation à poursuivre judiciairement son recours.
Attendu qu’il résulte des pièces produites que Monsieur B A a signé 27 novembre 2012 un engagement de remboursement de la somme de 900 € par des versements mensuels de 40 € par mois, au moyen de prélèvements bancaires automatiques.
Qu’il résulte des pièces produites que cet engagement de remboursement a été respecté du mois de décembre 2012 jusqu’au mois de mars 2015.
Que cependant aucun engagement de remboursement n’a été conclu entre les parties pour le solde de la dette, soit les sommes de 2803,52 euros et de 500 €, pour lesquelles Mme D Y a confié le recouvrement au Fonds de Garantie par acte du 11 février 2013, postérieur à la signature de l’engagement de remboursement
Qu’en toute hypothèse, le Fonds de Garantie n’a aucun moment renoncé à faire procéder à l’exécution forcée pour recouvrer les sommes dues.
Sur le décompte de la créance
Attendu que Monsieur B A affirme avoir réglé une somme de 41,80 euros par le biais du compte CARPA, une somme de 298 € avant son incarcération, une somme totale de 1060 € arrêtée au 31 janvier 2015 par versements mensuels de 40 € et avoir été prélevé de la somme de 1664,74 euros par l’effet de la saisie-attribution sur son compte bancaire
Que le Fonds de Garantie admet le versement de la somme de 298,80 euros qu’il a déduite de la somme principale à recouvrer, de la somme de 1120 € par virement automatique, outre celle de 1664,74 euros saisie sur son compte bancaire
Qu’il conteste en revanche le versement de la somme de 41,80 euros non démontré et selon lui inclus dans la somme de 298,80 €.
Attendu qu’il s’en déduit que la seule divergence entre les parties porte sur le versement de la somme de 41,80 euros
Qu’à cet égard, M. B A justifie avoir versé le 11 juin 2012 à Mme D Y par l’intermédiaire du compte CARPA de son conseil la somme de 41,80 € et qu’en outre durant son incarcération du 28 juin au 6 novembre 2012, il a procédé au remboursement d’une somme de 298 €, par l’intermédiaire de la comptabilité de la maison d’arrêt.
Qu’ainsi le jugement déféré a, à juste titre, rectifié les montants mis en compte dans la saisie-attribution du 17 avril 2013 en ce que devaient être comptabilisés :
— au titre du principal 1 : 1.900 €
— au titre du principal 2 : 1.963,72 € ( 4.203,52 € -1.900 € – 41,80 € – 298 € )
— au titre des frais de gestion : 1.159,11 €
Que par ailleurs, il résulte du décompte du Fonds de Garantie arrêté au 24 mars 2015 que M. B A a respecté l’engagement pris de verser mensuellement une somme de 40 € pour la période du 10 décembre 2012 au 10 mars 2015 et a ainsi versé 1.120 € ( 28 x 40 € )
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que M. B A rappelle qu’il a été condamné par le jugement correctionnel du 25 avril 2012 sur le fondement de l’article 434'41 du code pénal pour violation d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime
Qu’il considère que cette condamnation est intervenue à tort, sur la base d’un fondement erroné, alors que cette interdiction résultait non pas d’une condamnation autonome mais d’une violation des obligations du sursis avec mise à l’épreuve
Qu’il indique avoir formé un pourvoi dans l’intérêt de la loi et soutient qu’en l’absence de réponse, le jugement du 25 avril 2012 ne peut donner lieu à exécution forcée alors que sa légalité est contestée.
Attendu cependant qu’il n’est pas démontré que le courrier recommandé du conseil de M. B A en date du 21 mai 2013 sollicitant la saisine de la Cour de cassation au motif que la condamnation prononcée le 25 avril 2012 serait illégale, ait été suivi d’un ordre formel donné par le Ministre de la Justice au Procureur Général près la Cour de Cassation de saisir la chambre criminelle aux fins d’annulation de cette décision conformément à l’article 620 du code de procédure pénale
Que rien ne démontre qu’un pourvoi en cassation serait en cours
Qu’en toute hypothèse selon une jurisprudence constante, une annulation des dispositions pénales serait sans effet sur les condamnations civiles lesquelles conservent l’autorité de la chose jugée
Qu’ il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que M. B A sollicite les plus larges délais de paiement, en soulignant qu’il a scrupuleusement respecté son engagement, que sa bonne foi et sa bonne volonté ne peuvent être remises en cause et que ses parents se sont engagés à le soutenir dans cet effort.
Que le Fonds de Garantie se prévaut de l’effet attributif de la saisie-attribution et, pour le solde de sa créance, relève que la situation économique de M. B A ne lui permettra pas de s’acquitter du solde de sa créance sur 24 mois.
Attendu qu’il résulte de l’article L 211'2 du code des procédures civiles d’exécution que :
« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ».
Qu’il s’en déduit que l’éventuel échelonnement de la dette ne peut porter que sur le solde de la créance après déduction de la somme de 1164,74 euros, résultat de la saisie-attribution.
Que pour autant et en dépit du versement de la somme de 1120 € issue des acomptes mensuels de 40 €, M. B A ne justifie pas de ce que ses revenus constitués par le seul RSA lui permettraient de s’acquitter du paiement du solde de la dette dans les délais prescrits par l’article 1244'1 du Code civil.
Que sa demande de délai de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions de sorte que l’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions les frais exposés et non compris dans les dépens
Qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Au fond le dit mal fondé et le rejette
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M. B A à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. B A aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me HAXAIRE, avocat à la cour d’appel de METZ
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 08 Décembre 2015, par Madame Marie-Catherine X, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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